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Loi n° 74-696 relative à la radiodiffusion et à la télévision.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art .1er— Le service public national de la radiodiffusion télévision française assume, dans le cadre de sa compétence, la mission de répondre aux besoins et aux aspirations de la population, en ce qui concerne l’information, la communication, la culture, l’éducatîon,dîvertissement et l’ensemble des valeurs de civilisation il a pour but de faire prévoir dans ce domaine le souci exclusif des intérêts, généraux de la collectiveité.

ll assure un égal accès à l’expression des principales tendances  de pensée et des grands courants de l’opinion. Un temps d’antenne est mis régulièrement à leur dispositon ,Il participe à la diffusion de la culture française dans le monde.

Les responsabilités lui font un devoir de veiller à la qualité et à l’illustration de la langue francaise.

Art. 2 — L’Office de radiodiffussion-télévision est supprimé.

 L’exécution des missions de service public et l’exercice du monopole de la radiodiffusion et de la télévision définis par l’article 1er ci-dessus et par l’article 2 de la loi n° 72-553 du à juillet 1972, sont confiés à un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial et à des sociétés nationales dans les conditions fixées par la présente loi. 

Art. 3 — I est créé un institut de l’audio-visuel chargé Ênotamment de la conservation des archives, des recherches de  création audiovisuelle et de la formation professionnelle. Cet institut constitue un établissement public à caractéer  industriel et commercial. 

Art. 4 — IL Il est constitué une délégation parlementaire pour la radiodiffusion-télévision française. Cette délégation exerce notamment les mission à l’article 164, paragraphe IV, de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et reçoit communication des rapports parti culiers de la commission  de vérification des comptes des entreprises publiques,

Elle a pour mission de rendre  Gouvernement dans les conditions suivantes :

a) La délégation est obligatoirement consultée sur les dérogations au monopole prévues à l’article 3, paragraphes 1, 2 ‘ et 3, de la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972, sur les accords passés  par l’établissement public et les sociétés créées par la présente loi concernant la production, la diffusion et la reproduction des  émissions et dans les autres cas prévus par la présente loi:

b) La délégation peut être consultée ou rendre des avis de  propre initiative dans les domaines concernés par la présente.

 La délégation parlementaire comprend : 

le rapporteurs généraux des commissions des finances deux Assemblées, les rapporteurs spéciaux des mêmes commission et les rapporteurs des commissions des affaires culturelie chargés de la radiodiffusion et de la télévision de Cinq députés et trois sénateurs désignés de façon à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.

IIL — La délégation établit son règlement intérieur. Elle rend compte de ses activités aux assemblées parlementaires et établit chaque année un rapport qui est déposé sur le bureau des Assemblées à l’ouverture de la première session ordinaire. 

 CHAPITRE I

 L’établissement public de diffusion.

Art. 5. — Un établissement public à caractère industriel etàcommercial, doté de l’autonomie administrative et financière, reçoit mission d’assurer la diffusion des programmes de radio et de télévision en France et vers l’étranger, d’organiser, de développer, d’exploiter et d’entretenir les réseaux et installations de diffusion.  

Il a notamment pour mission de créer les équipements nécessaires pour couvrir les zones qui ne peuvent pas encore recevoir les émissions de toutes les sociétés nationales. 

Il  procède aux recherches et collabore à la fixation des  normes concernant les matériels et les techniques de radio-télévision.

Le conseil d’administration comprend pour moitié des personnalités représentant l’Etat. Il comprend d’autre part deux parlementaîre désignés respectivement par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que les représentants des sociétés nationales de programme et deux représentants du personnel de l’établissement  nommés sur des listes de présentation établies par les organisationssyndicales représentatives.

Les membres du conseil d’administration exercent leur mandat pour trois ans. Il peut être mis fin à tout moment au , mandat des représentants de l’Etat. 

Le président, choisi parmi les membres du conseil d’administration, et le directeur général sont nommés pour trois ans  par-décret en consell des ministres. 

Art. 6. — Les ressources de l’établissement public de diffusion comprennent:

 1° La rémunération versée par les sociétés nationales de programme pour la diffusion de leurs émissions et la rémunéä ration des services rendus sous quelque forme que ce soit, ainsi ue ls fonds d concours;

2° Un pourcentage de la redevance pour droit d’usage des  postes récepteurs, calculé de façon à permettre progressivement la diffusion des émissions sur l’ensemble du territoire de la  Rémnuhlique et vers l’étranger : 

Le produit des emprunts ,

4° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;

5° Les subventions de l’Etat ;

6° Le produit des dons et legs;

Le budget de l’établissement est soumis à approbation.

 

CHAPITRE II

Les sociétés nationales de programme.

Section 1

M La société nationale de radiodiffusion 

Art. 7. — Une société nationale est chargée de la conception et de la programmation des émissions de radiodiffusion.

Elle produit des émissions et peut céder à des tiers les droits qu’elle possède sur ces émissions. 

Elle assure la gestion et le développement des orchestres tant à Paris qu’en province.

 

Section 2

La soétés natinnales de télévision.

Art. 8.— Trois sociétés nationales sont chargées de la conception et de la programmation des émissions télévisées. Elles produisent les émissions et peuvent céder à des tiers les droits qu’elles possèdent sur celles-ci. 

Art.9. — Les présidents des sociétés nationales de télévision  se réunissent périodiquement pour assurer l’harmonisation des programme.

Art. 10. — L’une des sociétés nationales réserve une place « privilégiée à la programmation des films cinématographiques et  à l’organisation d’émissions consacrées à l’expression directe des diverses familles de croyance et de pensée. Elle est chargée de la gestion et du développement des centres régionaux de

radio et de télévision.

Un comité régional consultatif de l’audio-visuel est institué  auprès de chaque centre régional de radio et de télévision. Il est  composé des personnalités représentatives des principales tendances de pensée et des forces vives concourant à la vie économique, sociale et culturelle de la région. La composition de ces comités est fixée par décret après avis du conseil réglonal ou des conseils régionaux concernés. Ils comprennent un tiers d’élus locaux choisis par les conseils généraux parmi les maires et les conseillers généraux.

L’organisme chargé de la radiodiffusion et de la télévision dans les départements et territoires d’outre-mer est rattaché à la société nationale visée au premier alinéa selon des modalités fixées par décret et par le cahier des charges, compte tenu des besoins spécifiques de ces départements et territoires.

Un comité consultatif des programmes pour les départements et territoires d’outre-mer assiste le président du conseil d’administration. Il est composé de deux membres choisis par chacun des conseils généraux ou assemblées territoriales, de deux personnalités désignées par arrêté ministériel et de deux parlement en pariaura semble

Section 3

Dispositions communes aux sociétés nationales de programme.

Art. 11. — Le conseil d’administration de chaque société comprend six membres  deux représentants de l’Etat, un parlementaire, une personnalité de la presse écrite, un représentant d corsonnel  une personnalité dù monde culturel.

« Pour la société megtionnée à l’article 10, cette personnalité appartient au cinéma.

 Les membres du conseil d’administration exercent leur mandat Sour trois ans.

 Le représentant du personnel est nommé sur liste présentation établie par les organisations syndicales représentatives du personnels.

Le président, choisi parmi les membres du conseil d’administration, est nommé pour trois ans par décret en conseil des ministres. Il organise la direction et en nomme les membres.

Art. 12. — L’Etat est l’unique actionnaire des sociétés nationales de programme. Ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de cette législation incompatibles avec la structure particulière des sociétés et les exigences de leur mission de service publie. 

Les pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires sont exercés par le conseil d’administration. Celui-ci établit les statuts qui aprouvés par décret.

 

CHAPITRE IV

 Dispositions communes.

Section 1

Action de l’Etat

Art. 14 — Le Premier ministre ou un membre du Gouvernement délégué par lui à cet effet, assure le respect du monopole, veille à l’observation par l’établissement public et les desôbligations de service public sociétés nationales des cahiers des charges et, de façon génerale,

Art. 15, — Un cahier des charges arrêté par le Premier ministre ou le ministre délégué par lui fixe, après avis de lan  délégation parlementaire poûr la radiodiffusion-télévision française, pour l’établissement public et pour chaque société nationale, à l’exclusion de toute emprise d’intérêts économiques privés,

les objectifs à atteindre pour l’accomplissement des missions de « service public, notamment le développement des réseaux et le volume minimum’d’émissions. 

La société nationale chargée des centres régionaux de radio et de télévision diffusera ses programmes soit sur le réseau de l’ancienne première chaîne, soit sur celui de l’ancienne deuxième chaîne.

Le cahier des charges détermine leurs obligations au titre de l’information et de la culture conformément aux missions définies à l’article 1 notamment par la diffusion d’œuvres lyriques, dramatiques ou musicales, produites par les théâtres

festivals ou entreprises d’action culturelle subventionnés détermine leurs obligations au titre de l’action extérieure et dela coopéeration.

Il fait en outre obligation aux sociétés nationales de télévision de favoriser par les moyens qu’elles jugeront appropriés l’invention, la créativité et le renouvellement des programmes. 

Le cahier des charges prévoit un temps minimum d’antenné  permettant aux formations politiques et aux organisations profes1ggnelles représentatives de s’exprimer librement. 

Il détermine les règles auxquelles est soumise la publicité dans le respect des limites prévues à l’article 22 et en fixant la prportion maximum de recettes publicitaires pouvant provenir du méme annonceur

Le cahier des charges fixe la durée et le contrôle de la publicité dans les départements et territoires d’outre-mer. 

Art. 16 — Le Gouvernement peut, à tout moment faire programmer et diffuser toutes déclarations ou communications  qu’il juge nécessaires. Les émissions sont annoncées comme manant du Gouvernement. 

 Les sociétés nationales sont tenues de produire et de programmer et l’établissement publie de diffuser les émissions  correspondant aux campagnes électorales. Les prestations fournies à ce titre par les sociétés nationales feront l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. 

 La radiodiffusion ou la télévision des débats des assemblées ‘parlementaires ‘s’effectue sous le contrôle du bureau de chacune un temps d’antenne égal est accordé aux groupes parle mentaires de la maiorité et à ceux de l’opposition.

 

 Section 2 

Les missions des conseils d’administration.

Les conseils d’administration de l’établissement

Art.17- public de diffusion et des sociétés de programme définissent les lignes générales de l’action de l’établissement ou de la société,« dans le respect des cahiers des charges. Ils votent le budget  ou l’état prévisionnel des recettes et des dépenses qui doivent  être équilibrées  ils en surveillent l’exécution.

 Les conseils d’administration des sociétés nationales de radio diffusion et de télévision s’assurent de la qualité et de la moralité des programmes. Ils veillent à l’objectivité et à l’exactitude des informations diffusées ainsi qu’à l’expression des principales tendances de pensée et des grands courants de l’opinion.

 

Section 3

Disnositions financières.

Art. 18. — L’état prévisionnel des recettes et des dépenses de chaque société nationale de programme est transmis pour  observations au Gouvernement. 

Art. 19. — Chaque année, à l’occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d’un membre de chacune  des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la redevance pour droit d’usage des postes de  radiodiffusion et-de télévision.

La répartition du produit de la redevance entre l’établisasement public et les sociétés nationales, telle qu’elle résulte de l’application des dispositions de l’article 20, est soumise à rapprobation du parlement.

Les résultats financiers de l’année ptécédente, les comptes provisoires de l’établissement public et de chacune des sociétés nationales de programme pour l’année en cours ainsi que le budget et l’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’année suivante, accompagné des observations éventuelles du Gouvernement, sont annexés au projet de loi de finance.

Les cahiers des charges de l’année en cours, les avenants qui en modifient éventuellement les données pour l’année suivante, les observations du Premier ministre ou du ministre délégué par lui à cet effet sur le respect par chaque société des clauses de son cahier sont également annexés au projet de loi finance.

Sont aussi annexés le compte d’exploitation, le compte de et pertes et le bilan de la société de production.

Art. 20. — La redevance est recouvrée par l’Etat ; le montant des recouvrements est inscrit provisoirement à un compte spécial du Trésor.

Son montant est réparti annuellement entre !es sociétés nationales de programme et l’établissement public en fonction des critères définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la délégation parlementaire pour la radiodiffusion-télévision francçaise. Il est notamment tenu compte, d’une part, des prescriptions des cahiers des charges, de la qualité des émissions et de leur valeur culturelle et, d’autre part, du volume de l’écoute et des recettes propres de la société. Une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes assure cette repartition.

Art. 21. — Les bénéficiaires d’exonération de redevance ou de tarifs spéciaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.

Ces exonérations ou tarifs spéciaux donnent lieu à remboursement par l’Etat.

Art. 22. — La durée et la répartition des émissions publicitaires et le volume des recettes correspondantes doivent demeurer compatibles avec les missions définies à l’article 1er ci-dessus ; la proportion des recettes provenant de la publicité de marques ne pourra excéder globalement 25 p. 100 du total des ressources des organismes énumérés à l’article 2 de la présente loi. Les cahiers des charges fixent les modalités d’application de cette disposition et notamment la proportion du temps d’antenne qui peut être consacrée aux émissions publicitaires.

La Régie française de publicité assurera le contrôle et l’exécution da pes disposition

Art. 23. — Lorsque l’édification d’un immeuble de grande hauteur ou d’un groupe d’immeubles nuira à la réception de programmes de télévision par les locataires et copropriétaire du voisinage, les promoteurs devront faire installer à  frais une antenne réémettrice de télévision ou assurer tout autre moyen technique la réception normale des émission de télévision aux habitants du voisinage.

Art. 24 — Le contrôle de la commission de vérification des  comptes des entreprises publiques étend à l’établissement  public et aux sociétés créées par la présente loi ainsi qu’à leurs filiales ét sous-filales. 

 

CHAPITRE V

Dispositions relatives au personnel.

Section 1

Dispositions permanentes,

Les personnel de l’établissement public de diffusion est soumis à un statut établi par décret en Conseil d’Etat.

Les personnels de chacune des sociétés sont régis par des  conventions collectives.

Le statut de l’établissement public et les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux ne pourront porter atteinte aux droits acquis des travailleurs en matière de salaire, de maladie, d’accident du travail. L’ancienneté de service acquise par les agents de l’O. R. T. F. sera reconnue dans l’établissement public et les sociétés, notamment en matière de licenciement.

L’établissement public et les sociétés prendront les dispositions nécessaires pour affilier les agents qui leur sont affectés à des régimes de retraite complémentaire. Les dispositions de cet article sont applicables aux personnels des départements et territoires d’outre-mer.

Art. 26. — En cas de cessation concertée du travail, la continuité des éléments du service nécessaires à l’accomplissement des missions définies à l’article 1er doit être assurée par l’établissement public de diffusion et par les sociétés nationales de programme. Le président de chaque organisme désigne les catégories de personnel ou les agents qui doivent demeurer en fonction. Section 2 Dispositions transitoires.

Art. 27. — Sous réserve des dispositions de l’article 29, les agents en fonction à l’O. R. T. F. au 31 décembre 1974, soumis au statut général des fonctionnaires, sont reclassés dans des corps homologues de l’Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 28. — Les anciens fonctionnaires de l’Etat intégrés comme agents statutaires de l’Office, âgés de moins de soixante ans, peuvent, jusqu’au 31 décembre 1974, demander leur réintégration dans leurs corps d’origine ou dans les corps homologues de l’Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Cette réintégration est de droit.

Art. 29. — Les fonctionnaires et, sous réserve des dispositions de l’article 30, les agents statutaires à temps complet du service de la redevance, en fonction au 31 décembre 1974, sont à cette date pris en charge par l’Etat. Ils conservent le bénéfice de leur statut jusqu’à une date fixée par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles il sera procédé à leur intégration dans des corps de fonctionnaires de l’Etat ou d’autres établisgements ou collectivités publics, sans qu’il puisse être porté atteinte à leurs droits acquis en matière d’ancienneté de service, tant en métropole que dans les départements et territoires d’outre-mer.

Art. 30. — Les agents relevant des statuts de l’Office âgés de soixante ans et plus au 31 décembre 1974, sont mis, à cette date, en position spéciale. Cette position leur assure une rémunération assimilée à un salaire et revalorisée en fonction de l’évolution des salaires, équivalente au total de la pension et, le cas échéant, de la ou des retraites complémentaires auxquelles ils auraient pu prétendre s’ils avaient poursuivi leur activité jusqu’à la limite d’âge prévue par les textes qui leur sont actuellement applicables. Dans les mêmes conditions, les agents relevant des statuts de l’Office, âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 31 décembre 1974 pourront, sur leur demande, être mis en position spéciale. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables ni aux agents ayant des parents à charge, ni aux agents ayant des enfants à charge au sens de l’article L. 527 du code de la sécurité sociale ou au titre de l’impôt sur le revenu. Ceux-ci seront, sur leur demande, maintenus en activité aussi longtemps qu’ils auront des enfants à charge et, au plus tard, jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge prévue par les textes qui leur sont actuellement applicables.

Art. 31. — La répartition des personnels pris en charge par les divers établissement et sociétés est effectuée, compte tenu des besoins de ces organismes, par décision du président directeur général de l’Office, après avis d’une commission présidée par un membre des juridictions administratives et comprenant les représentants de l’établissement public et des sociétés, de l’O. R. T. F. ainsi que les représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives. Sous réserve des dispositions des articles 27 à 30, les personnels non affectés dans l’un de ces organismes pourront, s’ils en font la demande avant le 31 décembre 1974, être reclassés dans une administration de l’Etat, d’une autre collectivité publique, des établissements ou entreprises publics. S’ils ne présentent pas cette demande, une indemnité de licenciement leur est automatiquement attribuée au 31 décembre 1974. Cette indemnité est égale à celle qui était prévue par les statuts qui leur étaient applicables. Pour les agents ayant au moins cinq ans de service au 31 décembre 1974, cette indemnité n’est pas inférieure à un an de traitement. Les agents qui présentent une demande de reclassement continuent à percevoir leur traitement jusqu’à la date à laquelle ils sont reclassés et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 1975. Des propositions de reclassement tenant compte de leurs qualifications professionnelles leur seront faites. Les agents qui auraient refusé trois propositions seront licenciés et percevront automatiquement l’indemnité de licenciement. Les agents qui, ayant présenté cette demande, n’ont pas été reclassés au 1er juillet 1975, se voient automatiquement attribuer une indemnité de licenciement conformément aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article, déduction faite des émoluments versés en application de l’alinéa 4. Les dispositipns des articles 27, 29, 30 et 31 ne sont pas applicables, sauf demande expresse de leur part, aux agents déportés et internés de la Résistance, aux agents déportés et internés politiques, aux agents titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, aux agents dont les services de la Résistance ont été validés par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, aux agents ayant appartenu aux forces françaises libres, aux anciens combattants titulaires de la Croix de guerre et aux grands invalides de guerre.

Art. 32. — Les agents pris en charge par l’établissement ou les sociétés restent jusqu’à l’élaboration des statuts ou conventions prévues à l’article 25 et, au plus tard jusqu’au 31 décembre 1975, régis par les dispositions qui leur sont actuellement applicables. L’organisme d’affectation est substitué à l’Office dans les droits et obligations à l’égard de ces personnels.

 

CHAPITRE VI

Dispositions finales.

Art. 33. — Le patrimoine et les droits et obligations de l’Office sont transférés tant à l’établissement public qu’aux sociétés créées en application de la présente loi, par arrêté conjoint du Premier ministre ou du ministre délégué par lui et du ministre de l’économie et des finances. Les biens, droits et obligations qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi, n’auraient pu faire l’objet d’un tel transfei’t sont pris en charge par l’Etat. Ils pourront être ultérieurement transférés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les modalités selon lesquelles le ou les services liquidateurs devront assurer le paiement des traitements ou indemnités prévus par les articles 27 à 29 ci-dessus ainsi que le versement des cotisations sociales correspondant aux périodes pendant lesquelles ces agents ont été placés dans la position spéciale sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les transferts de biens, droits et obligations, prévus par la présente loi ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

Art. 34. — Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de la présente loi. La date d’effet de l’article 2, ainsi que celle des transferts du personnel et des biens, droits et obligations, sont fixées au 1er janvier 1975. Toutefois, l’O. R. T. F. peut conserver la responsabilité des programmes jusqu’au premier lundi de janvier 1975. Les articles 3, 4, 8 et 10, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 et les articles 2, 3, 8 et 16 de la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 sont maintenus en viguèur.

Les autres dispositions de ces textes sont abrogées à compter du 1er janvier 1975. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Le Premier Président de la République :

Le Premier ministre

JACQUES CHIRAC.

 

Le ministre de l’économie et des finances,

JEAN-PIERRE FOURCADE.