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Instruction n° Instruction du 29 juillet 1968 relative à l’application des dispositions concernant les soutiens de famille assujettis aux obligations du service national.
- التدبير: عام
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La loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national prévoit dans son article 18 que les jeunes gens reconnus soutiens de famille, notamment parce qu’ils ont la charge effective d’une ou plusieurs personnes dont les ressources ne seraient plus suffisantes s’ils étaient incorporés, peuvent être dispensés des obligations d’activité du service national.
Le décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 modifiant certaines dispositions du code de la famille et de l’aide sociale prévoit l’attribution d’une allocation mensuelle aux familles dont les « soutiens indispensables » effectuent leur service actif. La réglementation générale applicable à l’octroi de cette alloc ‘.ion a été fixée par le décret n“ 64-355 du 20 avril 1964. La loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 prescrit dans son article 1er que les soutiens de famille sont affectés sur leur demande dans des unités proches de leur domicile. En somme, les jeunes gens reconnus soutiens de famille peuvent :
1. Soit être dispensés ;
2. Soit être appelés au service actif, bénéficier pour leur famille d’allocations d’aide sociale pendant leur service et recevoir une affectation rapprochée de leur domicile ; 3. Soit être appelés au service actif et recevoir sur leur demande une affectation rapprochée de leur domicile.
Selon les dispositions du décret n° 66-333 du 26 mai 1966, la qualité de soutien de famille est reconnue par le conseil de révision, sur le vu d’un dossier constitué par le bureau d’aide sociale du domicile de l’intéressé et étudié par une commission spéciale.
Aux termes du décret du 20 avril 1964 précité, les allocations aux familles dont les soutiens indispensables effectuent leur service actif sont attribuées par le préfet, sur le vu d’un dossier constitué par le bureau d’aide sociale du domicile de la famille de l’intéressé et instruit par le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale.
Les points communs qui existent entre les deux procédures, le fait que les demandes dans l’un et l’autre cas sont motivées par l’insuffisance des ressources de la famille, le souci d’éviter aux requérants de formuler deux demandes successives en y joignant sensiblement les mêmes pièces justificatives et à l’administration de procéder à l’instruction de deux demandes qui ont la même cause, ont amené à décider la création d’un dossier unique.
Un dossier du même modèle est donc utilisé dans les deux cas ci-après :
Premier cas. — Demande de reconnaissance de la qualité de soutien de famille en vue d’une dispense des obligations d’activité du service national et, dans le cas où la dispense n’est pas accordée, de l’attribution des allocations d’aide sociale à la famille du jeune homme pendant son service actif ;
Deuxième cas. — Demande d’attribution des allocations d’aide sociale seulement, en ce qui concerne les jeunes gens qui ne demandent pas à être dispensés.
Après établissement par le bureau d’aide sociale :
Dans le premier cas, le dossier est transmis à la préfecture, étudié par la commission spéciale, examiné par le conseil de révision qui statue, puis, si le jeune homme n’a pas obtenu de dispense, soumis au préfet pour décision en ce qui concerne l’attribution des allocations d’aide sociale, après instruction réglementaire par la direction départementale de l’action sanitaire et sociale ;
Dans le deuxième cas, le dossier est soumis directement au préfet pour décision relative à l’attribution des allocations d’aide sociale, après instruction réglementaire par la direction départementale de l’action sanitaire et sociale.
La présente instruction a pour objet de fixer les modalités de constitution de ce dossier par les bureaux d’aide sociale, de définir la procédure de son examen par la commission spéciale et le conseil de révision en vue de la reconnaissance éventuelle de la qualité de soutien de famille et, dans le cas où le demandeur n’est pas dispensé, de régler les modalités du transfert de ce dossier à la direction départementale de l’action sanitaire et sociale pour étude du droit à allocations.
Les titres Ier et II traitent respectivement de la recormaissance de la qualité de soutien de famille en vue de la dispense éventuelle des obligations d’activité du service national et de la reconnaissance de la qualité de soutien indispensable de famille en vue de l’attribution des allocations d’aide sociale ; ils s’appliquent au cas général des jeunes gens résidant en métropole ou dans les départements d’outre-mer. Le titre III, qui contient des dispositions diverses relatives à l’application de cette réglementation, fixe notamment les conditions dans lesquelles il convient d’adapter les dispositions des titres Ier et II aux cas particuliers des jeunes gens établis dans un territoire d’outre-mer ou à l’étranger.
TITRE Ier
Reconnaissance de la qualité de soutien de famille et dispense des obligations d’activité du service national.
(Jeunes gens résidant en métropole ou dans les départements d’outre-mer.)
CHAPITRE 1er
Considérations générales
Article 1er.
Critères utilisés pour déterminer la qualité de soutien de famille. a) La qualité de soutien de famille au sens de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1965 précitée est déterminée en tenant compte de la situation familiale des jeunes gens et des ressources dont disposerait leur famille, s’ils étaient appelés au service actif (1). Elle peut être reconnue, sous réserve de la condition des ressources, aux jeunes gens qui ont effectivement la charge d’une ou plusieurs des personnes suivantes :
I Enfants (2), au sens donné à cette charge par l’article L. 511 du code de la sécurité sociale ; épouse inapte à travailler ;
2. Ascendants ;
3. Frères ou sœurs ;
4. Beaux-parents, au sens donné à cette charge par l’article 206 du code civil ;
5. Personnes autres que celles prévues aux paragraphes ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu’au troisième degré.
b) Pour l’évaluation des moyens d’existence de la famille, il est tenu compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont disposeraient les personnes dont le jeune homme a la charge effective, si celui-ci était appelé au service actif. Dans ce calcul, doivent entrer toutes les ressources du jeune homme autres que le salaire ou la partie du salaire qu’il perdrait s’il était appelé au service (3). II est précisé qu’en aucun cas ne doivent être incluses dans les ressources : Les allocations d’aide sociale dont pourrait bénéficier la famille du jeune homme si celui-ci est appelé au service actif ; Les prestations et indemnités que recevrait le jeune homme s’il effectuait son service actif au titre du service de l’aide technique ou du service de la coopération.
La moyenne mensuelle de l’ensemble des ressources ainsi définies I est divisée en parts entre les personnes dont l’intéressé a la charge I effective, chacune d’elles figurant pour une part ou une demipart dans les conditions suivantes : Une personne : une part ; Deux personnes : deux parts ; Trois personnes : deux parts et demie ; Au-delà de trois personnes : une demi-part par personne supplémentaire. Le quotient obtenu est comparé à un salaire mensuel de base égal à deux cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au lieu de résidence habituel de l’intéressé, ou à Paris en cas de résidence à l’étranger, au moment où il est procédé à cette évaluation. Les ressources de la famille sont classées dans l’une des quatre catégories ci-après, selon le montant du quotient ci-dessus défini :
| CATÉGORIES | MONTANT DU QUOTIENT |
| a | Inférieur au tiers du salaire mensuel de base. |
| b | Compris entre le tiers et les deux tiers du salaire mensuel de base. |
| c | Compris entre les deux tiers et la totalité du salaire mensuel de base. |
| d | Supérieur au salaire mensuel de base. |
c) La qualité de soutien de famille n’est pas reconnue : D’une part, au jeune homme pour lequel le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est indiqué au paragraphe b du présent article est supérieur au salaire mensuel de base, et qui est par conséquent classé en catégorie d ; D’autre part, au jeune homme qui devrait, d’après le calcul des ressources, être classé dans une des catégories a, b ou c, lorsque des renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie de l’intéressé et de sa famille (4) font apparaître que, malgré l’incorporation de celui-ci, l’entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré et qu’il doit par conséquent être classé en catégorie d. d) Ne peuvent être dispensés des obligations d’activité du service national au titre de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1965 que les jeunes gens auxquels la qualité de soutien de famille a été reconnue et qui n’ont pas été classés aptes d’office non excusés par le conseil de révision (5).
Article 2.
Classement des jeunes gens.
Catégories dispensées. Cas social grave.
Les jeunes gens qui ont demandé à être reconnus soutiens de famille en vue d’être dispensés des obligations d’activité du service national sont classés, s’ils remplissent les conditions requises, dans les différentes catégories indiquées ci-dessous :
| PERSONNES A CHARGE | MOYENNE de l’ensemble MENSUELLE des ressources. | |||
| Quotient inférieur au 1 /3 du salaire mensuel de base. |
Quotient compris entre le 1/3 et les 2/3 du salaire mensuel de base |
Quotient compris entre les 2/3 et la totalité du salaire mensuel de base. |
Quotient supérieur au salaire mensuel de base |
|
| Enfants, épouse inapte à travailler | 1a | 1b | 1c | 1d |
| Ascendants | 2a | 2b | 2c | 2d |
| Frères ou sœurs | 3a | 3b | 3c | 3d |
| Beaux-parent | 4a | 4b | 4c | 4d |
| Parents jusqu’au 3e degré | 5a | 5b | 5c | 5d |
Chaque année un décret pris en application de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1965 détermine, parmi les jeunes gens auxquels la qualité de soutien de famille a été reconnue avant l’incorporation de leur fraction de classe d’âge ceux qui, appartenant par leur âge aux fractions de classes incorporables au cours de l’année considérée, seront dispensés des obligations d’activité du service national en se référant aux catégories définies ci-dessus et en se conformant à l’ordre de priorité suivant :
1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 3 a, 3 b, 4 a, 4 h, 5 a, 5 b, 1 c, 2 c, 3 c, 4 c, 5 c
Les jeunes gens reconnus soutiens de famille avant l’incorporation de leur fraction de classe d’âge et non incorporés avec celle-ci en raison de leur situation particulière (ajournés, sursitaires, etc.), bénéficient également de la même dispense si la catégorie dans laquelle ils ont été classés se trouve être dispensée alors qu’ils se trouvent encore dans leurs foyers. Les jeunes gens non reconnus soutiens de famille avant l’incorporation de leur fraction de classe d’âge et qui n’ont pas été incorporés avec celle-ci en raison de leur situation particulière (omis, naturalisés, ajournés, sursitaires, etc.) ne peuvent être dispensés des obligations d’activité du service national en qualité de soutien de famille que s’ils se trouvent, avant leur incorporation, dans une situation constituant un cas social grave. Pour que l’existence d’un cas social grave soit reconnue, il est nécessaire que l’intéressé remplisse, à la date de son incorporation, les conditions exigées, à cette même date, pour être dispensé des obligations d’activité du service national en qualité de soutien de famille et qu’en outre les personnes qui sont effectivement à sa charge se trouvent dans une situation morale ou physique telle que son appel au service national entraînerait pour elles des conséquences d’une particulière gravité. La décision d’octroi ou de refus de dispense est prise dans ce cas par le ministre des armées (cf. art. 18 ci-après).
CHAPITRE II
Dépôt des demandes de reconnaissance de la qualité de soutien DE FAMILLE.
— CONSTITUTION DES DOSSIERS. — RÔLE DES BUREAUX D’AIDE SOCIALE Article 3.
Composition du dossier.
Chaque dossier doit comprendre :
1° Une demande de reconnaissance de la qualité de soutien de famille formulée par l’intéressé ou son représentant légal sur un imprimé du modèle 301-34 qu’il est possible de se procurer dans les mairies, les bureaux de recrutement, les centres de sélection et les quartiers des affaires maritimes ;
2° Une notice de renseignements remplie et signée par l’intéressé ou son représentant légal et certifiée exacte par le maire du domicile (modèle 301-35). Le demandeur a intérêtà remplir cette notice au bureau d’aide sociale où il est convoqué à la suite du dépôt ou de l’envoi de sa demande et où il peut demander toutes les explications nécessaires. Si, pour des raisons impératives, il lui est impossible de se rendre à la convocation, il doit se procurer une notice dans un bureau d’aide sociale quelconque et la renseigner avec le plus grand soin avant de la transmettre au bureau d’aide sociale chargé de constituer le dossier ;
3° Chaque fois qu’il est possible, les pièces justificatives des déclarations.
Article 4. Règles fixées pour le dépôt ou l’envoi des demandes. Les jeunes gens qui estiment remplir les conditions fixées à l’article 1er ci-dessus pour être classés soutiens de famille doivent se conformer aux règles suivantes en ce qui concerne le dépôt ou l’envoi de leur demande.
I. — Jeunes gens RECENSÉS AVEC LEUR CLASSE D’AGE
| SITUATION DES DEMANDEURS | DÉLAIS FIXÉS POUR LE DÉPÔT ou l’envoi des demandes. |
AUTORITÉS HABILITÉES à recevoir les demandes. |
| 1° Jeunes gens qui estiment remplir les conditions pour être reconnus soutiens de famille avant l’expiration des délais fixés en regard pour le dépôt ou l’envoi des demandes. |
||
| Jeunes gens examinés dans un centre de sélection [ou par un médecin accrédité (6)]. |
Dans les quinze jours qui sui- \ vent leur passage au centre de sélection ou leur visite par un médecin accrédité. |
Maire du domicile |
| Jeunes gens qui, pour une raison quelconque, ne se sont présentés ni au centre de sélection, ni à la visite médicale. |
Dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle ils ( auraient dû se présenter. |
Chef de la circonscription administrative du domicile pour les territoires d’outre-mer. |
| Jeunes gens ayant participé aux épreuves de sélection au titre de la préparation militaire ; candidats à l’engagement reconnus inaptes à l’engagement mais aptes au service national ou qui, aptes à l’engagement, n’ont pas signé leur contrat. |
Lorsqu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans et demi. |
Consul de la résidence (à l’étranger). |
| Jeunes • gens recensés, révisés et résidant dans le département de la Réunion ou dans un territoire d’outre-mer. |
Deux mois au moins avant le début des opérations de révision de la tranche de naissances (ou de la classe) à laquelle appartiennent les intéressés. |
Maire du domicile. Chef de la circonscription administrative du domicile pour les territoires d’outre-mer. |
| 2° Jeunes gens qui estiment remplir les conditions pour être reconnus soutiens de famille à la suite d’un fait nouveau survenu après l’expiration des délais mentionnés ci-dessus mais avant l’appel au service actif de leur fraction de classe d’âge. |
||
| Fait nouveau survenu avant le début des opérations de révision de la tranche de naissances à laquelle ils appartiennent. |
Dans les quinze jours qui suivent ce fait nouveau. | Maire du domicile. Chef de la circonscription administrative du domicile pour les territoires d’outre-mer. Consul de la résidence (à l’étranger). |
| Fait nouveau survenu après le début des opérations de révision de la tranche de naissances à laquelle ils appartiennent. |
Dans les quinze jours qui suivent ce fait nouveau ; la demande doit toutefois être déposée ou adressée au plus tard un mois avant la date fixée pour l’appel au service actif de la fraction de classe d’âge à laquelle appartiennent les intéressés. |
Commandant du bureau de recrutement dont relèvent les demandeurs. Consul de la résidence (à l’étranger). |
| 3° Jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière, n’ont pas été incorporés en même temps que la fraction de la classe à laquelle ils appartiennent et qui sont susceptibles d’être dispensés de leurs obligations d’activité du service national pour cas social grave. |
||
| Jeunes gens ne réunissant plus les conditions exigées pour continuer à bénéficier de la dispense des obligations d’activité du service national qui leur a été accordée pour résidence à l’étranger. Ajournés ou réformés temporaires reconnus aptes au service. |
Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision soit de leur aptitude ou de leur appel au service, soit de la résiliation ou de nonrenouvellement de leur sursis. |
Commandant du bureau de recrutement dont relèvent les demandeurs |
| Sursitaires dont le sursis est résilié d’office ou n’est pas renouvelé. Jeunes gens précédemment placés dans les délais. |
||
| Sursitaires ou membres du corps enseignant dont le sursis ou le report d’incorporation arrive à expiration. |
Au plus tard quarante-cinq jours avant l’arrivée à expiration de leur sursis ou de leur report d’incorporation. |
Consul de la résidence (à l’étranger). |
| Sursitaires résiliant volontairement leur sursis | Au plus tard lors de leur demande de résiliation de sursis. |
|
Nota. — L’examen des dossiers devant être effectué au plus près de l’appel au service, en règle générale les demandes des sursitaires ne sont recevables, en vue de leur examen au cours d’une session donnée du conseil de révision, que si les intéressés doivent être incorporés avant la session suivante. Toutefois, l’application stricte de cette règle conduirait, dans certains cas, à retarder éventuellement de plusieurs mois l’appel de certains sursitaires ; aussi devra-t-elle être appliquée avec discernement. En particulier, pourront être examinées au cours d’une session de révision les demandes formulées par des sursitaires qui, du fait de l’expiration ou du non-renouvellement de leur sursis, doivent être incorporés dans le mois qui suit la clôture de la session suivante.
IL — Jeunes gens recensés avec une classe postérieure a leur classe d’age (En qualité d’omis ou de naturalisés ou en application du code de la nationalité ou de conventions internationales.) Les intéressés ne peuvent prétendre à être dispensés des obligations d’activité du service national en qualité de soutien de famille que s’ils se trouvent dans une situation constituant un cas social grave. Es doivent formuler leurs demandes auprès des autorités indiquées au tableau’ I du présent article : Soit dans les délais indiqués au paragraphe 1°, s’ils estiment réunir à ce moment-là les conditions pour être reconnus soutiens de famille ; ~ Soit dans les délais fixés au paragraphe 2°, s’ils ne réunissent ces conditions qu’à la suite d’un fait nouveau ; Soit dans les délais fixés au paragraphe 3°, si leur incorporation a été retardée en raison de leur situation particulière (7). Il est précisé que, pour ces jeunes gens, le début des opérations de révision est celui de la première tranche de naissances de la classe avec laquelle ils ont été recensés et il convient en matière de délais de considérer, non pas la date fixée pour l’appel au service actif de leur fraction de classe d’âge, mais celle fixée pour leur appel au service actif en temps qu’omis, naturalisés, etc. Article 5. Opérations à effectuer par les autorités qui reçoivent les demandes. Les autorités qui reçoivent les demandes : S’assurent que les demandes ont été déposées (ou postées) en respectant les délais précisés à l’article 4 ci-dessus, la date du cachet de la poste de départ faisant foi pour les envois postaux ; Portent, selon le cas, sur chaque demande la mention : « déposée (ou postée) dans les délais réglementaires » ou « déposée (ou postée) hors délais réglementaires » ; Joignent aux demandes postées hors délais les enveloppes apportant la preuve de la négligence ; Adressent aux intéressés un récépissé du modèle 301-11 (annexé à l’instruction sur le recensement) en portant soit la date de dépôt soit la date du cachet de la poste de départ, sur la ligne : a déposé le ………………………….. Elles effectuent ensuite les opérations suivantes : A. — Maires. Les demandes reçues dans les mairies sont immédiatement transmises au bureau d’aide sociale pour établissement d’un dossier (cf. art. 3 ci-dessus). Les dossiers établis dans les conditions fixées à l’article 11 ci-après, sont ensuite adressés dans les trente jours au préfet du département de recensement, en vue de leur examen par une commission spéciale siégeant au chef-lieu du département. Conformément aux prescriptions de l’article 4 ci-dessus, les maires ne doivent recevoir directement que les demandes émanant de jeunes gens non révisés ; ils doivent transmettre, dès réception, les demandes émanant de jeunes gens déjà révisés, qui leur seraient adressées par erreur, au commandant du bureau de recrutement dont relèvent les demandeurs ; celui-ci opère comme indiqué au paragraphe B ci-après. B. — Commandants des bureaux de recrutement. Les demandes adressées dans les délais réglementaires aux bureaux de recrutement, sont transmises au maire du domicile qui fait établir le dossier par le bureau d’aide sociale 18). Les dossiers sont ensuite adressés dans un délai maximum de trente jours au préfet du département de recensement (cf. art. 13 ci-après). Les demandes reçues peuvent nécessiter un report d’incorporation compte tenu à la fois : De la date à laquelle les intéressés doivent normalement être appelés au service ; De la date de la prochaine session du conseil de révision appelé à les examiner. Dans ce cas, les commandants des bureaux de recrutement placent les intéressés en report d’incorporation jusqu’à décision du conseil de révision ; ils les en avisent par une mention portée en marge du récépissé modèle 301-11. Il est précisé que ce report d’incorporation peut être accordé, même s’il a pour effet de maintenir les intéressés dans leurs foyers au-delà de l’âge de vingt-sept ans. Le report d’incorporation qui est ainsi accordé offre le même caractère qu’un sursis d’incorporation ;
il en découle, en particulier, qu’un naturalisé dont l’incorporation se trouve ainsi reportée peut, le cas échéant, être maintenu au service actif au-delà de l’âge de vingt-neuf ans, pendant une durée égale à la durée du report d’incorporation, en application des prescriptions de l’article 13 de la loi du 31 mars 1928. Article 6. Demandes de reconnaissance de la qualité de soutien de famille formulées sans respecter les délais réglementaires. Les demandes de reconnaissance de la qualité de soutien de famille déposées ou adressées, sans respecter les délais prévus à l’article 4 ci-dessus, peuvent être frappées de forclusion ; en aucun cas les demandeurs ne sont susceptibles de bénéficier d’un report d’incorporation. 1° Demandes adressées aux maires. Les dossiers sont constitués dans les conditions fixées à l’article 11 ci-après et transmis dans un délai de trente jours au préfet du département de recensement des intéressés. Deux cas sont à considérer : a) Le dossier parvient à la préfecture à une date telle qu’il puisse être présenté à la session du conseil de révision chargé d’examiner la tranche de naissances à laquelle appartient l’intéressé : le dossier est étudié par la commission spéciale et soumis au conseil de révision ; b) Le dossier parvient à la préfecture trop tardivement pour être présenté à la session du conseil de révision chargé d’examiner la tranche de naissances à laquelle appartient l’intéressé : la demande de reconnaissance de la qualité de soutien de famille, frappée de forclusion, ne peut plus être examinée ; le dossier est éventuellement transmis à la direction départementale de l’action sanitaire et sociale, pour étude des droits de la famille du demandeur à l’allocation d’aide sociale (cf. art. 25 ci-après). Le préfet (bureau militaire) avise l’intéressé par une correspondance ainsi libellée : « La demande de reconnaissance de la qualité de soutien de famille en vue d’une dispense des obligations d’activité du service national que vous avez formulée le auprès d ne peut être prise en considération, ayant été déposée (ou postée) en dehors des délais fixés par l’article 5 du décret n » 66-333 du 26 mai 1966 et ne sera pas examinée par le conseil de révision. « Je transmets votre dossier au directeur de l’action sanitaire et sociale de pour études des droits de votre famille à l’allocation d’aide sociale pendant que vous effectuerez votre service actif ». Pour les jeunes gens qui ont obtenu un sursis ou qui ont été ajournés, ce deuxième alinéa est à remplacer par le suivant : « Il vous appartient de formuler une nouvelle demande d’allocations d’aide sociale dans les trois mois qui précéderont votre appel au service actif si votre famille estime à ce moment-là en avoir encore besoin ». 2° Demandes adressées aux commandants des bureaux de recrutement. Les commandants des bureaux de recrutement renvoient aux intéressés les demandes qui n’ont pas été formulées dans les délais précisés à l’article 4 ci-dessus, accompagnées d’une correspondance ainsi libellée : « J’ai l’honneur de vous retourner la demande de reconnaissance de la qualité de soutien de famille en vue d’une dispense des obligations d’activité du service national que vous m’avez adressée le ……………………………….. . Cette demande n’ayant pas été présentée dans les délais fixés aux articles 5 et 9 du décret n° 66-333 du 26 mai 1966 ne peut pas être prise en considération et ne sera pas examinée par le conseil de révision. « Si votre famille estime pouvoir prétendre à des allocations d’aide sociale pendant que vous effectuerez votre service actif, elle doit en formuler d’urgence la demande auprès de la mairie de son domicile ». Article 7. Cas particulier des jeunes gens ayant changé de domicile entre la clôture des opérations de recensement et le dépôt ou l’envoi de leur demande. Les jeunes gens ayant changé de domicile après la clôture des tableaux de recensement se conforment aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, en ce qui concerne le dépôt ou l’envoi de leur demande, étant précisé qu’ils doivent s’adresser, selon les cas prévus : Soit au maire de la commune de leur nouveau domicile (9) ; Soit au commandant du bureau de recrutement dont ils relèvent, en raison du lieu de leur recensement (10).
Le maire de la commune du nouveau domicile transmet les demandes au bureau d’aide sociale pour établissement des dossiers ; ceux-ci sont ensuite adressés au préfet du département de recensement des intéressés en vue de leur examen par la commission spéciale. Les demandes reçues dans les bureaux de recrutement font l’objet des opérations fixées à l’article 5 ci-dessus. Article 8. Cas particulier des jeunes gens ayant déposé dans les délais une demande de reconnaissance de la qualité de soutien de famille et dont le dossier parvenu trop tardivement au préfet n’a pu être examiné au cours de la session du conseil de révision correspondant à leur tranche de naissances. Les dossiers de reconnaissance de la qualité de soutien de famille déposés par les jeunes gens dans les mairies ou les consulats dans les délais prévus peuvent parvenir dans les préfectures à des dates trop tardives pour être examinés, d’abord par la commission spéciale et ensuite par le conseil de révision. Tel peut être le cas : De dossiers déposés par les jeunes gens examinés dans un centre de sélection ou par un médecin accrédité à une date trop rapprochée de l’ouverture de la session du conseil de révision ; De dossiers de jeunes gens réunissant les conditions exigées pour être classés soutiens de famille par suite d’un fait nouveau survenu dans un laps de temps insuffisant pour permettre l’établissement et l’étude du dossier en temps voulu. Ces dossiers sont examinés au cours de la session suivante du conseil de révision. Les reports d’incorporation qui s’avèrent nécessaires sont accordés par les commandants des bureaux de recrutement dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus. Article 9. Cas particulier des jeunes gens dont la situation se trouve modifiée par suite d’un fait nouveau survenu après le dépôt d’une première demande (2). Ces jeunes gens peuvent adresser une nouvelle demande aux autorités et dans les conditions et délais précisés à l’article 4 ci-dessus. Les bureaux d’aide sociale réclament, s’ils les ont déjà expédiés, les dossiers initiaux au préfet du département de recensement, y joignent la nouvelle demande et un nouveau dossier est établi puis adressé à la préfecture selon le processus normal. Les commandants des bureaux de recrutement transmettent les demandes qu’ils reçoivent au maire du domicile par l’intermédiaire des préfets qui y joignent les dossiers initiaux si ceux-ci leur sont déjà parvenus. Si les nouvelles demandes ont été formulées dans les délais prévus à l’article 4 ci-dessus, les nouveaux dossiers sont présentés devant la plus prochaine session du conseil de révision. Les reports d’incorporation qui s’avèrent nécessaires sont accordés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus. Article 10. Réception des demandes à la mairie. Transmission des demandes au bureau d’aide sociale. Le maire de la commune du domicile de l’intéressé reçoit la demande de celui-ci, soit directement, soit par l’intermédiaire du commandant du bureau de recrutement. Le maire s’assure que la demande qu’il reçoit a été ou non formulée dans les délais réglementaires, mais il n’a pas à décider de sa recevabilité ; la décision en la matière appartient au préfet . pour les demandes émanant de jeunes gens non encore révisés, au commandant du bureau de recrutement s’il s’agit de jeunes gens déjà révisés. Le préfet prendra sa décision en ce qui concerne la recevabilité de la demande lorsque le dossier lui aura été adressé par le bureau d’aide sociale (cf art. 13 ci-après). Les demandes formulées par des jeunes gens déjà révisés doivent parvenir aux maires par l’intermédiaire des commandants des bureaux de recrutement qui, avant de les transmettre, ont statué sur leur recevabilité et ont, si besoin est, accordé aux intéressés un report d’incorporation jusqu’à décision du conseil de révision ou du ministre des armées (cf. art. 5, B, ci-dessus) ; les maires doivent en conséquence communiquer dès réception au commandant du bureau de recrutement dont relèvent les demandeurs toutes les demandes émanant de jeunes gens déjà révisés qui, par erreur, leur seraient adressées directement. Le maire transmet les demandes, dans les meilleurs délais, au bureau d’aide sociale, pour établissement du dossier ; si la demande a été adressée par lettre, il doit y joindre l’enveloppe ainsi qu’il a été dit à l’article 5 ci-dessus.
Etablissement du dossier par le bureau d’aide sociale. Dès réception de la demande, le bureau d’aide sociale convoque le demandeur ou son représentant légal et lui fait remplir une notice de renseignements du modèle 301-35. Le bureau d’aide sociale ne doit pas se contenter de recevoir les déclarations des intéressés ; il doit d’une part aider et guider ceuxci dans l’établissement de leur notice, leur indiquer quelles pièces justificatives ils doivent y joindre et d’autre part contrôler et vérifier les renseignements portés. La première page de la notice comporte des renseignements d’état civil sur le jeune homme susceptible d’être appelé au service actif, sur les personnes dont il a la charge effective et sur les personnes qui sont tenues à l’obligation alimentaire envers les précédentes. Au paragraphe I, il est indispensable de faire préciser dans quelle commune ou tout au moins dans quel département le demandeur a été recensé, en exigeant le cas échéant la production du récépissé d’avis d’inscription qui lui a été remis par le maire de la commune dans laquelle il a été recensé (11). Au paragraphe II, l’énumération des personnes à charge doit être, dans toute la mesure du possible, appuyée de fiches individuelles ou familiales d’état civil attestant la parenté de ces personnes avec le demandeur. Au paragraphe III, doivent figurer toutes les personnes tenues à l’obligation alimentaire envers les personnes à charge. Le bureau d’aide sociale doit aider l’intéressé à déterminer ces personnes et, si besoin est, exiger la production de pièces d’état civil telles que fiches familiales, bulletins de décès, etc. (12). Néanmoins, lorsqu’il s’agit de personnes mariées (par exemple le père et la mère de l’épouse du demandeur), il n’y a pas lieu d’inscrire ces personnes séparément, mais il convient de faire figurer le ménage (M. et Mme…) et de déterminer ses ressources globales. Dès que possible, le bureau d’aide sociale adresse au bureau d’aide sociale de la commune du domicile de chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire une demande d’enquête du modèle 301-36 ; étant donné que le dossier doit être transmis au préfet du département de recensement dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande, l’attention des bureaux d’aide sociale est spécialement attirée sur l’extrême urgence qu’il y a, d’une part, à procéder aux enquêtes ou à les provoquer, d’autre part, à effectuer celles qui leur sont demandées par les autres bureaux d’aide sociale et à leur en adresser les résultats. Dès qu’il connaît le résultat de ces enquêtes, le bureau d’aide sociale reporte dans les colonnes prévues à cet effet du paragraphe III de la première page, les ressources annuelles des personnes tenues à l’obligation alimentaire ainsi que le montant mensuel de l’aide alimentaire que les intéressés peuvent verser. Aux pages 2 et 3 doivent figurer les ressources de la famille ainsi que des précisions sur le patrimoine et le train de vie : Du jeune homme s’il est chef de famille : Marié, veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants à charge ; Marié sans enfant, dont l’épouse est inapte à travailler ; Célibataire orphelin ayant des frères ou sœurs mineurs à charge ; De la personne à charge qui désire percevoir les allocations d’aide sociale si le jeune homme, non bénéficiaire d’une dispense et appelé au service actif n’est pas chef de famille. U y a lieu d’exiger, chaque fois qu’il est nécessaire, la production d’un document probant tel que : Bulletin de salaire ; Copie de la déclaration d’impôt sur le revenu ; Quittances de loyer ; Pièces diverses attestant le paiement et le montant des pensions, rentes, allocations, etc., perçues ; Certificat médical détaillé et précis attestant l’inaptitude au travail de l’épouse, etc. Le bureau d’aide sociale vérifie l’exactitude des éléments portés sur la notice ; il peut, le cas échéant, convoquer les intéressés pour leur faire préciser certains points particuliers et leur demander toutes pièces justificatives et, si besoin est, faire procéder à des enquêtes. Toutes les pièces justificatives fournies ainsi que le résultat des enquêtes effectuées sont insérés dans le dossier et portés sur la notice dans les colonnes correspondantes. Au bas de la page 3, la notice est signée par le jeune homme qui demande à être dispensé de service (ou son représentant légal) et par la personne qui désire percevoir des allocations si le jeune homme, ne bénéficiant pas d’une dispense, est appelé au service actif. Le maire, président du bureau d’aide sociale, certifie l’exactitude des renseignements portés à la notice.
Dans le haut de la page 4, le bureau d’aide sociale résume la situation du jeune homme et de sa famille (4), telle qu’elle ressort des renseignements fournis et des enquêtes effectuées ; ce résumé conduit à indiquer quelles seraient les ressources mensuelles dont disposeraient les personnes à charge si le jeune homme était incorporé et en conséquence à proposer un classement dans une des catégories définies à l’article 2 ci-dessus. D’autre part, le bureau d’aide sociale doit également signaler les renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille (41, qui ressortent des enquêtes effectuées mais ne figurent pas déjà au dossier et qui sont susceptibles d’éclairer la commission spéciale et le conseil de révision et de permettre à ce dernier d’apprécier en toute connaissance de cause si l’intéressé présente bien la qualité de soutien de famille. Article 12. Transmission du dossier au préfet. Le bureau d’aide sociale transmet le dossier dès qu’il est constitué et au plus tard dans les trente jours à compter du dépôt de la demande au préfet du département (direction de l’administration générale et de la réglementation, bureau militaire) dans lequel le jeune homme a été recensé. Dans certains cas, ce délai de trente jours peut se révéler insuffisant, notamment lorsqu’il est nécessaire de procéder à des enquêtes sur la situation des personnes tenues à l’obligation alimentaire qui résident dans un autre département. Néanmoins, aucun retard ne doit être apporté à l’envoi du dossier ; il convient, le cas échéant, d’indiquer que des enquêtes sont en cours sur tel ou tel point précis et d’en adresser les résultats au préfet dès que possible : dans ce cas, le report des ressources, le calcul du quotient familial et la proposition de classement dans une des catégories définies à l’article 2 ci-dessus sont effectués par le préfet. CHAPITRE III La commission spéciale. — Le conseil de révision Rôle de la préfecture Article 13. Réception, étude et vérification des dossiers. Le service de la préfecture chargé de recevoir, d’étudier et de vérifier les dossiers, puis de les soumettre à la commission spéciale puis au conseil de révision est le premier bureau de la direction de l’administration générale et de la réglementation (bureau militaire). 1° Recevabilité des demandes. Les demandes ne sont recevables et par conséquent ne doivent être soumises à la commission spéciale et au conseil de révision que si elles ont été formulées dans les délais précisés à l’article 4 ci-dessus. Pour les demandes formulées par les jeunes gens appartenant à la classe en cours de révision ou recensés avec cette classe, il appartient au préfet de se prononcer sur leur recevabilité, ainsi qu’il est indiqué à l’article 6 (1°) ci-dessus. Les demandes émanant de jeunes gens déjà révisés, qu’elles soient motivées par un fait nouveau ou que les intéressés invoquent un cas social grave sont formulées auprès des commandants des bureaux de recrutement qui les transmettent au maire du domicile pour établissement du dossier (cf. art. 5 ci-dessus) ou les renvoient aux demandeurs si elles ont été formulées hors des délais (cf. art. 6, 2°, ci-dessus) ; le préfet n’a donc pas, en principe, à la réception des dossiers, à rechercher si ces demandes ont été formulées dajis les délais. Cependant, si de l’étude du dossier il ressort que la demande n’a pas été portée à la connaissance du recrutement, il est nécessaire que le préfet adresse d’urgence cette demande au commandant du bureau de recrutement qui décide de sa recevabilité et place éventuellement le demandeur en report d’incorporation ; s’il déclare la demande non recevable, le commandant du bureau de recrutement en avise l’intéressé par l’intermédiaire du préfet : ce dernier transmet le dossier au directeur départemental de l’action sanitaire et sociale pour étude des droits éventuels de la famille à l’allocation d’aide sociale. 2° Etude et vérification des dossiers. L’étude et la vérification des dossiers porte en particulier sur les points suivants : Nombre de pièces du dossier ; Inscription de tous les renseignements nécessaires et en particulier la concordance des renseignements portés avec ceux figurant sur les pièces justificatives jointes ; Vérification du calcul du nombre de parts et du quotient familial. Si le dossier est incomplet, les pièces manquantes sont demandées soit au bureau d’aide sociale, soit à l’intéressé lui-même. Un complément d’enquête peut être prescrit (13).
Tout élément nouveau qui vient compléter ou modifier les renseignements figurant au dossier est porté sur la notice ; éventuellement il est procédé à un nouveau calcul du quotient familial et au classement dans une des catégories définies à l’article 2 ci-dessus. Toutefois, l’attente des pièces manquantes demandées ou du résultat des enquêtes prescrites ne saurait justifier la non-présentation du dossier devant la commission spéciale. Tout dossier, même incomplet, doit être soumis à la commission spéciale dont la réunion précède la séance spéciale du conseil de révision au cours de laquelle doit être examinée la demande de l’intéressé. Article 14. Présentation des dossiers devant la commission spéciale. Après avoir été disposés par classes de recrutement, arrondissements, cantons, communes et dans chaque commune dans l’ordre croissant des dates de naissance, les dossiers sont présentés devant la commission spéciale. La convocation des membres de la commission spéciale ainsi que le secrétariat de la séance sont assurés par le premier bureau de la direction de l’administration générale et de la réglementation (bureau militaire) de la préfecture. Article 15. La commission spéciale. A. — Organisation. La commission spéciale, dont le rôle est d’examiner les dossiers de demandes de reconnaissance et de la qualité de soutien de famille comprend, sous la présidence du préfet, les autorités ci-après (ou leur suppléant) : Le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ; Le trésorier-payeur général du département ; Le directeur départemental du travail et de l’emploi ; Le directeur départemental de l’agriculture ; Un officier supérieur désigné par l’autorité militaire ; Le médecin inspecteur départemental de la santé ; Le cas échéant, un administrateur des affaires maritimes. En cas d’empêchement du préfet, la présidence de la commission est assurée par le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale qui, dans ce cas, doit siéger en personne et ne peut être remplacé par son suppléant. B. — Sessions. La commission spéciale tient par an trois sessions qui coïncident avec les trois sessions du conseil de révision. La date, le nombre de séances de chaque session ainsi que le lieu de réunion sont fixés par le préfet compte tenu du nombre de dossiers à examiner, des délais nécessaires à la préparation du procèsverbal spécial du conseil de révision et des dates auxquelles doivent se tenir les séances spéciales de ce conseil, compte tenu également de la nécessité de faire examiner par cette commission les dossiers parvenus tardivement. C. — Fonctionnement. Au début de chaque séance, la commission spéciale reçoit du préfet (bureau militaire) les dossiers des jeunes gens qui demandent la reconnaissance de la qualité de soutien de famille. Le président expose chaque cas, énonce l’état civil du demandeur, indique quel est le nombre des personnes à charge en précisant leur parenté avec le demandeur, le nombre de parts et la totalité des ressources dont disposeraient les personnes à charge si le demandeur était appelé au service actif, le quotient des ressources par personne à charge et la catégorie qui en résulte. Il donne lecture de tous renseignements figurant au dossier concernant le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille (4) ainsi que de l’avis du maire ou du bureau d’aide sociale. Les membres de la commission peuvent demander tous les éclaircissements nécessaires. Le président met aux voix l’avis à formuler par la commission, les membres de la commission votent à main levée ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Selon le cas, cet avis est : « La commission propose l’acceptation de la demande de reconnaissance de la qualité de soutien de famille et le classement de l’intéressé dans la catégorie …………… » (14). ou « La commission propose le rejet de la demande de reconnaissance de la qualité de soutien de famille et le classement de l’intéressé dans une catégorie d » (15). Il est inscrit par le président à la dernière page de la notice modèle 301-35, à l’emplacement prévu à cet effet.
S’il tend au rejet, il doit être motivé : Que les ressources de la famille (4), telles qu’elles figurent au dossier, conduisent à proposer le classement de l’intéressé dans une catégorie d (15). ou Que la qualité de soutien de famille ne puisse être reconnue à l’intéressé en raison de renseignements (préciser lesquels) portant notamment sur le patrimoine ou le train de vie du jeune homme et de sa famille (4) d’où il apparaît que, malgré l’incorporation de celui-ci, l’entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré ; dans ce cas, le jeune homme fait l’objet d’une proposition de classement dans une catégorie d (15) quelles que soient les ressources de la famille (4). Si la commission s’estime insuffisamment éclairée, elle peut réserver son avis et demander au préfet de faire effectuer une enquête complémentaire sur tel point particulier. Mais, même dans ce cas, la demande de l’intéressé doit être soumise à l’appréciation du conseil de révision, qui seul a qualité pour reporter l’étude du dossier à sa prochaine session ; cette décision de report est obligatoire si la commissior spéciale n’a pas proposé le classement de l’intéressé ou le rejet de sa demande avec avis motivé. Il est précisé par ailleurs qu’en ce qui concerne les demandes présentées pour cas social grave, la commission, après avoir formulé un avis sur la reconnaissance de la qualité de soutien de famille et le classement de l’intéressé dans une des catégories définies aux articles 1er et 2 ci-dessùs doit également apprécier la gravité du cas social invoqué et fournir tous les éléments utiles au ministre des armées pour prendre sa décision en matière de dispense des obligations d’activité du service national. Article 16. Le conseil de révision. Le conseil de révision statue sur les demandes de reconnaissance de la qualité de soutien de famille au cours d’une séance spéciale qui se tient au chef-lieu du département à la fin de chacune des trois sessions annuelles de ce conseil. La date de la séance (ou éventuellement des séances) est fixée par arrêté préfectoral, compte tenu du nombre de demandes. A. — Etablissement du procès-verbal de séance. Aussitôt après la séance de la commission spéciale, un procèsverbal du modèle 301-26 annexé à l’instruction relative aux opérations de révision est établi en deux exemplaires par les soins du préfet (bureau militaire). Le procès-verbal est établi en respectant l’ordre suivant : En tête les jeunes gens appartenant à la tranche de naissances examinée au cours de cette session du conseil de révision : Par arrondissements pris dans l’ordre croissant des numéros code ; Par cantons pris dans l’ordre croissant des numéros code ; Par communes prises dans l’ordre croissant des numéros code ; Dans chaque commune dans l’ordre croissant des dates de naissance ; Ensuite les jeunes gens appartenant aux classes de recrutement antérieures à la classe en cours de révision ou aux tranches de naissances antérieures de la même classe : Par classes de recrutement en commençant par la plus ancienne ; Par tranches de naissances (1, 2, 3) ; Puis dans l’ordre indiqué ci-dessus. Les avis formulés par la commission spéciale y sont reportés. B. — Déroulement de la séance. Les demandes ayant fait l’objet d’une instruction préalable, le conseil de révision doit pouvoir prendre rapidement sa décision. Les intéressés ne sont pas convoqués et leurs dossiers sont examinés « sur pièces ». Si le conseil de révision s’estime insuffisamment informé, il peut prescrire un complément d’enquête et ajourner sa décision jusqu’à la session suivante du conseil de révision ; il en est ainsi en particulier lorsque, s’agissant d’une demande formulée dans les délais réglementaires, le dossier constitué par le bureau d’aide sociale est parvenu à la préfecture à une date trop tardive pour qu’il puisse être examiné par la commission spéciale, ou même n’est pas encore parvenu à la préfecture à la date de la séance spéciale (cf. art. 5 ci-dessus, renvoi 8). Si les intéressés sont susceptibles d’être incorporés avant qu’il ait été statué sur leur cas, les commandants des bureaux de recrutement les placent (ou les maintiennent) en report d’incorporation jusqu’à décision du conseil de révision ou du ministre des armées.
Il est précisé toutefois que cet ajournement jusqu’à la session suivante du conseil de révision ne peut avoir lieu qu’une seule fois. Le conseil de révision doit obligatoirement se prononcer sur une demande dont il est saisi pour la deuxième fois. Les décisions prises sont consignées au procès-verbal sous la forme suivante : Qualité de soutien de famille reconnue, classé catégorie …….. (14). Qualité de soutien de famille non reconnue, classé catégorie………..d (15). Elles sont également portées par les soins du préfet à la dernière page de la notice de renseignements modèle 301-35 à l’emplacement prévu à cet effet. Les décisions sont toujours motivées lorsqu’elles sont contraires à l’avis exprimé par la commission spéciale et, dans ce cas, elles doivent être complétées en y ajoutant le motif. Si, en raison d’un complément d’enquête, la décision n’a pu intervenir, mention de l’ajournement est portée au procès-verbal. Le décret fixant les catégories de soutiens de famille qui seront dispensées des obligations d’activité du service national sera vraisemblablement déjà paru à la date de l’examen par le conseil de révision de la première tranche de naissances de la classe. Mais il est bien précisé que, même dans ce cas, le conseil de révision n’a pas à se prononcer sur l’octroi de la dispense, mais seulement sur la reconnaissance de la qualité de soutien de famille et le classement dans une des catégories définies à l’article 2 cidessus. C. — Notification des décisions du conseil de révision. Les décisions du conseil de révision en matière de reconnaissance de la qualité de soutien de famille sont notifiées par écrit (notification du modèle 301-30 annexé à l’instruction relative aux opérations de révision) aux intéressés par les préfets (bureau militaire) : Par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, pour les jeunes gens résidant à l’étranger ; Par l’intermédiaire des quartiers des affaires maritimes, pour les marins de la marine marchande ; Par l’intermédiaire des maires, pour les autres jeunes gens. Les jeunes gens sont avisés qu’ils ont la possibilité de se pourvoir contre la décision du conseil de révision, devant le tribunal administratif, dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur en a été faite. Ils doivent accuser réception de cette notification.. Nota. — Le conseil de révision n’examine que les dossiers concernant des jeunes gens non incorporés. Les demandes de reconnaissance de la qualité de soutien de famille en vue d’une dispense n’étant recevables que si elles sont formulées dans les délais prévus à l’article 4 ci-dessus (16) et toute demande formulée dans ces délais entraînant, le cas échéant, la mise du demandeur en report d’incorporation, les conseils de révision ne doivent avoir à examiner que des dossiers concernant des jeunes gens non incorporés. Le conseil de révision ne doit donc pas statuer sur les demandes de reconnaissance de la qualité de soutien de famille à partir du moment où les demandeurs sont incorporés. CHAPITRE IV Règles concernant l’octroi de la dispense Article 17. Destination à donner aux dossiers de demandes de reconnaissance de la qualité de soutien de famille après décision du conseil de révision. Après la clôture de la session du conseil de révision, les préfets transmettent pour suite à donnèr aux commandants des bureaux de recrutement les dossiers des jeunes gens qui ont demandé à bénéficier d’une dispense pour cas social grave et qui ont été reconnus soutiens de famille. Tous les autres dossiers sont conservés à la préfecture. Article 18. Octroi et notification de la dispense. Chaque année, le Gouvernement fixe par décret les catégories de soutiens de famille qui sont dispensées des obligations d’activité du service national pour l’année considérée ; ces dispositions sont, en général, insérées dans le décret concernant la composition du contingent.
1° Jeunes gens reconnus soutiens de famille par le conseil de révision et appartenant par leur âge aux fractions de classes incorporables au cours de l’année. Dès la parution du décret concernant la composition du contingent à incorporer au cours de l’année, les commandants des bureaux de recrutement : Recherchent les jeunes gens reconnus soutiens de famille par le conseil de révision qui entrent, par leur âge, dans la composition des contingents dont l’appel est prévu au cours de l’année considérée, y compris ceux dont l’incorporation doit être reportée à une date ultérieure en raison de leur situation particulière (ajournés, réformés temporaires, sursitaires, membres du corps enseignant en report d’incorporation, hommes placés « dans les délais », etc.) ; Notifient l’octroi de la dispense à tous ceux qui sont classés dans les catégories dispensées (17) et qui n’ont pas été déclarés « aptes d’office non excusés » ; Font connaître aux autres qu’ils ne sont pas dispensés de leurs obligations d’activité du service national ; Adressent aux préfets la liste des soutiens de famille incorporables qui ne sont pas dispensés (18) ; sur cette liste ne doivent pas figurer les jeunes gens dont l’incorporation doit être reportée à une date ultérieure en raison de leur situation particulière. Dans le courant de l’année considérée, après chaque session de révision, les commandants des bureaux de recrutement opèrent de la même façon en ce qui concerne les jeunes gens qui entrent par leur âge dans la composition des contingents dont l’incorporation est prévue au cours de cette même année et qui sont classés soutiens de famille par le conseil de révision avant la date normale d’appel des jeunes gens de leur âge. Les notifications doivent être faites par l’envoi d’une carte modèle 1048 ainsi libellée : a) Jeunes gens dispensés : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que, à la suite de la décision prise à votre égard par le conseil de révision, et en application des dispositions du décret n° ……….. du , vous êtes dispensé, en qualité de soutien de famille, des obligations d’activité du service national. « Si vous désirez renoncer à cette dispense pour être soumis aux obligations du service actif, vous devez, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965, m’eri adresser la demande au plus tard six mois après votre majorité, en indiquant la forme du service national que vous choisissez (service militaire, service de défense, service de l’aide technique, service de la coopération) ». b) Jeunes gens non dispensés : Jeunes gens incorporables normalement : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que la catégorie de soutien de famille dans laquelle vous avez été classé par le conseil de révision ne figure pas parmi les catégories dispensées des obligations d’activité du service national, par le décret n° ……………… du ……………………………. ; en conséquence, vous serez appelé au service actif en même temps que les jeunes gens de même âge que vous » ; Ou : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que, bien que vous ayez été classé par le conseil de révision dans une catégorie de soutien de famille dispensée des obligations d’activité du service national par le décret n° …………… du …………………………., vous êtes déchu de votre droit à dispense, du fait que vous avez été déclaré « apte d’office non excusé » (art. 11 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965) ; en conséquence, vous serez appelé au service actif en même temps que les jeunes gens de même âge que vous ». Jeunes gens dont l’incorporation est reportée à une date ultérieure en raison de leur situation particulière : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que la catégorie de soutien de famille dans laquelle vous avez été classé par le conseil de révision n’est pas, cette année, dispensée des obligations d’activité du service national. « Toutefois, du fait que vous êtes sursitaire (ou ajourné ou etc.), vous ne serez pas appelé immédiatement au service actif et vous demeurez dans cette position ». 2° Jeunes gens reconnus soutiens de famille par le conseil de révision appartenant par leur âge à des fractions de classes déjà appelées au service actif. Il s’agit des jeunes gens normalement recensés avec leur classe d’âge, non incorporés avec leur fraction de classe d’âge en raison de leur situation particulière (ajournés, sursitaires, etc.), qui ont été classés soutiens de famille par le conseil de révision avant l’appel au service actif de leur fraction de classe d’âge, mais dans une catégorie qui à ce moment-là n’était pas dispensée (19).
Ces jeunes gens seront dispensés si, alors qu’ils se trouvent encore dans leurs foyers, un décret annuel ultérieur accorde à leur catégorie le bénéfice de la dispense. En conséquence, lors de la parution d’un décret annuel, étendant le droit à dispense à de nouvelles catégories, les commandants des bureaux de recrutement recherchent parmi les jeunes gens visés au présent paragraphe ceux qui ont été classés dans ces catégories ; ils leur accordent automatiquement la dispense s’ils n’ont pas été déclarés « aptes d’office non excusés » et notifient cette décision suivant les mêmes modalités que celles précisées au paragraphe 1°, a, ci-dessus pour les jeunes gens dispensés (17) ; toutefois, il n’y a pas lieu de signaler la possibilité de renoncer à la dispense à ceux qui sont âgés de plus de vingt et un ans et six mois. 3° Jeunes gens ayant demandé à être dispensés pour cas social grave. Il s’agit des jeunes gens (cf. art. 4 ci-dessus) : Recensés avec leur classe d’âge qui, en raison de leur situation particulière (ajournés, sursitaires, etc.), n’ont pas été incorporés avec leur fraction de classe d’âge ; Recensés avec une classe postérieure à leur classe d’âge, qui, invoquant un cas social grave, ont demandé lorsqu’ils sont devenus incorporables à être dispensés des obligations d’activité du service national. Ces jeunes gens ne peuvent être dispensés que : a) S’ils ont été reconnus soutiens de famille et classés par le conseil de révision dans une catégorie effectivement dispensée au moment de leur appel au service actif ; b) Et que les personnes dont ils ont la charge se trouvent dans une situation morale ou physique telle que l’appel au service des intéressés entraînerait pour elles des conséquences d’une particulière gravité. Dès qu’ils ont reçu des préfets les dossiers des jeunes gens qui ont demandé à bénéficier de la dispense pour cas social grave (cf. art. 17 ci-dessus), les commandants des bureaux de recrutement : Transmettent pour décision au ministre des armées (service central du recrutement) les dossiers des jeunes gens qui remplissent la première condition déterminée à l’alinéa a ci-dessus (20) à l’exception de ceux des « aptes d’office non excusés » ; ils les maintiennent ou les placent en report d’incorporation dans l’attente de la décision ministérielle à intervenir et leur adressent une carte 1048 ainsi rédigée : « A la suite de la reconnaissance de votre qualité de soutien de famille et de votre classement dans la catégorie …………………. par le conseil de révision, je transmets votre dossier au ministre des armées pour décision éventuelle de dispense ; vous êtes maintenu en report d’incorporation dans l’attente de la décision à intervenir. » Avisent tous les autres jeunes gens, par l’envoi d’une carte correspondance 1048 selon le cas : Que la catégorie de soutien de famille dans laquelle ils ont été classés par le conseil de révision ne figurant pas parmi les catégories dispensées des obligations d’activité du service national par le décret n“ ………….. du ……………………………. , ils doivent satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la loi sur le recrutement (21) et qu’en conséquence ils seront appelés au service actif à compter du Ou qu’ayant été classés « aptes d’office non excusés » par le conseil de révision, ils sont, en application de l’article 11 de la loi du 9 juillet 1965, déchus de leur droit à dispense (21), et qu’en conséquence ils seront appelés au service actif à compter du ………………………………………………………………………………… Renvoient aux préfets les dossiers qu’ils ne transmettent pas au ministre des armées pour étude éventuelle des droits des familles des intéressés à percevoir les allocations d’aide sociale (cf. art. 25 ci-après). Au reçu de la décision d’octroi ou de refus de la dispense prise par le ministre des armées, les commandants des bureaux de recrutement : Notifient aux intéressés la décision prise à leur égard par le ministre ; En cas d’octroi par l’envoi d’une carte correspondance 1048 (cf. paragraphe 1° ci-dessus) ; En cas de refus par l’envoi d’une lettre, avec accusé de réception, ainsi rédigée : « J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint copie de la décision n° ……………………………. du ministre des armées en date du ………………………………………………………… portant rejet de votre demande de dispense. Vous voudrez bien m’accuser réception de cette notification en me retournant dans les meilleurs délais le récépissé ci-joint. Vous serez appelé au service actif à compter du …………………………………………………………….. » Adressent aux préfets les dossiers de tous les jeunes gens dont le cas a été soumis au ministre.
Article 19. Renonciation à la dispense. Les jeunes gens dispensés des obligations d’activité du service national au titre de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1965 peuvent, s’ils ont été reconnus aptes au service national, et jusqu’à l’âge de vingt et un ans et six mois, renoncer au bénéfice de leur dispense et faire acte de volontariat, pour être soumis aux obligations de la forme de service national actif de leur choix. A cet effet, les intéressés adressent au commandant du bureau de recrutement qui les administre une demande de renonciation au bénéfice de la dispense qui leur a été accordée et font connaître la forme de service qu’ils choisissent. Il leur est donné satisfaction dans la limite des places disponibles sous réserve qu’ils possèdent l’aptitude médicale et la qualification requises. Si ces conditions ne sont pas remplies, ils ne peuvent recevoir une affectation d’office dans une autre forme de service. Les commandants des bureaux de recrutement signalent aux préfets, pour étude éventuelle des droits des familles des intéressés à percevoir des allocations (cf. art. 25 et 26 ci-après), ceux de ces jeunes gens qui ont renoncé à leur dispense pour effectuer un service militaire ou qui ont contracté un engagement au titre du service militaire. Article 20. Conséquence de la dispense. Les jeunes gens admis au bénéfice de la dispense sont classés dans la disponibilité : A la date fixée comme point de départ des services de la fraction de classe de recrutement à laquelle ils appartiennent, si cette fraction n’a pas encore été incorporée ; ils demeurent dans cette position jusqu’au passage dans la réserve de la même fraction de classe ; Immédiatement s’ils sont sursitaires (leur sursis est en effet annulé, cf. art. 18 ci-dessus) ; ils demeurent dans la disponibilité jusqu’au passage dans la réserve de la plus jeune fraction de classe entrant dans la composition de la fraction de contingent dont l’incorporation a immédiatement précédé la décision de dispense ; Lorsqu’ils sont reconnus aptes au service, s’ils ont été ajournés ou réformés temporairement avant ou après incorporation ; ils demeurent dans la disponibilité jusqu’au passage dans la réserve de la plus jeune fraction de classe de recrutement entrant dans la composition de la fraction de contingent dont l’incorporation a immédiatement précédé la décision d’aptitude au service les concernant. Les pièces matricules des jeunes gens dispensés des obligations d’activité du service national au titre de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1965, y compris le livret individuel, sont mises à jour dès l’octroi de la dispense par l’inscription de la mention suivante : « Reconnu soutien de famille et classé en catégorie …………… par le conseil de révision. « Dispensé des obligations d’activité du service national au titre de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1965, en application des prescriptions du décret n° ……. du …………………. (ou par décision ministérielle n° du ……………….. s’il s’agit d’une dispense pour cas social grave). « Passé dans la disponibilité le………………………». TITRE II Reconnaissance de la qualité de soutien indispensable de famille et attribution des allocations d’aide sociale. (Jeunes gens résidant en métropole ou dans les départements d’outre-mer.) CHAPITRE V Considérations générales Article 21. Critères utilisés pour déterminer la qualité de soutien indispensable de famille. Les jeunes gens reconnus soutiens de famille et incorporés peuvent bénéficier, pour leur famille, des allocations prévues par les décrets n” 59-143 du 7 janvier 1959 et n° 64-355 du 20 avril 1964 s’ils présentent également la qualité de soutien indispensable de famille au sens desdits décrets.
Pour l’application des dispositions relatives à l’attribution de l’allocation aux familles dont les soutiens indispensables effectuent leur service actif (22), la qualité de soutien indispensable ne peut être reconnue que : 1° Si le jeune homme apportait une aide effective à sa famille avant d’être appelé au service actif ou si, à la suite d’un événement survenu pendant son service, notamment en cas de naissance, mariage, maladie ou décès, il devient le seul soutien possible de la famille ; 2° Si du fait de la disparition de cette aide, la famille ne dispose plus de ressources suffisantes pour assurer son entretien ; 3° Si l’aide précédemment apportée par le jeune homme ne peut être remplacée par celle d’un autre membre de la famille tenu à l’obligation alimentaire. Il est rappelé qu’il n’est pas indispensable qu’un jeune homme ait été au préalable reconnu soutien de famille par le conseil de révision au titre de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1965 et du décret du 26 mai 1966 pour qu’il puisse prétendre au bénéfice des allocations d’aide sociale pour sa famille. De même, le fait d’avoir obtenu cette reconnaissance ne lui donne pas droit ipso facto aux allocations si une dispense ne lui est pas accordée. Les deux procédures ne sont pas indissolublement liées et, dans certains cas, les familles peuvent demander que des allocations leur soient attribuées sans que les intéressés eux-mêmes aient demandé à être reconnus soutiens de famille en vue d’une éventuelle dispense. Il en est ainsi, en particulier, lorsqu’il s’agit d’hommes déjà incorporés ; les intéressés ne peuvent plus demander la reconnaissance de leur qualité de soutien de famille en vue d’une dispense, puisque les délais réglementaires sont expirés ; ils demandent donc seulement des allocations pour leur famille. De même, dès la parution du décret annuel fixant pour l’année considérée les catégories qui sont dispensées des obligations d’activité du service national, de nombreux jeunes gens incorporables cette année-là, se rendant compte qu’en raison de leur situation de famille il est inutile pour eux de faire examiner par le conseil de révision une demande de reconnaissance de la qualité de soutien de famille, puisqu’ils sont assurés à l’avance, quelle que soit la décision de ce conseil, de ne pouvoir bénéficier d’une dispense (23), peuvent se contenter alors de demander l’octroi de l’allocation d’aide sociale pour leur famille pendant leur service actif. Article 22. Droit à l’attribution des allocations d’aide sociale aux familles des jeunes gens qui, ayant été dispensés en qualité de soutien de famille, ont renoncé à cette dispense. Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 26 mai 1966, les jeunes gens qui renoncent à la dispense qui leur a été accordée en qualité de soutien de famille ne peuvent bénéficier pour leur famille de l’allocation d’aide sociale prévue par le décret du 20 avril 1964 que si, à ia suite de cette renonciation, ils sont incorporés au titre du service militaire en qualité d’appelé ou d’engagé, à l’exclusion de toute autre forme de service national. CHAPITRE VI Dépôt des demandes de reconnaissance de la qualité de soutien INDISPENSABLE DE FAMILLE. — CONSTITUTION ET INSTRUCTION DES dossiers. — Décision Article 23. Composition du dossier. Chaque dossier doit comprendre : 1° Une demande d’attribution des allocations servies aux familles dont le soutien indispensable accomplit ses obligations d’activité du service national, formulée par la personne qui désire percevoir ces allocations sur un imprimé du modèle 301-37 que les intéressés peuvent se procurer dans les mairies ; 2° Une notice de renseignements du modèle 301-35 remplie et signée par le jeune homme susceptible d’être appelé au service actif, s’il est marié ou chef de famille, ou par la personne à sa charge qui désire percevoir l’allocation, et certifiée exacte par le maire du domicile ; 3° Chaque fois qu’il est possible, les pièces dont la production s’avère nécessaire à l’appui des déclarations.
Article 24. Dépôt des demandes. A. — Si la demande d’attribution de l’allocation d’aide sociale vient en complément d’une demande de dispense en qualité de soutien de famille, l’instruction des deux demandes étant commune, le dossier à déposer aura été constitué conformément à l’article 3 ci-dessus de la présente instruction : La transmission et l’examen des dossiers se déroulent conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 ci-après. B. — Si la demande a pour seul objet l’attribution de l’allocation d’aide sociale à la famille, le dossier à déposer est constitué conformément à l’article 23 ci-dessus : Le demandeur d’allocation d’aide sociale doit alors se conformer aux règles suivantes en ce qui concerne le dépôt ou l’envoi de sa demande. La demande est déposée à la mairie du domicile de la personne à charge qui désire percevoir l’allocation. Le maire en accuse réception et la transmet au bureau d’aide sociale qui constitue le dossier en remplissant une notice du modèle 301-35 et en y joignant les pièces nécessaires (cf. art. 23 ci-dessus). Le bureau d’aide sociale après avoir établi le dossier, le transmet à la direction départementale de l’action sanitaire et sociale qui, après instruction réglementaire, le soumet au préfet de la résidence ; ce dernier statue par décision motivée conformément aux dispositions du décret du 20 avril 1964 et de la circulaire n° 3 du 29 mai 1964 du ministre de la santé publique et de la population. Article 25. Transmission des dossiers pour étude des droits à attribution des allocations. Le préfet (direction de l’administration générale et de la réglementation, bureau militaire) transmet dans les conditions suivantes, pour attribution, au directeur départemental de l’action sanitaire et sociale, les dossiers des jeunes gens qui ont demandé à la fois à être reconnus soutiens de famille en vue de la dispense et, à défaut de dispense, à percevoir pour leur famille des allocations d’aide sociale, et qui n’ont pas obtenu cette dispense : Aussitôt après la clôture de la session de révision, pour les jeunes gens à qui le conseil de révision n’a pas reconnu la qualité de soutien de famille ; Dès qu’il a reçu du commandant du bureau de recrutement la liste des soutiens de famille non dispensés (cf. art. 18 cidessus) pour les jeunes gens qui figurent sur cette liste ; Dès qu’il a reçu du commandant du bureau de recrutement les dossiers des jeunes gens plus âgés que la classe en cours de révision, qui avaient été soumis au ministre des armées (cas social grave, cf. article 18 [3°] ci-dessus). Il adresse de même, dès qu’il en est avisé (cf. art. 19 ci-dessus) les dossiers des jeunes gens qui ont été dispensés de service en qualité de soutiens de famille et qui lui sont signalés par le commandant du bureau de recrutement comme renonçant à leur dispense pour effectuer leur service actif au titre du service militaire ou comme ayant contracté un engagement dans les armées. Article 26. Examen des dossiers par la direction de l’action sanitaire et sociale. — Décision du préfet. Avant d’être soumis au préfet pour décision, les dossiers (24) sont examinés par les soins du directeur départemental de l’action sanitaire et sociale qui peut, si besoin est, provoquer un supplément d’enquête. Le préfet compétent pour décider de l’attribution de l’allocation est le préfet du département dans lequel réside la personne qui demande à percevoir cette allocation. La résidence du demandeur d’allocation pouvant être différente du lieu de recensement du jeune homme susceptible d’être appelé pour accomplir ses obligations d’activité du service national, il peut donc y avoir transfert du dossier de préfecture à préfecture. Parmi toutes les demandes reçues, il y a lieu d’examiner en priorité celles qui concernent les jeunes gens plus âgés que la classe recensée et revisée, qui sont susceptibles d’être appelés les premiers au service actif. Les allocations sont accordées ou refusées par décisions motivées du préfet, agissant par délégation ministérielle.
L’examen des dossiers par le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale, ainsi que l’attribution de l’allocation d’aide sociale par le préfet, s’effectuent conformément aux dispositions du décret du 20 avril 1964 et de la circulaire n° 3 du 29 mai 1964 du ministre de la santé publique et de la population. Article 27. Notification des décisions prises par les préfets en ce qui concerne l’attribution de l’allocation d’aide sociale. — Avis d’incorporation et de radiation des contrôles. La décision prise par le préfet est notifiée par le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale au demandeur de l’allocation par l’intermédiaire du maire. Copie de cette décision est adressée au commandant du bureau de recrutement dont relève le jeune homme susceptible d’être incorporé ; mention en est portée sur le feuillet nominatif de contrôle et sur les pièces matricules. Cette copie de la décision est insérée dans les pièces matricules et, lors de l’appel du jeune homme au service actif, elle est adressée avec ces pièces : Au commandant d’unité, si l’intéressé est affecté au titre du service militaire ou du service de défense ; Au département ministériel responsable, s’il est affecté au titre du service de l’aide technique ou de la coopération. Dès que le jeune homme a rejoint son affectation et a été incorporé, le commandant d’unité (ou le département ministériel responsable) adresse au préfet (25) qui a pris la décision d’attribution de l’allocation (direction de l’action sanitaire et sociale) un certificat de présence au service actif. Bi le jeune homme est déjà incorporé lorsque la décision lui parvient, le commandant du bureau de recrutement la transmet au commandant d’unité (ou au département ministériel responsable) qui adresse aussitôt au préfet (25) un certificat de présence au service actif, en précisant la date de l’incorporation. Lors de la libération (prématurément par réforme, par exemple), ou à l’expiration du temps légal du service actif, le commandant d’unité (ou le département ministériel responsable) avise le préfet (25) (direction de l’action sanitaire et sociale) que l’intéressé est rayé des contrôles. Article 28. Recours devant la commission centrale d’aide sociale. Dans un délai d’un mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision prise dans les conditions prévues aux articles précédents, les demandeurs peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, former un recours devant la commission centrale d’aide sociale. Les décisions prises peuvent, quand elles accordent le bénéfice des allocations, être annulées par le ministre des affaires sociales dans un délai de deux mois à compter de leur intervention. Les intéressés peuvent déférer à la commission centrale d’aide sociale les décisions ministérielles d’annulation, dans le délai d’un mois à compter de leur notification. Article 29. Droit des familles des engagés à l’attribution des allocations d’aide sociale. L’article 11 du décret n° 66-333 du 26 mai 1966 précise que * les familles des engagés ont droit aux mêmes allocations que celles des hommes du contingent. Cette disposition est également applicable aux rengagés. Lorsque la famille d’un engagé a obtenu de percevoir des allocations d’aide sociale, elle conserve ce droit, en principe, pendant toute la durée de l’engagement. Cependant, compte tenu, d’une part, du régime de solde actuel des engagés et, d’autre part, des modifications qui peuvent intervenir dans la situation matérielle des familles, le bénéfice desdites allocations n’est maintenu que dans la mesure où la famille continue à en avoir besoin. Ceci implique que, périodiquement, il soit procédé à un nouvel examen des ressources des familles des engagés, à la suite duquel les décisions d’accorder des allocations peuvent être revisées. A cet effet, pour chaque engagé ou rengagé dont la famille perçoit l’allocation d’aide sociale, quinze jours avant que l’intéressé ait accompli la durée légale du service actif, les commandants d’unités adressent au préfet (25) qui a pris la décision d’attribution de l’allocation (direction de l’action sanitaire et sociale) un avis indiquant que celui-ci continue à servir à titre d’engagé ou de rengagé et précisant la solde mensuelle qu’il percevra. Tous les mois, les commandants d’unités adressent de même un bulletin de solde concernant l’intéressé.
Il appartient, le cas échéant, au préfet (direction de l’action 1 sanitaire et sociale), compte tenu des renseignements reçus et éventuellement des modifications intervenues dans la situation de la famille, d’interrompre le versement des prestations d’aide sociale j il en avise le commandant d’unité. Si l’intéressé est rayé des contrôles (prématurément par réforme, par exemple, ou à l’expiration de son contrat), le commandant d’unité en avise aussitôt le préfet (25). TITRE III Adaptation de la réglementation générale aux territoires d’outre-mer et aux pays étrangers. — Dispositions diverses. CHAPITRE VH Dispositions spéciales aux territoires d’outre-mer Article 30. Modalités particulières. Dans les territoires d’outre-mer, les demandes de reconnaissance de la qualité de soutien de famille et d’attribution des allocations aux familles dont le soutien indispensable effectue ses obligations de service actif ne sont établies que si les intéressés doivent être révisés en vue de leur appel au service actif. Dans ce cas, les dispositions prévues pour la métropole et les départements d’outre-mer sont applicables aux territoires d’outre-mer, compte tenu des aménagements suivants : 1° Les attributions incombant au préfet en métropole et dans les départements d’outre-mer sont, dans les territoires d’outre-mer, dévolues au délégué du Gouvernement de la République. Les attributions incombant au maire dans la métropole et dans les départements d’outre-mer sont, dans les territoires d’outre-mer, dévolues suivant le cas au maire ou au chef de la circonscription administrative. 2° La commission spéciale chargée d’examiner les dossiers de classement dans les catégories de soutiens de famille prévues par la loi comprend, sous la présidence du délégué du Gouvernement de la République : Un représentant de l’autorité militaire ; Un représentant du service social ; Un représentant des services financiers ; Un représentant des services du travail et de la main-d’œuvre ; Un administrateur des affaires maritimes. Les propositions de cette commission doivent parvenir au délégué du Gouvernement de la République au plus tard dix jours avant la date de la séance spéciale au cours de laquelle le conseil de révision aura à statuer. 3″ Toutes les demandes visées au présent article sont déposées par les jeunes gens entre les mains de l’autorité compétente (cf. art. 4 ci-dessus) au moins deux mois avant l’ouverture de la session unique du conseil de révision. 4° En ce qui concerne l’attribution d’allocations d’aide sociale aux familles dont les soutiens indispensables effectuent leur service actif, les textes en vigueur sont les suivants : Décret n° 51-513 du 5 mai 1951 pour les jeunes gens dont la famille réside en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Décret n° 50-1436 du 17 novembre 1950 pour les jeunes gens dont la famille réside dans les autres territoires d’outre-mer. CHAPITRE VIII Dispositions spéciales aux pays étrangers Article 31. Rôle des consuls. Pour les jeunes gens qui résident à l’étranger ou dont la famille est établie dans un pays étranger, les dispositions énoncées dans les titres Ier et II de la présente instruction sont totalement applicables sous la réserve des mesures d’adaptation fixées aux articles 32 et 33 ci-après. Le principe de cette adaptation est fondé sur le rôle particulier du consul, auquel sont dévolues respectivement les attributions : Du maire et des bureaux d’aide sociale en ce qui concerne la réception des demandes et l’établissement des dossiers de reconnaissance de la qualité de soutien de famille au sens de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1965 ; Du préfet en ce qui concerne l’attribution des allocations d’aide sociale aux familles dont le soutien indispensable effectue ses obligations de service actif.
Article 32. Reconnaissance de la qualité de soutien de famille. Les jeunes gens résidant à l’étranger sont soumis notamment aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, mais doivent déposer ou adresser leur demande (26) : Si leur famille est établie à l’étranger, au consulat dont dépend la résidence de celle-ci, quel que soit le pays étranger où ils résident eux-mêmes ; Si leur famille est domiciliée en France (métropole, départements ou territoires d’outre-mer), au consulat dont dépend leur résidence à l’étranger. Premier cas. — La famille est établie à l’étranger : a) Rôle du consul : Le consul dont relève la résidence de la famille établit une notice de renseignements du modèle 301-35, selon les modalités précisées à l’article 11 ci-dessus. Les consuls peuvent, dans certains cas, éprouver quelque difficulté à réunir les renseignements nécessaires, mais il est absolument indispensable que les dossiers qu’ils constituent soient aussi complets que possible ; en particulier, il convient de faire entrer dans la détermination des ressources l’aide que pourraient éventuellement verser les personnes tenues à l’obligation alimentaire envers les personnes à la charge du demandeur : il serait en effet anormal d’avantager les jeunes gens résidant à l’étranger par rapport à ceux qui résident en France en ne tenant pas compte de la possibilité de cette aide. Si ces personnes tenues à l’obligation alimentaire sont de nationalité française, le consul doit pouvoir sans trop de difficulté obtenir des renseignements à leur égard ; il n’en est pas de même, en général, si elles sont de nationalité étrangère ; pourtant, même dans ce cas, il est demandé au consul de faire figurer tous les renseignements qu’il peut recueillir sur ces personnes, tels que : résidence, composition de la famille, profession, patrimoine, train de vie, etc. Les conditions de vie à l’étranger pouvant être très différentes de ce qu’elles sont en France, l’avis formulé par le consul sur l’opportunité de reconnaître au demandeur la qualité de soutien de famille sera déterminant en ce qui concerne la décision à prendre par le conseil de révision. Dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande, le consul adresse le dossier au commandant du bureau de recrutement dont relève le demandeur. b) Rôle du commandant du bureau de recrutement : A la réception du dossier, le commandant du bureau de recrutement étudie la recevabilité de la demande, en recherchant si elle a ou n’a pas été formulée dans les délais fixés à l’article 4 ci-dessus. Si la demande a été formulée dans les délais, il place, le cas échéant, l’intéressé en report d’incorporation jusqu’à décision du conseil de révision ou du ministre des armées et transmet immédiatement le dossier au préfet de recensement. Si la demande a été formulée hors délais et qu’elle émane d’un jeune homme recensé avec la classe en cours de révision, il transmet aussitôt le dossier au préfet compétent, dans le seul cas où ce dossier est parvenu suffisamment à temps pour être soumis au conseil de révision chargé d’examiner la tranche de naissances à laquelle appartient l’intéressé (cf. art. 6 [1°, a] ci-dessus). Dans tous les autres cas, il avise, par l’intermédiaire du consul, le jeune homme concerné que sa demande, frappée de forclusion, ne sera pas examinée par le conseil de révision et renvoie le dossier au consul pour décision en ce qui concerne l’attribution de l’allocation d’aide sociale à sa famille. Deuxième cas. — La famille est domiciliée en France : a) Rôle du consul * Le consul joint à la demande qu’il reçoit les renseignements qu’il peut recueillir sur la situation matérielle du jeune homme et sur l’aide qu’il est en mesure d’apporter à sa famille. Il transmet cette demande, dans les délais les plus brefs, au commandant du bureau de recrutement dont relève le demandeur. b) Rôle du commandant du bureau de recrutement : A la réception de la demande, le commandant du bureau de recrutement en étudie la recevabilité, en recherchant si elle a ou n’a pas été formulée dans les délais fixés à l’article 4 ci-dessus. Si la demande a été formulée dans les délais, il place, le cas échéant, l’intéressé en report d’incorporation jusqu’à décision du conseil de révision ou du ministre des armées ; il transmet immédiatement cette demande au maire du domicile qui fait établir le dossier par le bureau d’aide sociale ; le dossier est ensuite adressé dans un délai maximum de trente jours au préfet de recensement. Il opère de même si la demande, bien que formulée hors délais, lui parvient avant l’ouverture des opérations de la session de révision au cours de laquelle sera examinée la tranche de naissances à laquelle appartient l’intéressé (cf. art. 6 [1°, a] ci-dessus).
Si la demande a été formulée hors délais (sauf cas prévu à l’alinéa précédent), il la retourne à l’intéressé (cf. art. 6 [2°] ci-dessus) en lui faisant connaître qu’elle n’est pas recevable et qu’elle ne sera pas examinée par le conseil de révision, mais que sa famille peut, si elle le désire, formuler auprès du maire du domicile, une demande d’allocations d’aide sociale. Lorsque les conseils de révision ont statué sur les demandes de reconnaissance de la qualité de soutien de famille formulées par des jeunes gens résidant à l’étranger, les décisions prises sont notifiées par les préfets aux intéressés par l’intermédiaire des consuls, conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessus. Article 33. Attribution des allocations d’aide sociale. Si la demande a pour seul objet l’attribution de l’allocation d’aide sociale à la famille, elle doit être déposée au consulat dont relève la résidence de la personne à charge qui percevra l’allocation ; le consul en accuse réception et instruit le dossier avant de statuer par décision motivée, conformément aux dispositions du décret du 20 avril 1964 et de la circulaire n° 3 du 29 mai 1964 du ministre de la santé publique et de la population. Si la demande d’attribution de l’allocation d’aide sociale vient en complément d’une demande de dispense en qualité de soutien de famille, l’instruction des deux demandes étant commune, l’établissement, la transmission et l’examen du dossier se déroulent conformément aux dispositions de l’article 32 ci-dessus. Après le conseil de révision, le dossier est transmis par le bureau des affaires militaires de la préfecture à l’agent diplomatique ou consulaire dont relève la résidence de la famille. La demande d’allocation est alors instruite par cette autorité, qui statue par décision motivée. Les décisions prises par les consuls sont notifiées par eux-mêmes aux demandeurs de l’allocation. Copie de ces décisions est adressée aux commandants des bureaux de recrutement dont relèvent les jeunes gens susceptibles d’être incorporés. Les consuls qui ont pris une décision d’attribution de l’allocation reçoivent : Un certificat de présence au service actif, dès que l’intéressé a rejoint son affectation et a été incorporé ; Un avis de libération établi par le commandant d’unité (ou le département ministériel responsable), dès que l’intéressé a été renvoyé dans ses foyers (cf. art. 27 ci-dessus), et adressent éventuellement aux commandants d’unité un avis de cessation de versement des allocations d’aide sociale aux familles des engagés (art. 27 ci-dessus, avant-dei’nier alinéa). CHAPITRE IX Dispositions diverses Article 34. Affectation rapprochée des soutiens de famille. Parmi les catégories de jeunes gens qui peuvent, en application des dispositions de l’article Ier de la loi du 30 novembre 1950, recevoir sur leur demande une affectation dans une unité proche de leur domicile, figurent les soutiens de famille. Cette catégorie englobe : Les jeunes gens reconnus soutiens de famille au sens de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1965, qu’ils aient ou non été reconnus par ailleurs soutiens indispensables de famille ; Les jeunes gens reconnus soutiens indispensables de famille par une décision préfectorale ou consulaire d’attribution de l’allocation d’aide sociale, qu’ils aient ou non été préalablement reconnus soutiens de famille par le conseil de révision. Les jeunes gens qui désirent bénéficier de cette affectation rapprochée doivent en formuler la demande auprès du commandant du bureau de recrutement dont ils relèvent un mois au moins avant la date prévue pour leur appel au service actif.
(1) Deux frères, jumeaux ou non, qui doivent se trouver en même temps au service actif, peuvent demander tous deux à être reconnus soutiens de famille pour la raison qu’ils subviennent conjointement aux besoins des mêmes personnes ; chacun d’entre eux ayant la possibilité de demander un sursis d’incorporation jusqu’à la libération de son frère, il y a lieu d’étudier les deux demandes séparément, en considérant, pour chacun, que son frère continuera à apporter sa contribution à l’entretien de la famille. (2) Par l’expression « enfant », il faut entendre : Tout enfant né et vivant. Un enfant futur (grossesse de la femme du demandeur) ne peut être pris en considération ; lorsque l’enfant sera né, le demandeur pourra, éventuellement, formuler une nouvelle demande pour fait nouveau (cf. art. 9 ci-après), dans les délais fixés à l’article 4 ci-après. Tout mineur qui ouvre droit au profit du demandeur à la perception d’allocations familiales ; c’est ainsi, en particulier, qu’un orphelin qui, ayant à sa charge des frères ou sœurs mineurs perçoit pour ceux-ci des allocations familiales, entre dans la catégorie 1. (3) Le jeune homme appelé au service actif peut, en effet, avoir des ressources autres que celles provenant de son travail (revenus immobiliers, revenus de valeurs mobilières, part de salaire qui lui serait éventuellement versée par son employeur, etc.). (4) Par famille, il faut entendre non seulement les personnes dont le jeune homme a la charge mais également celles tenues à l’obligation alimentaire envers ces personnes à charge. (5) Les intéressés sont, dans ce cas, déchus de tout droit à dispense (art. 11 de la loi du 9 juillet 1965). (6) Marins de la marine marchande, jeunes gens atteints d’une affection les empêchant de répondre à la convocation au centre de sélection, jeunes gens détenus dans un établissement pénitentiaire, jeunes gens résidant à l’étranger. (7) Les situations particulières sont énumérées au tableau I, paragraphe 3° ci-dessus. (8) Le commandant du bureau de recrutement avise le préfet du département de recensement, en lui adressant une note ainsi rédigée : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai reçu une demande de reconnaissance de la qualité de soutien de famille en vue d’une dispense des obligations d’activité du service national formulée par le jeune…………………………………………. né le……………………………….. à …………………………………. n° d’immatriculation :…….’……………………………. recensé à…………………………………… avec la classe……………… résidant à…………………………………. « Cette demande, formulée dans les délais réglementaires, est recevable ; je la transmets ce jour au maire d ………… lequel fera constituer par le bureau d’aide sociale, un dossier qui devra vous parvenir dans les trente jours ; passé ce délai, si vous ne l’avez pas reçu, il vous appartiendra de le réclamer. « En tout état de cause, le conseil de révision, au cours de la session de révision de la tranche de naissances de la classe doit être saisi de la demande de l’intéressé, même si le dossier ne vous est pas encore parvenu ; dans ce dernier cas, le conseil de révision ajournera se décision jusqu’à la session suivante au cours de laquelle il devra obligatoirement se prononcer, sans possibilité d’ajourner à nouveau l’étude du dossier. » (9) Ou au consul dont relève leur nouvelle résidence à l’étranger ou au chef de la circonscription administrative dont dépend leur nouveau domicile dans les territoires d’outre-mer. (10) Par l’intermédiaire du consul pour ceux qui résident à l’étranger (cf. art. 32 ci-après) (11) Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de soutien de famille doit en effet, après établissement, être adressé à la préfecture du département de recensement (voir art. 12 ciaprès). (12) Il y a lieu, en particulier, de considérer que si le jeune homme susceptible d’être appelé au service actif est marié et père de famille, ses grands-parents sont tenus à l’obligation alimentaire envers ses enfants. (13) Si besoin est, certains dossiers peuvent être soumis à la direction départementale de l’action sanitaire et sociale. (14) 1 a, b ou c ; 2 a, b ou c ; 3 a, b ouc ; 4 a, b ou c ; 5 a, b ou c. (15) 1 d, 2 d, 3 d, 4 d ou 5 d. (16) Sauf exception prévue à l’article6 (1°, a) ci-dessus, lorsque le dossier parvient à la préfecture à une date telle qu’il puisse être examiné au cours de la session du conseil de révision chargé d’examiner la tranche de naissances à laquelle appartient le demandeur. (17) Les commandants des bureaux de recrutement procèdent simultanément à l’annulation des sursis ou reports d’incorporation qui auraient pu être accordés aux intéressés par les conseils de révision. Les jeunes gens qui ont été classés « ajournés » par le conseil de révision ou « réformés temporairement » seront néanmoins convoqués devant une commission de réforme à l’expiration de leur période d’ajournement ou de réforme temporaire, pour qu’il soit statué sur leur aptitude au service national, en vue d’une éventuelle affectation dans la réserve. (18) Pour transmission des dossiers des intéressés à la direction départementale de l’action sanitaire et sociale, en vue de l’étude des droits des familles à percevoir des allocations d’aide sociale (cf. art. 25 ci-après).
Fait à Paris, le 29 juillet 1968.
Le ministre des armées.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, CASIMIR BIROS.
Le ministre d’Etat chargé des affaires sociales, Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet, PAUL LEMERLE. N. B.
— Les modèles mentionnés dans la présente instruction seront publiés au Bulletin officiel des armées.