إجراء بحث

Arrêté n° 72-789/SG/AE fixant les marges bénéficiaires autorisées pour un certain nombre de denrées alimentaires.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;

 

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci :

Vu la loi du 14 mars 1942 complétant, modifiant et codifiant le régime des prix dans les territoires d’outre-mer, ainsi que les textes subséquents pris pour sa validation, sa modification et son application dans le Territoire :

Vu l’arrêté n° 72-444/SG/CG du 22 mars 1972 relatif au régime des prix des biens et services ;

Vu les arrêtés nos 69-861 et 69-862/SG/CG du 4 juin 1969 fixant les prix autorisés au stade du détail du riz:

Vu l’arrêté n° 70-637/SG/CG du 27 mai 1970 fixant les marges bénéficiaires autorisées pour la vente du sucre :

Vu l’arrêté n° 70-1445/SG/CG du 27 novembre 1970 fixant les marges bénéficiaires autorisées pour la vente de la dourah :

Vu la délibération n° 170/7eL du 8 avril 1971 portant réorganisation

de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Diibouk at nntoammant son article 21;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie donné au cours de sa séance du 4 mai 1972;

Sur proposition du Ministre des Affaires économiques,

 

 

قرار

Art. 1er. — Les marges bénéficiaires plafond autorisées dans le Territoire pour la vente des denrées alimentaires spécifiées ci-après, et telles qu’elles sont définies à l’article 9 de l’arrêté n° 72-444/SG/CG du 22 mars 1972, sont ainsi fixées :

 

Au stade Au stade

de la vente de la vente

men gros au détail

 

1. Farines et semoules de qualité courante  vendues en vrac………7 % 8 %

2. Céréales et grains de qualité courante vendus en vrac………… 7 % 8 %

3. Huiles alimentaires vendues en vrac……………………………….7 % 8 %

4. Pommes de terres, carottes, navets et autres tubercules……..10 % 10 %

courante vendus secs 

6. Lait en conserve ou en poudre………………………………………10 % 10 %

7. Thé……………………………………………………………………….7 % 8 %

8. Sucre vendu en vrac …………………………………………………10 % 10 %

9. Sucre vendu sous emballages………………………………………10 % 10 %

ANVAT ED: NE Lorsque, pour l’une des denrées visées à l’article 1er des intermédiaires s’intercalent entre le commerçant en gros et le commerçant au détail, la marge bénéficiaire que ces intermédiaires sont autorisés à prélever s’impute sur la marge bénéficiaire du commercant en gros telle aw’elle est fixée à l’article 1er.

 

Art. 3. — Lorsque, pour l’une des denrées visées à l’article 1er le même commerçant assure les fonctions de l’importateur, du grossiste et du détaillant, la marge bénéficiaire plafond qu’il est autorisée à prélever est égale au total des marges autorisées au stade de la vente en gros et au stade de la vente au détail telles qu’elles sont fixées à l’article 1er.

 

Art. 4 — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment :

— les arrêtés n°° 69-861 et 69-862/SG/CG du 4 juin 1969 fixant les prix autorisés pour la vente du riz au détail ;

— l’arrêté n° 70-637/SG/CG du 27 -mai 1970 fixant. les marges bénéficiaires autorisées pour la vente du sucre ;

— l’arrêté n° 70-1445/SG/CG du 27 novembre 1970 fixant les marges bénéficiaires autorisées pour la vente de la dourah.

 

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

ALI AREF BOURHAN.