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Décret n° 79-1001 particulier du corps des secrétaires administratifs äde5 services techniques centraux et des services technique extérieurs de l’aviation civile.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre des transports,

Vu l’ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28 ;

Vu le décret n » 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires

de catégorie B, modifié notamment par les décrets n » 64-52 du 17 janvier 1964, n” 68-820 du 16 septembre 1968 et nu 70-233 du 13 mars 1970 ;

Vu l’avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique en date du 10 novembre 1971 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

DECRETE

Chapitre Ier

I. — Dispositions générales.

Art. 1er. — Il est créé un corps des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile, classé dans la catégorie B prévue à l’article 17 de l’ordonnance susvisée du 4 février 1959 et régi par les dispositions du décret susvisé du 27 février 1961 modifié et par celles du présent décret.

Art. 2. — Le corps des secrétaires administratifs comprend trois grades : Secrétaire administratif en chef ; Chef de section ; Secrétaire administratif. Les secrétaires administratifs en chef ont pour mission d’encadrer et d’animer les cellules administratives chargées de fonctions d’application et d’exécution. Dans les départements et territoires d’outre-mer, ils peuvent être placés à la tête de l’échelon administratif de l’aéronautique civile. Le grade de secrétaire administratif en chef comprend sept échelons.

II. — Recrutement.

Art. 3. — Les secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile sont recrutés : 1° Par concours dans les conditions prévues aux articles suivants. 2″ Au choix dans la limite du sixième des titularisations effectuées après concours parmi les fonctionnaires âgés de plus de quarante ans qui, appartenant depuis deux ans au moins à un corps du secrétariat général à l’aviation civile et justifiant d’au moins dix années de services publics en qualité de titulaire accomplies en catégorie C, sont inscrits sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 4. — Deux concours sont ouverts pour l’accès au grade de secrétaire administratif des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile :

a) Sous réserve de l’application de la législation sur les emplois réservés, un concours est ouvert aux jeunes gens âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement du second degré ou d’un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Un concours est réservé aux fonctionnaires et agents de l’Etat âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant le 31 décembre de la même année de quatre ans de services publics dont trois ans de services effectifs au secrétariat général à l’aviation civile.

Les limites d’âge supérieures prévues au présent article sont, le cas échéant, reportées pour tenir compte des services civils antérieurs, ouvrant des droits à la retraite ou pouvant être validés pour la retraite, jusqu’à l’âge de quarante ans au maximum pour le concours externe et de quarante-cinq ans au maximum pour le concours réservé aux fonctionnaires et agents de l’Etat au 1er janvier de l’année du concours. Ces limites d’âge s’entendent sans préjudice de l’application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

Art. 5. — Les emplois vacants sont répartis par moitié entre les concours prévus respectivement aux a et b de l’article 4 ci-dessus. Toutefois, en cas d’insuffisance du nombre de candidats reçus à l’un des concours, les places demeurées vacantes peuvent être attribuées sur proposition du jury aux candidats de l’autre concours selon l’ordre de classement, dans la limite du dixième des places offertes à chacun des concours.

Art. 6. — Les modalités d’organisation des concours ainsi que le règlement et le programme des concours visés à l’article 4 ci-dessus sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 7. — Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 ci-dessus sont nommés secrétaires administratifs stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir accompli un stage d’une durée d’une année. A l’expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de l’aviation civile en qualité de secrétaire administratif. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage durant six mois au plus, soit licenciés, soit, s’ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d’origine. Les stagiaires issus du concours visé au a de l’article 4 ci-dessus sont titularisés au l’r échelon, leur ancienneté dans cet échelon courant du jour de leur nomination en qualité de stagiaire. La durée totale de stage prise en considération à ce titre ne peut toutefois excéder un an. Les fonctionnaires civils et agents civils de l’Etat nommés dans le corps régi par le présent décret, en exécution de l’alinéa b de l’article 4 ci-dessus et du 2″ de l’article 2 ci-dessus, sont classés conformément aux dispositions de l’article 5 du décret modifié du 27 février 1961 susvisé. III. — Avancement.

Art. 8. — Les avancements de grade, de classe et d’échelon dans le corps des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile sont régis par les dispositions du décret susvisé du 27 février 1961 modifié et par celles des articles 9, 10 et 11 ci-dessous.

Art. 9. — Peuvent être inscrits au tableau d’avancement au grade de secrétaire administratif en chef, d’une part, les chefs de section, et, d’autre part, les secrétaires administratifs appartenant au moins au 8‘ échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale, et qui ont subi les épreuves de sélection professionnelle dans les conditions ci-après : Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire administratif en chef sont admis à subir les épreuves de sélection professionnelle devant une commission à laquelle le ministre chargé de l’aviation civile communique, pour chaque candidat, un dossier contenant les notes de celui-ci ainsi qu’un rapport sur sa manière de servir. Les épreuves de sélection, d’une part, les indications contenues dans le dossier, d’autre part, donnent lieu à l’attribution d’une note chiffrée. Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat, la commission établit une liste d’aptitude au grade de secrétaire administratif en chef. Seuls les fonctionnaires figurant sur la liste d’aptitude de l’année en cours peuvent être inscrits au tableau d’avancement de l’année considérée. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe le règlement des épreuves de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de sélection.

Art. 10. — Les candidats inscrits au tableau d’avancement prévu à l’article précédent sont nommés en qualité de secrétaire administratif en chef à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient avant leur promotion. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 11 ci-après pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure a celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon ou de classe dans leur ancien grade. Les candidats nommés alors qu’ils avaient atteint la classe ou l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon. L’ancienneté d’échelon résultant des dispositions ci-dessus sera considérée comme temps de service effectifs pour l’application de l’article 11 ci-après.

Art. 11. — L’avancement aux divers échelons du grade de secrétaire administratif en chef est subordonné à l’accomplissement de deux années de services effectifs dans l’échelon inférieur pour l’accès aux 2e, 3″, 4′ et 5r échelons et à deux ans et six mois de services effectifs pour l’accès aux  et T échelons. Ces temps de services effectifs peuvent être réduits pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieurs à un an six mois lorsque la durée est de deux ans et à deux ans lorsqu’elle est de deux ans six mois.

IV. — Dispositions spéciales.

Art. 12. — La proportion de secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile susceptibles d’être placés en position de détachement ou de disponibilité d’office ne peut excéder 20 p. 100 de l’effectif budgétaire du corps.

Art. 13. — Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de secrétaire administratif des services techniques centraux et des services extérieurs les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B. Le nombre de fonctionnaires ainsi placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l’effectif budgétaire de chaque grade de ce corps. Le détachement est effectué à égalité de grade à la classe et à l’échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent corps. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans un précédent emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son corps d’origine.

Art. 14. — Les fonctionnaires détachés dans un emploi de secrétaire administratif des services techniques centraux et des services extérieurs peuvent demander à être intégrés dans le corps à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur détachement. Dans le cas où cette demande est acceptée, les intéressés sont intégrés à un grade et à un échelon déterminés compte tenu des délais d’avancement prévus par le décret susvisé du 27 février 1961 et par le présent décret et en fonction de l’ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d’origine. Le nombre des agents ainsi intégrés ne pourra être supérieur à 5 p. 100 de l’effectif du grade d’intégration. . Chapitre II Dispositions transitoires.

 Pour la constitution initiale du corps sont intégrés, de plein droit, dans le corps des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile, à la date de constitution de ce corps, les fonctionnaires appartenant aux corps désignés ci-après : Corps des secrétaires administratifs des services techniques et extérieurs de l’aviation civile, régi par le décret n° 65-639 du 28 juillet 1965 ; Corps des secrétaires administratifs en chef des services techniques et extérieurs de l’aviation civile, régi par le décret n° 65-640 du 28 juillet 1965.

Art. 16. — Les fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs des services techniques et extérieurs de l’aviation civile sont classés dans le nouveau corps à identité de grade, d’échelon et d’ancienneté. Les fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs en chef des services techniques et extérieurs de l’aviation civile sont classés dans le grade de secrétaire administratif en chef à identité d’échelon et d’ancienneté.

Art. 17. — Les services accomplis ou pris en compte dans leur ancien corps^et dans leur ancien grade par les fonctionnaires intégrés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret sont pris en compte dans le calcul des services accomplis respectivement dans le corps des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile et dans le grade correspondant de ce corps.

Art. 18. — Par dérogation aux dispositions de l’article 3 (2°) ci-dessus, la limite d’âge de trente-huit ans est maintenue au bénéfice des fonctionnaires ayant atteint cet âge à la date de la publication du présent décret et remplissant les conditions prévues par ledit alinéa pour être nommés dans les corps de secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile.

Chapitre III

Dispositions concernant les retraites.

Art. 19. — En vue de l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations avec les grades, classes et échelons du corps des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile seront effectués dans les conditions suivantes : 

 

SITUATION dans le corps d’appartenance au moment de la mise à la retraite. 

GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS d’assimilation. 

Corps des secrétaires administra- Secrétaires administratifs en chef des service techinique et exterieurs de l’avistion civil:

 

 

 

7* échelon……

6e échelon……..

5e échelon………

4e échelon………

3e échelon………

2e échelon……

1er échelon……

 

Corps des secrétaires administratifs des services techniques et

extérieurs de l’aviation civile :

Chefs de section

 

 

5e échelon.

4e échelon..

3e échelon…

2e échelon

1er échelon

 

Secrétaire administratif : Secrétaire administratif :

Classe exceptionnelle

 

 

Classe normale :

 

11e échelon

10e échelon

9e échelon

8e échelon

7′ échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Secretaire administratif en chef:

 

 

 

 

 

7* échelon……

6e échelon……..

5e échelon………

4e échelon………

3e échelon………

2e échelon……

1er échelon……

 

 

 

5e échelon.

4e échelon..

3e échelon…

2e échelon

1er échelon

 

Secrétaire administratif : Secrétaire administratif :

Classe exceptionnelle

 

 

Classe normale :

 

11e échelon

10e échelon

9e échelon

8e échelon

7′ échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

 

1er échelon

 

Art. 20. — Sont abrogés les décrets : N° 65-639 du 28 juillet 1965 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services techniques et extérieurs de l’aviation civile, ensemble le décret N°68-462 du 22 mai 1968 qui l’a modifié ; N° 65-640 du 28 juillet 1965 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs en chef des services techniques et extérieurs de l’aviation civile.

Art. 21. — Le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l’information, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

 

PIERRE MESSMER. 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports,

ROBERT GALLEY.

 

Le ministre de l’économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

 

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et des services de l’information,

PHILIPPE MALAUD.

 

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,

JEAN TAITTINGER.