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Loi n° 72-553 portant statut de la radiodiffusion française

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Section I

Le service public national de la radiodiffusion-télévision française.

Art. 1″. — Le service public national de la radiodiffusiontélévision française assume, dans le cadre de sa compétence, la mission de répondre aux besoins et aux aspirations de la population, en ce qui concerne l’information, la culture, l’éducation, le divertissement et l’ensemble des valeurs de civilisation.

Il a pour but de faire prévaloir dans ce domaine le souci exclusif des intérêts généraux de la collectivité. Il participe à la diffusion de la culture française dans le monde. Ces responsabilités lui font un devoir de veiller à la qualité et à l’illustration de la langue française.

Art. 2. — Le service public national de la radiodiffusion-télévision française est un monopole d’Etat. Il a pour objet, sur tout le territoire de la République :

1. De définir les programmes destinés à être diffusés au public où à certaines catégories de public ;

2. De les diffuser par tous procédés de télécommunications ;

3. D’organiser, de constituer, d’exploiter et d’entretenir les réseaux et installations qui assurent cette diffusion.  

Art. 3. — Des dérogations au monopole défini à l’article 2 peuvent être accordées, dans des conditions déterminées par décret :

1. Pour la diffusion de programmes à des publics déterminés, étant précisé que les programmes intéressant l’éducation et la formation pourront être définis par les ministères compétents dans ce domaine ;

Section II

L’Office de radiodiffusion-télévision française.

Art. 4. — L’exécution des missions et l’exercice du monopole définis aux articles 1er et 2 ci-dessus sont confiés à l’Office de radiodiffusion-télévision française. L’Office de radiodiffusion-télévision française est un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial. Il est administré par un conseil d’administration présidé par un président directeur général.

Il est organisé en unités fonctionnelles qui prennent la forme de régies ou éventuellement d’établissements publics, à l’exclusion de toute emprise d’intérêts économiques privés.

Art. 5. — L’Office de radiodiffusion-télévision française est placé sous la tutelle du Premier ministre ou d’un membre du Gouvernement délégué par lui pour l’exercer.

L’autorité de tutelle s’assure du respect du monopole visé à l’article 2, veille à l’observation des obligations découlant du caractère de service public de l’Office, contrôle l’utilisation que l’Office fait de ses ressources et approuve, conjointement avec le ministre de l’économie et des finances, le budget de l’Office. Art. 6. — Le conseil d’administration se compose de 12 à 24 membres.

Il comprend pour moitié des personnalités représentant l’Etat et choisies en raison de leur qualification, pour moitié des représentants des auditeurs et téléspectateurs, de la presse écrite et du personnel de l’Office. Les membres du conseil d’administration représentant les auditeurs et téléspectateurs, au nombre de deux, sont des personnalités désignées, l’une par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, l’autre par la commission des affaires culturelles du Sénat. Les membres du conseil d’administration représentant la presse écrite et le personnel de l’Office sont nommés sur des listes de présentation établies par les organisations représentatives.

Les membres du conseil d’administration exercent leur mandat pour trois ans. Toutefois, il peut être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l’Etat. En cas de partage des voix, le président directeur général a voix prépondérante.

Art. 7. — Le conseil d’administration de l’Office définit les lignes générales de l’action de l’établissement.

Il vote le budget et en contrôle l’exécution. Il s’assure de la qualité et de la moralité des programmes. Il veille à l’objectivité et à l’exactitude des informations diffusées par l’Office. Il vérifie que les principales tendances de pensée et les grands courants de l’opinion s’expriment par l’intermédiaire de l’Office.

Art. 8. — Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions dans lesquelles sera organisé un droit de réponse, dans le cas où des imputations portant atteinte à l’honneur, à la réputation ou aux intérêts d’une personne physique auraient été diffusées par l’Office.

Art. 9. — Le président directeur général est nommé pour une durée de trois ans, par décret pris en conseil des ministres, parmi les membres du conseil d’administration. Son mandat est renouvelable. Le président directeur général dirige et gère l’Office dans le respect des orientations générales définies par le conseil d’administration ; il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. 

Il est l’ordonnateur principal des dépenses de l’Office. Il nomme à tous les emplois et, pour les emplois de directeur des régies et établissements publics visés à l’article 4 de la présente loi, prend l’avis du conseil d’administration.

Art. 10. — Les établissements publics de l’Office sont créés et organisés par décret en Conseil d’Etat.

Ils sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur. Le conseil d’administration est composé de représentants de l’Office, de l’Etat et du personnel ainsi que de personnalités qualifiées.

Le directeur est nommé par le président directeur général de l’Office dans les conditions prévues par l’article 9, deuxième alinéa. Ces établissements publics sont soumis aux obligations de service public définies dans la présente loi ; ils sont placés sous le contrôle de l’Office.

Art. 11. — Le Gouvernement peut, à tout moment, faire diffuser ou téléviser par l’Office de radiodiffusion-télévision française toute déclaration ou communication qu’il juge nécessaire. Ces émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement. La radiodiffusion ou la télévision des débats des assemblées parlementaires s’effectue sous le contrôle du bureau de chacune de ces assemblées. En cas de cessation concertée du travail, la continuité des éléments du service essentiels à l’accomplissement des différentes missions définies à l’article 1er doit être assurée par chacune des chaînes de radiodiffusion et de télévision. Le président directeur général de l’Office désigne à cet effet les personnels indispensables devant demeurer en fonction.

Art. 12. — L’établissement est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat prévu pour les entreprises publiques nationales.

Art. 13. — Il est constitué une délégation parlementaire consultative qui comprend, outre les rapporteurs généraux des commissions des finances et les rapporteurs des commissions des affaires culturelles des deux assemblées chargés de l’Office de radiodiffusion-télévision française, quatre députés et deux sénateurs. Cette délégation exerce notamment les missions prévues à l’article 164, paragraphe 4, de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959. Elle se réunit au moins une fois par trimestre. Elle donne son avis sur : 1° Les conditions générales et les procédures types des dérogations prévues à l’article 3 de la présente loi, paragraphes 1, 2 et 3 ; 2° La création des établissements publics prévus aux articles 4 et 10; 3° Les règles générales relatives aux accords passés entre l’Office ou ses établissements publics et des organismes extérieurs concernant la production, la diffusion et la reproduction des émissions ; 4° Tous autres sujets sur lesquels elle serait consultée par les pouvoirs publics ou par l’Office.

Art. 14. — Chaque annnée, à l’occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d’un membre de chacune des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la redevance pour droit d’usage des postes de radiodiffusion et de télévision. A cet effet, sont annexés au projet de loi de finances les résultats financiers de l’année précédente, l’état détaillé des comptes provisoires pour l’année en cours ainsi que le budget prévisionnel de l’Office de radiodiffusion-télévision française pour l’année suivante.

L’annexe devra aussi comporter l’état de l’exécution du contrat de programme au cours de l’année précédente et les prévisions d’exécution de ce contrat pour l’année en cours. 

Le montant des recettes publicitaires de l’Office de radiodiffusion-télévision française devra rester compatible avec les missions définies à l’article 1er et avec les nécessités de l’expansion de l’Office. Dans le cadre des obligations résultant pour l’Etat du contrat de programme actuellement en vigueur, la proportion des recettes provenant de la publicité de marques ne pourra excéder globalement 25 p. 100 du total des ressources de l’Office.

Art. 15. — Un décret en Conseil d’Etat détermine les bénéficiaires de l’exonération ou du dégrèvement de la redevance prévue à l’article 14, dans les conditions fixées à l’article 10, deuxième alinéa, de l’ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959.

Section III

Le Haut Conseil de l’audio-visuel.

Art. 16. — Il est institué un Haut Conseil de l’audio-visuel présidé par le Premier ministre ou le ministre délégué à cet effet. Ce conseil comprend des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, des personnalités hautement qualifiées pour leurs compétences culturelles, artistiques, scientifiques, techniques et juridiques, professionnelles, familiales et syndicales. Saisi par le Gouvernement, le Haut Conseil donne des avis sur les problèmes concernant l’orientation et le développement des techniques audio-visuelles et sur ceux qui peuvent se poser aux pouvoirs publics dans ce domaine.

Il peut, en outre, être consulté sur toute question qui lui serait soumise par le Gouvernement et notamment sur :

— la déontologie des communications audio-visuelles ;

— certaines catégories de dérogations au monopole de diffusion ;

— les modalités d’exercice du droit de réponse prévu à l’article 8 de la présente loi.

Il est réuni au moins deux fois par an sur convocation du Premier ministre.

Section IV

Dispositions diverses.

Art. 17. — Des décrets en Conseil d’Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi et notamment :

— les mesures permettant la constitution et l’exploitation conjointes de réseaux spécifiques par l’Office et l’administration des postes et télécommunications ;

— l’organisation des liaisons que le président directeur général de l’Office doit assurer avec le ministre des postes et télécommunications pour l’exercice des compétences définies aux 2 et 3 de l’article 2.

Art. 18. — La loi n° 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l’Office de radiodiffusion-télévision française et toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,JACQUES CHABAN-DELMAS

Le ministre de l’économie et des finances, VALÉRY GISCARD D’ESTAING.