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Décret n° 74-746 relatif à l’organisation du Conseil économique et social (JORF n° 203 du 30 août 1974, page 9059) .

Vu l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, notamment ses articles 11 à 13 et 28 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

DECRETE

Art. 1er. — En application de l’article 11 (alinéa 2) de l’ordonnance susvisée du 29 décembre 1958 et outre les sections énumérées à l’alinéa 1er du même article, sont créées au sein du Conseil économique et social les sections suivantes :

Section du travail et des relations professionnelles ;

Section du cadre de vie ;

Section des finances ;

Section de l’industrie et du commerce;

Section de l’agriculture et de l’alimentation.

Art. 2. — Les sections du Conseil étudient notamment les questions suivantes :

Section des activités sociales (actions éducatives, sanitaires et sociales) :

Sécurité sociale et prestations sociales ;

Santé et problèmes hospitaliers ;

Politique familiale ;

Problèmes de la jeunesse ;

Enseignement, formation et orientation des jeunes ;

Problèmes du troisième âge ;

Problèmes posés par les catégories défavorisées de la population.

Section du travail et des relations professionnelles :

Problèmes du travail et de l’emploi ;

Problèmes des travailleurs immigrés ;

Conditions de travail ;

Relations professionnelles dans l’entreprise ;

Formation professionnelle, formation permanente et promotion sociale.

Section des économies régionales et de l’aménagement du territoire :

Aménagement du territoire ;

Equipements collectifs ;

Développement régional ;

Problèmes spécifiques aux différentes régions ; 

Rapport annuel sur l’exécution du plan et des investissements dans les régions.

Section du cadre de vie :

Environnement et lutte contre les pollutions 

Protection de la nature et aménagements ruraux ;

Urbanisme ;

Habitat et construction ;

Transports et communications ;

Autres problèmes relatifs au cadre de vie dans les zones

urbaines ou rurales ;

Activités culturelles ;

Activités sportives ;

Tourisme et loisirs.

Section des finances :

Problèmes monétaires nationaux et internationaux ;

Epargne et crédit ;

Finances publiques ;

Fiscalité ;

Financement des entreprises ;

Gestion des entreprises ;

Assurance

Section de l’expansion économique extérieure et de la coopération :

Problèmes concernant la Communauté économique européenne et les organisations internationales à caractère

économique et social ;

Echanges extérieurs ;

Investissements étrangers en France et investissements français à l’étranger ;

Réalisations françaises à l’étranger ;

Coopération économique, technique et culturelle avec les autres pays.

Section de l’industrie et du commerce :

Matières premières ;

Problèmes de l’énergie ;

Productions industrielles ou artisanales ;

Problèmes relatifs à la commercialisation des produits industriels ou artisanaux et à leur consommation ;

Recherche et progrès technique en matière industrielle et commerciale ;

Exploitation industrielle des océans.

Section de ^agriculture et de l’alimentation :

Produits et matériels nécessaires à l’agriculture ;

Productions agricoles et alimentaires ;

Commercialisation des produits agricoles ;

Consommation alimentaire ;

Recherche et progrès technique en matière agricole et alimentaire ;

Conservation et exploitation des forêts ;

Exploitation alimentaire des océans ;

Problème de l’eau.

Section de l’adaptation à la recherche technique et d’information économique (problèmes économiques généraux et conjoncture) :

Evolution économique et sociale à court terme ;

Evaluation et répartition du revenu national ;

Etablissement d’un rapport périodique de conjoncture ;

Evolution et mouvements de la population ;

Problèmes généraux de la recherche ;

Information économique et sociale.

Art. 3. — Une commission spéciale prépare les avis et rapports concernant le plan.

Elle comprend le président ou un délégué permanent de chacune des sections et une représentation de chacun des

groupes.

Art. 4. — Les sections sont composées de membres du Conseil économique et social désignés par le bureau, sur proposition des groupes de représentation.

Chaque section ou commission spéciale comprend au maximum vingt-quatre conseillers.

Art. 5. — Les personnalités appelées à siéger en section en application du deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 sont nommées par décret pour une période de deux ans ; leur mandat n’est pas immédiatement renouvelable.

Il est procédé aux nominations par moitié chaque année.

Le nombre de ces personnalités ne peut dépasser huit par section. Lorsqu’un membre de section régulièrement convoqué s’est abstenu, sans motif légitime, d’assister à huit séances consécutives de sa section, il est réputé démissionnaire d’office et il est pourvu à son remplacement.

Art. 6. — Les sections sont chargées par le bureau du Conseil économique et social de préparer les avis et rapports et d’élaborer les études à la demande du Gouvernement ou à l’initiative du conseil.

Le bureau du Conseil transmet au Gouvernement les études faites par les sections ; il peut en saisir le Conseil.

Art. 7. — Les conditions de fonctionnement des sections et des commissions spéciales sont fixées par le règlement intérieur du Conseil économique et social.

Art. 8. — Les membres de section actuellement en fonctions seront affectés aux sections prévues à l’article 2 ci-dessus par arrêté du président du Conseil économique et social.

Art. 9. — Le décret n° 69-869 du 23 septembre 1969 relatif à l’organisation du Conseil économique et social est abrogé. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

VALERY GISCARD D’ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

 

JACQUES CHIRAC.