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DELIBERATION n° 475/6e L rendant exécutoire la délibération n° 475/6e L du 24 mai 1968 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas portant réglementation financière pour le Territoire Français des Afars et des Issas .
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Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en ses articles 31. II, a, et 33;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’outre-mer, ensemble les textes qui l’ont modifié ou comnléte :
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 10 avril 1968;
A adopté en sa séance du 24 mai 1968 la délibération domt la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. — Les délibérations financières, prises oar la Chambre des Députés, sont :
— les délibérations prises en matière fiscale:
— les délibérations créant ou supprimant les budget annexes et les comptes hors budgets ;
— les délibérations budgétaires qui, chaque année, contiennent le budget du Territoire et le ou les budgets annexes ;
— la ou les délibérations budgétaires rectificatives :
— les délibérations de règlement qui approuvent les comptes administratifs relatifs à Fexécution des budgets.
Les délibérations financières ne peuvent comprendre que des dispositions relatives aux ressources et aux charges publiques.
Art. 2. — Au cours de l’année budgétaire, aucune délibération Susceptible d’entraîner des charges nouvelles ou des moins-Values de recettes au titre de ladite année ne peut être votée tant que ces dispositions nouvelles n’ont pas été prévues, évaluées et autorisées par une délibération budgétaire rectificative.
Conformément aux dispositions de l’article 33 (3e alinéa) de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 susvisée, aucun article additionnel, aucun amendement à une délibération financière ne peut être présenté par un député, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette où à assurer le contrôle des dépenses publiques.
Art. 3. — Les créations d’emplois, les recrutements, les avancements, les reclassements, les modifications du régime des rémunérations des agents publics ne peuvent être décidés que dans la limite des crédits ouverts aux différents services par les délibérations budgétaires et rectificatives.
Art. 4 — Les plans approuvés par la Chambre des Députés, définissant des objectifs à moyen et à long terme en matière d’investissements, ne peuvent engager le Territoire que dans les limites fixées par les crédits de paiement inscrits dans une délibération financière.
CHAPITRE I
Contenu du budget
Art. 5 — Le budget du Territoire est constitué par l’ensemble des comptes qui décrivent pour un exercice toutes les ressources et toutes les charges à caractère définitif du Territoire.
Art. 6. — Les ressources permanentes du Territoire comprennent :
— les impôts, taxes et droits fiscaux de toute espèce ;
— les revenus du domaine et des participations financières ;
— les rémunérations et redevances pour services rendus ;
— les contributions et subventions de toute nature ;
— les remboursements de prêts et avances du Territoire;
— les produits divers, y compris les prélèvements sur le fonds de réserve, les dons et legs.
Art. 7. — Le rendement des ressources permanentes dont le produit est affecté au Territoire et évalué dans le budget
et éventuellement son ou ses rectificatifs.
Art. 8 — Le budget doit également présenter en recettes le produit des emprunts, des aliénations immobilières et plus généralement de toutes les ressources non permanentes.
Art. 9.— Les fonds versés par des personnes de droit privé pour concourir avec ceux du Territoire à des dépenses d’intérêt public, ainsi que le montant des legs et donations dont le Territoire est le bénéficiaire, font l’objet d’une procédure particulière d’affectation selon des modalités fixées par arrêté en Conseil.
L’emploi de ces ressources doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur, sauf motifs d’ordre public.
Art. 10. — Les charges permanentes du Territoire comprennent :
— les dépenses ordinaires ;
— les dépenses en capital.
Art. 11. — Les dépenses ordinaires sont :
— les charges de la dette publique ;
— les dépenses de personnel et de matériel et entretien applicables au fonctionnement des services.
Art. 12. — Les dépenses en capital sont :
— les investissements exécutés par le Territoire ;
— les subventions d’investissement accordées par lui.
Art. 13. — Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Sous réserve des dispositions de l’article 14 ci-après, l’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses.
Art. 14 — Les procédures exceptionnelles d’affectation de recettes au sein du budget du Territoire et du ou des budgets annexes sont :
— la procédure du fonds de concours :
ls procédure du rétablissement de crédits.
CHAPITRE III
Budgets annexes
Art. 15. — Les opérations financières des services du Territoire non dotés de la personnalité civile et dont l’activité
essentielle consiste à produire des biens ou à fournir des services donnant lieu à paiement d’un prix, peuvent faire l’objet de budgets annexes.
Art. 16. — Les budgets annexes comprennent d’une part les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part les dépenses en capital et les ressources affectées à ces dépenses.
Art. 17. — La. création et la suppression des budgets annexes sont décidées par une délibération financière.
La préparation, la présentation, le vote, l’exécution de ces budgets s’effectuent selon les modalités prévues pour le budget du Territoire.
Art. 18. — Un service doté d’un budget annexe peut gérer des fonds de roulement, d’amortissement et de réserve.
Art. 19. — Les résultats annuels des opérations effectuées sur budget annexe doivent être présentés à la Chambre des Députés dans une délibération de règlement.
CHAPITRE IV.
Préparation, présentation et vote des projets de délibérations financières
Art. 20. — Chaque projet de délibération budgétaire, y compris les pièces annexes au budget, est adressé au Président de la Chambre des Députés au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Art. 21. — Le projet de délibération budgétaire comprend deux parties.
La première partie autorise la perception des ressources publiques et comporte les voies et moyens qui assurent l’équilibre financier, y compris le montant éventuel des ressources d’emprunt.
La deuxième partie arrête le montant des crédits applicables aux services ; elle autorise les opérations des budgets annexes et des comptes hors budgets; enfin, elle regroupe l’ensemble des autorisations de programme assorties de leur échéancier.
Art. 22. — Les évaluations de recettes font l’objet d’un vôte par chapitre pour le budget du Territoire et les budgets annexes et d’un vote par compte hors budget.
Art. 23. — Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigeront, le Président du Conseil de Gouvernement pourra, par arrêté en Conseil, suspendre ou diminuer les droits d’entrée ou de sortie des marchandises pour une période de trois mois au plus.
Cette période pourra être prolongée dans les mêmes conditions jusqu’au dernier jour de la session de la Chambre des Députés qui suivra la décision du Gouvernement.
Au cours de ladite session le Gouvernement devra présenter un projet de délibération ratifiant le ou les arrêtés pris.
Art. 24. — Les dépenses ordinaires du budget du Territoire font l’objet d’un vote par chapitre.
Les dépenses à la charge des budgets annexes et des comptes hors budget sont votées respectivement par chapitre et par compte.
Les autorisations de programme sont votées par chapitre, chaque chapitre correspondant à une autorisation déterminée.
Les crédits de paiement d’une tranche annuelle font l’objet d’un vote par chapitre et d’un vote d’ensemble pour la totalité des opérations autorisées.
Art. 25. — Le projet de délibération budgétaire est accompagné d’un rapport économique et financier qui:
— analyse l’évolution des opérations budgétaires en cours ;
— retrace l’évolution de la dette publique ;
— fixe l’échelonnement sur les années à venir des paiements résultant des autorisations de programme votées.
Ce rapport donne en outre toutes indications utiles sur la situation et les opérations financières du Territoire.
Art. 26. — Les délibérations budgétaires rectificatives sont votées dans les conditions prévues à l’article 24 ci-dessus, compte tenu du caractère partiel des opérations de recettes et de dépenses au elles prévoient et autorisent.
Art. 27. — Le projet annuel de délibération approuvant le compte administratif relatif à lexécution du budget, accompagné de toutes annexes explicatives nécessaires, est déposé devant la Chambre des Députés avant la fin de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Il constate et arrête le montant définitif des encaissements de recettes et des-ordonnancements des dépenses se rapportant à un même exercice.
Le cas échéant, il ratifie les ouvertures de crédits opérées
dans les conditions prévues aux articles 34 et 37 ci-après.
Art. 28 — Lorsque, pour quelque motif que ce soit, le projet de délibération budgétaire n’a pas été voté avant le 31 décembre, le Président du Conseil de Gouvernement peut, par ärrêté en Conseil, autoriser la perception des ressources publiques et l’ouverture des crédits afférents aux dépensés ordinaires, à l’exclusion de toute modification des taux et assiette des impôts et taxes et dans la limite des crédits et des emplois du budget précédent.
Cet arrêté, peut, le cas échéant, être pris au titre de lexpédition des affaires courantes.
Les dispositions de cet arrêté restent en vigueur jusqu’au vote de l’ensemble du budget primitif par la Chambre des Députés.
CHAPITRE V.
Exécution du budget
Art. 29. — Un arrêté en Conseil rend exécutoire la délibération budgétaire et répartit :
— les crédits ouverts au budget, par article et par paragraphe à l’intérieur de chaque chapitre ;
— les opérations des comptes hors budget, par compte particulier ;
— les crédits de paiement ouverts pour l’exécution des dépenses en capital, par chapitre.
Ces répartitions de crédits doivent, sauf modifications résultant des votes de la Chambre des Députés, être identiques à celles qui figurent au projet de budget.
Art. 30. — Les crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, exception faite pour les reports de crédits mentionnés à l’article 31 ci-après.
Art. 31. — Doivent donner lieu à report, par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement, les crédits disponibles sur des chapitres de dépenses en capital relatifs à des opérations non terminées.
Art. 32. — L’exercice est la période d’exécution du budget.
Sont considérés comme appartenant à un exercice déterminé les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui donne son nom à cet exercice.
L’exécution des opérations relatives au recouvrement des produits et au paiement des dépenses se poursuit jusqu’au 31 mars de l’année qui suit l’année de l’exercice.
Art. 33. — Les crédits ouverts par des délibérations budgétaires sont affectés à un service ou un ensemble de services.
Ils sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, puis divisés par article et par paragraphe.
Les services de personnel d’une part, et ceux de matériel ou d’entretien d’autre part, sont présentés à des chapitres
distincts.
Art. 34. — Certains chapitres peuvent comporter des crédits globaux destinés à faire face à des dépenses éventuelles ou accidentelles.
Des crédits globaux peuvent également être ouverts pour les dépenses non susceptibles d’être réparties par chapitre au moment du vote. L’application de ces crédits aux chapitres intéressés est ensuite faite par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 35. — Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.
Ceux-ci ne peuvent être modifiés que par une délibération budgétaire rectificative ou dans les conditions fixées à l’article 37 ci-après.
Art. 36. — Les crédits applicables à la main-d’œuvre non permanente sont inscrits aux chapitres relatifs aux services d’entretien.
Art. 37. — Des virements de crédits peuvent modifier la répartition des dotations entre les chapitres.
Ils sont autorisés :
— par arrêté en Conseil de Gouvernement lorsqu’il s’agit de virements d’article à article ;
— par délibération de la Chambre des Députés ou de la Commission permanente, lorsqu’il s’agit de virements de chapitre à chapitre.
Art. 38. — Les crédits budgétaires sont ouverts au Président du Conseil de Gouvernement, ordonnateur du budget du Territoire.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Art. 39. — Les comptes hors budget doivent être ouverts par une délibération financière.
Toutefois en ce qui concerne les comptes retraçant exclusivement les opérations d’ordre, le règlement sur la comptabilité publique pourra prévoir leur ouverture par simple décision de l’ordonnateur.
La liste complète des comptes ainsi ouverts devra figurer chaque année en annexe au budget.
Art. 40. — Le Président du Conseil de Gouvernement est ordonnateur des comptes hors budget à l’exception des comptes d’ordre.
Art. 41. — Le fonds de réserve est destiné à subvenir à l’insuffisance éventuelle des dotations, au déficit dû à des moins-values de recettes annuelles et aux dépenses suscitées par des événements imprévus.
Art. 42. — Les prélèvements à opérer sur le fonds de réserve sont autorisés par des délibérations budgétaires rectificatives.
Art. 43. — Le fonds de réserve récoit les excédents éventuels constatés à la clôture des opérations budgétaires.
Art. 44. — Un arrêté en Conseil de Gouvernement portant règlement sur la comptabilité publique fixera les modalités d’application de la présente délibération.
Art 45. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente délibération, notamment celles figurant aux articles 56 à, 59, 61 à 74, 77 à 105, 126 à 135, 147 à 156, 158 à 160, 163, 165 à 170, 172 à 225, 237 à 241, 243 à 251, 256 à 302, 304 à 306, 314 à 318, 321 à 323 du titre IL (Service local) du décret modifié du 39 décembre 1912 relatif au régime financier des Territoires d’outre-mer.
Art. 46. — La présente délibération entrera en vigueur le 1er janvier 1969.
Le Président de la Chambre des Députés,
A.V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.