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Loi n° 16 avril 1968 CONVENTION GENERALE D’AIDE FINANCIERE
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DANS LE TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS,REPRESENTANT L’ETAT FRANÇAIS,
d’une part,
LE PRESIDENT DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS,
d’autre part,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Dans la limite de ses disponibilités annuelles, l’Etat Français apporîe, à la demande du Territoire Français des Afars et des Issas, une aide financière et technique destinée à la réalisation d’opérations d’investissement figurant aux plans d’équipement de ce Territoire.
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’octroi. d’emploi et de contrôle de cette aide.
Article 2
Chaque opération ou groupe d’opérations auxquels s’appliquera l’aide financière et technique fera l’objet d’une convention particulière qui sera passée et exécutée dans les conditions indiquées ci-après.
Article 3
Les projets dont le Président du Conseil de Gouvernement demandera le financement seront présentés au Haut-Commissaire de la République qui procédera à leur étude en liaison avec les services du Territoire et transmettra avec son avis motivé les demandes et les dossiers justificatifs au Ministère d’Etat chargé des Départements et Territoires d’Outre-Mer.
Le Haut-Commissaire notifiera la décision prise au Président du Cornseuéde Gopvernement.
Artice 4
En exécution de cette décision, une convention sera signée entre le Haut-Commissaire de la République et le Président du Conseil de Gouvernement pour définir les modalités de réalisation de la ou des opérations financées. Cette convention sera accompagnée d’une annexe détaillée définissant les caractéristiques techniques du projet. Ces caractéristiques ne pourront être modifées que d’accord parties, sous réserve que la nature de l’opération et le plafond financier restent inchangés.
Article 5
Le montant de la convention est limitatif. II ne pourra être relevé cue nar un avenant conclu dans les mêmes formes que convention.
Article 6
Dans chaque convention particulière, le Territoire s’engagera à prendre les dispositions nécessaires pour faire face, sur ressources locales, aux charges de fonctionnement et d’entretien consécutives à l’exécution des projets financés.
En outre, il supportera toutes les conséquences de quelque nature qu’elles soient, entraînées par l’exécution des travaux, à l’exception de celles qui sont imputables à la faute de l’entre preneur ou du maître d’œuvre. Il fera son affaire de toutes indemnités d’expropriation ou de déguerpissement qui seraient éventuellement à verser aux propriétaires, occupants ou ayants droit de terrains ou d’immeubles dont la disposition serait reconnue nécessaire à la mise en œuvre des projets.
Il fera également son affaire de tous les dommages causés aux tiers du fait de la construction et de l’existence de l’ouvrage, une si leurs causes n’ont pas été prévues par les études préalable.
Article 7
L’aide financière et technique apportée en application de la présente convention ne peut être utilisée à la prise en charge de personnel que dans le cas où ce personnel concourt de façon directe et immédiate à l’exécution des travaux prévus par les projets. En tout état de cause, elle ne peut concourir à la rétribution d’agents déjà pris en charge, soit sur des des ressources locales, soit sur des conventions d’aide en personnel.
Article 8
Les matériels et matériaux dont l’importation sera jugée nécessaire à l’exécution des projets financés devront provenir d’un des pays de la Communauté Economique Européenne ou des pays et territoires d’outre-mer qui leur sont associés. Des dérogations pourront toutefois être accordées par le Haut- Commissaire de la Repubhque.
Article 9
Les biens de toute nature introduits dans le Territoire au titre de l’aide financière et technique seront exemptés de tous droits et taxes.
Article 10
Au cas où, pour l’exécution des investissements à réaliser au titre de la présente convention, il apparaîtrait nécessaire de faire appel à des concours extérieurs, ceux-ci seront choisis en accord avec le Haut-Commissaire et seront indiqués dans la convention particulière du projets.
Article 11
Les biens immobiliers constitués dans le Territoire au titre des crédits ouverts en exécution de la présente convention sont, dès leur achèvement, incorporés au domaine du Territoire pourra être dérogé à ce principe par les conventions part les biens mobiliers sont propriétés du Territoire.
Article 12
En sus des indications figurant dans son annexe technique,chaque convention particulière devra inclure un échéancier des paiements prévisibles.
Article 13
Le Haut-Commissaire de la République ordonnance et assure le règlement des dépenses acérentes aux projets financés suivant modalité ci-apres.
Article 14
Les travaux à l’entreprise feront l’objet de marchés passés par le Haut-Commissaire de la République conformément aux dispositions applicables aux marchés de l’Etat passés outre-mer La convention de financement du projet sera signée préalablement au marché dont elle constituera l’annexe prévue à l’articler 5 ci-dessus.
Les règlements afférents aux marchés seront effectués directement par le Haut-Commissaire au profit des titulaires des marchés.
Article 15
A titre exceptionnel, certains travaux pourront être exérutés en régie Par le Territoire sous réserve des dispositions de l’article 8 ci-dessus le procédera chaque mois à la dépenses et en nréparera l’ordonnancement. Celui-ci sera éffectue par le Haut-Commissaire sur le vu des pièces justificatîves.
Article 15
Le personnel mis à disposition ne saurait encourir de la part du Territoire aucune sanction administrative. Il peut toutefois faire l’objet d’une remise motivée à la disposition de l’Etat, assortie d’un rapport précisant la nature et la gravité des faits reprochés dans le cas où les circonstances de la remise à disposition paraîtront devoir justifier l’ouverture de la procédure disciplinaire prévue au statut de l’intéressé.
Article 16
Le Haut-Commissaire pourra désîgner des représentants temporaires ou permanents chargés, en liaison avec le Territoire, de procéder à des contrôles sur place et de prendreconnaissance de tous documents administratifs économiques, techniques et financiers se rapportant aux projets financés.
Le Territoire s’engage à prendre toutes dispositions pour permettre aux agents ainsi désignés de remplir leur tâche.
Article 17
Dans le cas de marchés à l’entreprise, le Territoire pourra désigner des représentants temporaires ou permanents chargés, len liaison avec le Haut-Commissaire, de suivre l’exécution des marchés de façon à permettre au Territoire de formuler, dans les limites de chaque convention, les avis ou recommandations qui sparattraient opporturns.
Article 18
L’application de chaque convention particulière sera suspendue au cas où le Territoire renoncerait à la réalisation du projet financé ou au cas où il ne se conformerait pas à une obligation qui lui incombe au titre de cette convention. Il en sera ainsi, notamment, du refus d’autoriser des agents désignés par le Haut-Commissaire pour exercer leur contrôle ou de changements non approuvés dans les conditions techniques et fiancières du’proiet.
La suspension entraîne l’arrêt de l’exécution de la convention . jusqu’à ce qu’éventuellement les faits qui l’ont motivée aient été redressés dans un délai fixé par la convention. Après ce délai, la convention sera dénoncée de plein droit avec effet à la date de la suspension. Cet acte met fin à toutes obligation à Récandeduprojet considére.
Article 19
Les conventions particulières seront closes dès que le ou les projets qu’elles prévoient seront exécutés ou, compte tenu des dispositions de l’article 18, ne donneront plus lieu à exécution ou achevement.
Le Haut-Commissaire de la République
Dans le Territoire Francais des Afars et des Issas.
Louis SAGET
Le Président du Conseil de Gouvernementp
du Territoire Français des Afars et des Issas,
ALI AREF BOURHAN.