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Arrêté n° 72-819/SG/CG portant désigna action pour l’année 1972 des assesseurs des tribunaux autochtones.
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قرار
Art. 1. — L’examen d’instruction générale, professionnelle et d’aptitude au commandement prévu pour l’accession au grade d’officier de 2° classe par l’article 33 de la délibération n° 37/7° L du 20 mai 1969 porte sur les matières suivantes, notées sur 20 :
1° Epreuves d’admissibilité:
— Une comnosition nortant sur un suiet de culture cénérale (durée quatre heures, coefficient 3) ;
— Uune composition portant sur Un sujet de droit pénal ou de procédure criminelle (durée trois heures, coefficient 2);
— la rédaction d’une note de caractère pratique de droit administratif (durée trois heures, coefficient 2)
— toute note inférieure à 6 est éliminatoire ; nul ne peut être déclaré admissible supérieur à 70.
— 2° Epreuves d’admission :
— Une conversation d’Un quart d’heure avec le jury (coetill cient 3) pouvant avoir pour point de départ le commentaire d’un texte de caractère général. Les candidats disposent d’un quart d’heure pour l’étude préalable du texte à commenter; en une intèrogatîon oràle portant sur le droit public (droit constitutionne droit administratif, libertés publiques, coefficient 2).
–Une interrogation orale portant sur le droit pénal ou la procédure criminelle (coefficient 2)
Art. 2. — Le concours ouvert pour le recrutement direct d’officiers de 2° classe prévu par l’article 34 de la délibération modifiée n° 37/7° L du 20 mai 1969 porte sur les mêmes matières que celles prévues à l’article 1er ci-dessus ; les candidats doivent également satisfaire aux épreuves physiques suivantes:
| Epreuve | Performance minimum |
| Course de 100 métre | 14 |
| Course de 10008 métmres | 3 30 |
| Saut en hauteur avec élan | 1.20 |
| Saut en longueur avec élan . | 4 |
| Lancer de poids de 7,257 kg (meilleur bras) .. | 5 |
| Grimper à la corde lisse avec l’aide des pieds. . | 5 |
| Natation : 50 mètres nage libre .. | 1 |
Art. 3. — Le jury d’examen se réunit à la diligence de son Président :
Il comprend :
— un magistrat désigné par le Procureur de la République Président ;
— le Commandant de la Garde territoriale, Vice-Fresident ;
— le Commandant du Corps urbain, membre;
— le Chef du Service administratif de la Garde territoriale, membre ;
—deux pevaminateurs désionés nar le Président du Conseil de gouvernement.