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Loi n° 72-623 modifiant les dispositions du code de l’aviation civile relatives à la compétence des tribunaux français pour çconnaître des actes accomplis à bord des aéronefs ou à l’encontre de ceux-ci (J.O.R.F. n° 160 du°9 juillet 1972, p. 7179),
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1. — L’article IL. 121-6 du code de l’aviation civile est abrogé.
Art.2. les article L.121-7 et L.121-8 du code l’aviation civile deviennent les articles LL. 121-10 et I. 121-11.
Art 3 les article L.121-6 à L.121-9 du code de l’avaition civile sont redige comme suit:
« Art. L:’121-6 Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d’un aéronef en circulation sont régis par la loi de l’Etat d’immatriculation de cet aéronef toutes les fois que la loi territoriale serait normalement compétente.
& Art. 121-7. — Les tribunaüx francais sont compétents pour connaitre de toute infraction commise à bord d’un aéronef immatriculé en France. IIS sont également compétents pour connaître de tout crime ou délit commis à l’encontre d’un tel aéronef hors du territoire de la République.
«Art. L. 121-8 — Les tribunaux français sont compétents en cas de crime ou de délit commis à bord d’un aéronef non immatriculé en France lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité française, lorsque l’appareïl atterrit en France après le crime ou le délit, ou lorsque l’infraction est perpétuée à bord d’un aéronef donné en location#$ans équipage à une personne qui le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en France.
«En outre, en cas de détournement d’un aéronef non immatriculé en. France, les tribunaux français sont compétents pour connaître de cette infraction et de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé du détournement en relation directe avec cette infraction, lorsque cet auteur se trouve en France.
«Art. L. 121-9. — Pour l’application des articles L. 121-7 et 1. 121-6, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’auteur présumé de l’infraction, celui du lieu de son arrestation ou celui du lieu de l’atterrissage
de l’aéronef. À défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris. »
Art. 4 – Dans les territoires d’outre-mer, les dispositions de larticle 10 de la loi du 31 mai 1924 rendue applicable à ces territoires par décret du 11 mai 1928 sont abrogées et remplacées par les dispositions de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Georges POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre d’Etat
chargé des départements et territoires d’outre-mer, Pierre MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
René PLEVEN
Le ministre des transports,
Jean CHAMANT.