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DELIBERATION n° 271/7e L la Chambre des Députés portant modification de la réglementation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le Territoire Français des Afars et des Issas (rendue exécutoire par arrêté n° 72-875/SG/CD du 6 juin 1972).

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, IV a), 6);

Vu la loi ne 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d’outre-mer ;

Vu le décret modifié no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer ;

Vu la délibération no 38 du 23 mai 1969 modifiée par délibérations n° 259/6eL et 295/6e L des 28 janvier et ler juin 1966, fixant dans le territoire les modalités d’application du décret modifié du 24 février 1957 susvisé ;

Vu l’arrêté n° 69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse de prestations sociales ;

Vu la délibération n° 220/7e L, du 10 décembre 1971 portant modification de certains articles du Code du travail dans les territoires d’outre-mer et créant un établissement public territorial ;

Vu l’arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 pris pour l’application de la délibération n° 220/7e L susvisée et organisant la médecine sociale dans le Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu le vœu ne 8/71/CPS du 25 octobre 1971 du Conseil d’administration de la Caïsse de prestations sociales, approuvé par lettre n° 1518/PCG du 3 décembre 1971;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 17 mai 1972 ;

A adopté dans sa séance du 26 mai 1972 la délibération dont la teneur

 

 

Art. 1er. — L’article 20 du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

«Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente, ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences défi-

nitives si celles-ci n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi par le médecin traitant. Le praticien envoie ou remet, dans un délai de vingt-quatre heures, un exemplaire du certificat à l’organisme assureur et à la victime.

Au vu de ce certificat, le médecin-conseil de la Caisse des Prestations sociales qui doit être titulaire du diplôme de médecine du travail, fixe la date de la guérison, de la consolidation,

ainsi que le taux d’incapacité permanente, partielle ou totale dont reste atteinte la victime.

Le certificat transmis à la victime est accompagné de toutes les pièces ayant servi à son établissement.

En dehors des cas d’urgence, si le praticien ne se conforme pas aux dispositions des articles 18, 19 et 20, la Caisse des Prestations sociales n’est pas tenue pour responsable des hono-

raires.

Le Conseil d’administration de la Caisse des Prestations sociales fixe le montant de la rente compte tenu de tous les renseignements recueillis, et, notamment, d’après l’ancienneté,

la profession et le salaire de la victime.

Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit, à un comité d’attribution des rentes ».

Art. 2. — Les articles 19, 38, 73, 89, 91, 93 et 95 de la délibération modifiée n° 38 du 23 mai 1959 susvisée sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 19. — Le Directeur de la Caïsse des Prestations sociales peut soumettre à l’enquête tout accident dont le caractère professionnel peut porter à contestation ou dont les circonstances qui l’ont entouré ne sont pas nettement définies.

L’enquêteur doit être assermenté Il est désigné par le Président du Conseil de Gouvernement et ne peut en aucun cas appartenir au personnel de la Caisse des Prestations sociales.

Le montant de la rémunération de l’enquêteur est fixé par délibération du Conseil d’administration de la Caïsse des Prestations sociales. »

«Art. 38. — Dans tous les cas où il y a désaccord sur l’état médical d’un accidenté entre le médecin-conseil de la Caisse des Prestations sociales et la victime, il est procédé à un nouvel

examen par un collège de trois médecins désignés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

Ne peuvent siéger à ce collège, ni le médecin-conseil de la Caisse, ni le médecin attaché à l’entreprise ou au Service médical interentreprises.

Le collège convoque sans délai la victime ou se rend à son chevet ; il est tenu de remettre son rapport à la Caisse des Prestations sociales dans un délai maximum de quinze jours à

compter de la date à laquelle il a été saisi du dossier.

La décision du collège n’est pas susceptible de recours. »

«Art. 73. — En cas d’incapacité permanente, la victime a droit à une rente calculée ainsi qu’il suit :

— de 6 à 10% inclus: le auart du produit du taux de l’I.P.P. par le salaire annuel ;

— de 11 à 30% inclus: la moitié du produit du taux de l’I.P.P. par le salaire annuel ;

— de 31 à 100 % inclus: la rente est obtenue en appliquant la formule suivante :

            (T + 20)

R=TXSX ————,

              100

dans laquelle R représente la rente annuelle, T représente le taux d’incapacité permanente partielle et S le salaire annuel, (T + 20) ————, ne pourra pas être supérieur à 1.»

                            100

«Art. 89 — La rente allouée à la victime de l’accident ne peut être remplacée par Un capital qu’après versement de 5 ans d’arrérages, pour les I.P.P. supérieures à 50 %, et dans la limite de la moitié de la rente.

Le versement du capital doit être demandé par la victime.

La décision de transformer la rente en capital, dans les limites et les conditions ci-dessus, est du ressort du Conseil d’administration de la Caisse des Prestations sociales, qui pourra délégueé ses pouvoirs au Comité d’attribution des rentes, pour décider notamment si l’emploi prévu du capital est judicieux et susceptible d’apporter un surcroît permanent et assuré de revenus à la victime.

Le capital peut être notamment investi dans des affaires commerciales ou industrielles, sous quelque forme que ce soit.

Dans le cas où le bénéficiaire du rachat céderait sa participation dans les affaires commerciales ou industrielles, acquise avec le produit de la rente rachetée, dans un délai inférieur à cinq années à compter du versement du capital, il serait tenu de rembourser à la Caisse des Prestations sociales le capital qu’il a recu, déduction faite du montant des rentes qu’il aurait perçues si le rachat n’avait pas été effectué, et ceci au prorata temporis en prenant le mois pour base de calcul.

Dès que le remboursement a été effectué, la Caisse des Prestations sociales verse de nouveau la rente intégrale à la victime.

Le bénéficiaire de la rente qui n’observerait pas les dispositions ci-dessus se verrait suspendre le versement de sa rente, aussi longtemps qu’il n’aurait pas procédé au remboursement du capital au’il aurait récupéré. »

« Art. 91. — En cas d’accidents successifs, chaque rente étant envisagée isolément est rachetée dans les conditions fixées à l’article 89. »

«Art. 93. — Les droits et obligations de la victime après la conversion de la rente en capital s’exercent dans les mêmes conditions qu’auparavant. »

« Art. 95. — Les rentes calculées selon les conditions prévues à l’article 73 sont revalorisées d’un pourcentage égal à l’augmentation du salaire minimum ïinterprofessionnel garanti, à compter de la mise en application du nouveau taux du S.M.I.G.

Si l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente calculée d’après les bases fixées ci-dessus est majoré de 40 %. En aucun cas cette majoration ne peut être inférieure au salaire annuel minimum fixé à l’article 71.»

Art. 3. — Un arrêté en Conseil de Gouvernement fixera, en tant que besoïin, les modalités d’application de la présente délibération, notamment la composition et le fonctionnement du Comité d’attribution des rentes.

 

Art. 4 — La présente délibération prendra effet le 1er juillet 1972.

Le Président de la Chambre des Députés,

J.P. CASTEL.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.