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DELIBERATION n° 476/6e L rendant exécutoire la délibération n° 476/6e L du 24 mai 1968 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas relative au recouvrement des petites créances.
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Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, V, A, b;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 17 avril 1968 ;
A adopté en sa séance du 24 mai 1968 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. —- Toute demande en paiement d’une somme d’argent dont la cause est contractuelle et qui ne serait pas
supérieure à 109.000 francs Djibouti en principal ou à 5.000 francs Djibouti par mois én arrérages, pourra être soumise à la procédure d’injonction à payer réglée ci-après.
Art. 2 — Le demandeur déposera au greffe du Tribunal de Première Instance, en personne ou par mandataire, une
requête du Président du Tribunal contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, l’indication précise du montant de la somme réclamée et sa cause.
A l’appui de la requête, il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la creance
et à en établir le bien-fondé, notamment, tous écrits émanant du débiteur et visant la reconnaissance de la datte ou un engagement de payer.
Art. 3. — Le Président du Tribunal, par une simple mention au bas de la requête, autorisera la signification d’une injonction de payer, si la créance lui paraît justifiée ; dans le cas contraire, il rejettera sans voie de recours possible pour le créancier, sauf à celui-ci, à procéder suivant les voies de droit commun.
La requête revêtue de l’injonction de payer reste, jusqu’à apposition de la formule exécutoire, prévue par les articles 6 et 7 ci-après, à titre de minute, entre les mainssdu greffier qui peut en délivrer un extrait sous forme de certificat mentionnant les noms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de payer, le montant et la cause de la dette, le numéro de l’inscription au registre prévu à l’article 10 ci-après et le cas échéant, la mention de l’enregistrement de l’original.
Art. 4. — Aucune injonction de payer ne sera accordée si elle doit être signifiée à l’étranger ou si le débiteur n’a pas de domicile ou de résidence connus en Territoire Français des Afars et des Issas.
Art. 5 — Avis de l’injonction de payer accordée par le Président du Tribunal est notifiée à chacun des débiteurs, soit par lettre recommandée du greffier avec demande d’avis de réception, lorsque la créance est inférieure au taux de compétence en dernier ressort du juge de paix, soit par exploit d’huissier, lorsque la créance est supérieure à ce taux où en l’absence d’avis de réception constatant la délivrance au destinataire.
La notification contiendra l’extrait prévu à l’article 3 (alinéa 2) avec sommation à chaque débiteur d’avoir, dans le délai de quinzaine et sous peine d’y être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire à la demande du créancier avec ses accessoires en intérêts et frais dont le montant sera précisé.
Elle devra à peine de nullité, reproduire le texte de l’article 6 (alinéa 1er) et de Particle 7.
Elle contiendra, en outre, avertissement à chaque débiteur, que, s’il a des moyens de défense tant sur la compétence que sur le fond à faire valoir, il devra, à peine de nullité, dans les quinze jours francs qui suivront celui de la réception de la lettre ou celui de la notification, formuler son contredit à l’injonction de payer, sinon celle-ci sera rendue exécutoire.
Art. 6. — Le contredit se fera par une simple lettre remise au greffier du Tribunal de première instance, saisie à linjonction. Le greffier devra délivrer récépissé sous réserve de Territoire.
S’il y a conciliation. les conditions en seront portées sur le registre plumitif d’audience et le Président du Tribunal
en pourra dresser, sur la demande de l’une des parties, un procè-Verbal qui sera enregistré au droit fixe et aura force exécutoire. En cas de défaut ou de non-conciliation, le Président du Tribunal statuera, même d’office, après avoir constaté le retour de l’avis de réception sur le contredit par un jugement qui aura les effets d’un jugement Contradictoire.
En cas de rejet pur et simple du contredit ou de radiation du contredit par suite de désistement, le jugement sortira son plein et entier effet.
Art. 7. — S’il n’a pas été formé de contredit dans le délai prescrit, l’injonction de payer sera, sur la réquisition du créancier, visée sur l’original de la requête par le Président du Tribunal et revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
Ladite réquisition sera faite par simple lettre.
L’injonction de payer produira alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel, même si elle accorde les délais de payement.
Art 8. — Toute ordonnance contenant injonction de pay non frappée de contredit et non visée pour exécutoire dans
les six mois de sa date, sera périmée et ne produira aucun effet.
Art. 9. —La procédure d’injonction de payer sera de la compétence exclusive du Président du Tribunal du domicile du ou de l’un des débiteurs nonobstant toute clause attributive de juridiction.
Art. 10. -— Mention sera faite sur-le registre plumitif d’audience des requêtes présentées au Président du Tribunal en vertu de l’article 2 ci-dessus. Cette mention comprendra les noms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de payer ou celle du refus de l’accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l’exécutoire, la date du contredit s’il en est formé, celle de la convocation des parties et du jugement.
Le Président de la Chambre des Députés,
A.V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.