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DELIBERATION n° 505/6e L portant réglementation des contrats d’assurances maritimes.
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Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, $ III, alinéa p;
Vu la loi n° 67-522 du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes promulguée au Territoire par arrêté n° 1405 du 11 juillet 1967:
Va l’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1967 portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Français. des Afars et des Issas et nomination des ministres le, composant ;
Vu l’arrêté n°0 894/SG/CD du 7 juin 1968 rendant exécutoire la délibération no 492/6eL du 24 mai 1968 complétant la délibération n° 449/66I du 30 décembre 1967 portant délégation d’une partie des
pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1968;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 26 juin 1968 ;
A adopté dans sa séance du 6 juillet 1968 la délibération dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES
Chapitre I.
Conclusion du contrat
Art. 1er. — La preuve du contrat d’assurance doit être faite par écrit.
Art. 2. — Le contrat d’assurance est constate par une police, authentique ou sous-seing privé.
Avant l’établissement de la police où d’un avenant, la preuve de l’engagement des parties peut être établie par tout autre
écrit, notamment par arrêté d’assurance ou note de couverture.
Art. 3 — Le contrat d’assurance est daté du jour où il est souscrit.
Il indique :
— le lieu de souscription ;
— le nom et le domicile des parties contractantes, avec
l’indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d’autrui ;
— la chose ou l’intérêt assuré ;
— les risques assurés ou les risques exclus :
— le temps et le lieu de ces risques :
— la somme assurée ;
— la prime ;
— la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue.
Chapitre II
Règlement de l’indemnité
Art. 4 — Le délaissement est notifiée à l’assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.
Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l’événement qui y donne lieu ou de l’expiration
du délai qui le permet.
Art. 5. — En notifiant le délaissement, l’assuré est tenu de déclarer toutes les assurances qu’il a contractées ou dont il a connaissance.
Art. 6. — Le délai de prescription des actions nées du contrat d’assurance court :
1° En ce qui concerne l’action en paiement de la prime de la date d’exigibilité ;
2° En ce qui concerne l’action d’avarie, de la date de l’événement qui donne lieu à l’action; pour la marchandise, de la
date de l’arrivée du navire ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l’événement est postérieur de la date de cet événement :
3° Pour l’action en délaissement, de la date de l’événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l’action, de la date d’expiration de ce délai :
4° Lorsque l’action de l’assuré a pour cause la contribution d’avarie commune, la rémunération d’assistance où le recours
d’un tiers, du jour de l’action en justice contre l’assuré ou du jour de paiement.
Pour l’action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d’assurance, le délai court alors de la date du paiement indu.
TITRE II
REGLES PARTICULIERES AUX DIVERSES ASSURANCES
Chapitre I
Assurances sur corps
Art, 7. — La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l’assuré est propriétaire et dans lesquels
sont compris les approvisionnements et les mises dehors.
Toute assurance, quelle que soit sa date, faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l’assuré, réduit d’autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.
Chapitre II
Assurances sur facultés
Section I. — Dispositions communes
Art. 8 — Quel que soit le risque couvert, l’assureur n’est pas garant :
1° Des freintes de route ;
2° Des dommages résultant de l’insuffisance des emballages de la marchandise.
Art. 9. — La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des $sonimes déterminées : soit par le prix d’achat où, à défaut, par le prix courant aux témps ét lieu du chargement augmenté de tous les frais jusqu’à destinätion et du profit espéré ; soit par la Valeur à destination à la dâte d’arrivée ou, si les marchandises n’arrivent pas, à la date à laquelle elles auraient du arriver ; soit si les marchandises ont été vendues par l’assuré, par le prix de vente augmenté s’il y a lieu des majorations stipulées au contrat dé vente.
Art. 10. L’importance des avaries est determinee par comparaison de la valeur de la marchandise en état d’avarie à cellé qu’elle aurait eue à l’état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur d’assurance.
Art. 11, — Au cas où les parties sont convenues d’une franchise, celle-ci est toujours indépendante de la fréinte normale de route.
Section II. — Dispositions spéciales aux polices flottantes Art. 12 — Dans la police flottante, l’assuré s’oblige à déclarer à l’assureur et l’assureur s’oblige à accepter en aliment dans le cadre de la police :
1° Toutes les expéditions faites pour le compte ou en exécution dés contrats d’achat ou dé vente mettant à sa charge l’obligation d’assurer :
2° Toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auront laissé à l’assuré lé soin de pourvoir à l’assurance, si l’assuré est intéressé à l’expédition comme commissionnaire, consignataire où autrement. L’intérêt de l’assuré qui ne consisterait que dans l’exécution de l’ordre d’assurance confié par un tiers ne donne pas le droit à l’application de la police.
Art. 13. — Ces expéditions sont couvertes, au prémier cas visé à l’article précédent, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d’aliment en soit faite à l’assureur dans les délais impartis au Contrat, au second Cas, à compter de la déclaration.
Dispositions générales.
Art. 14 — Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles 5 et 6.
Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente délibération, qui prendra effet dès sa parution au «Journal Officiel > du Territoire Français des Afars et des Issas.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADITO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.