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Décret n° 72-244 fixant les conditions dans lesquelles les organisations politiques pourront participer à la campagne en vue du référendum.

Vu l’ordonnance n » 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par l’ordonnance n » 59-223 du 4 février 1959, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 47 ;

Vu le décret n » 72-243 du 5 avril 1972 portant organisation du référendum, et notamment son article 4 ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — La campagne en vue du référendum sera ouverte le 12 avril 1972, à zéro heure, et close le 22 avril, à 24 heures.

Art. 2. — Pendant la durée de la campagne, les partis et groupements politiques dont les élus ont constitué à la date du présent décret un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale ou au Sénat pourront apposer des affiches, non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux réservés à l’apposition des affiches selon les règles prévues aux articles L. 48, L. 51, R. 27 et R. 95 du code électoral, et pour les territoires d’outre-mer par les textes correspondants. A cet effet, il sera procédé à l’attribution d’un panneau d’affichage aux partis et groupements politiques visés à l’alinéa précédent. Toutefois, ces partis et groupements ainsi que la formation pouvant les réunir dans l’une ou l’autre assemblée ne peuvent se voir attribuer un nombre de panneaux supérieur à celui des partis et groupements en cause. Il sera procédé à l’attribution des panneaux dans l’ordre de réception des demandes qui devront parvenir au ministère de l’intérieur au plus tard le dimanche 9 avril 1972, à 24 heures. Les observations du Conseil constitutionnel ayant été recueillies conformément aux prescriptions de l’article 47 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, un arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur fixera la liste des organisations politiques habilitées à utiliser les moyens de propagande prévus par le présent décret.

Art. 3. — Les partis et groupements politiques visés à l’article 2 pourront utiliser les antennes de l’Office de radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en vue du référendum du 13 au 20 avril 1972 inclus. Ils disposeront au total de deux heures d’émissions télévisées, diffusées simultanément sur les deux chaînes, et de deux heures d’émissions radiodiffusées. Ces émissions, d’une même durée chaque jour, seront divisées en deux séries égales affectées, d’une part, aux partis et groupements dont les élus forment les groupes parlementaires de la majorité, d’autre part, aux autres partis et groupements. Les durées d’émission attribuées à chaque parti ou groupement dans le cadre de chacune de ces séries d’émission sont déterminées par accord entre les présidents des groupes intéressés de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cet accord est notifié au président de l’Assemblée nationale avant le 11 avril 1972, à 19 heures. A défaut d’accord, le bureau de cette assemblée procède aux arbitrages nécessaires ; les présidents des groupes parlementaires concernés de l’Assemblée nationale et du Sénat participent à cette délibération avec voix consultative. La décision des présidents de groupe ou, le cas échéant, celle du bureau de l’Assemblée nationale est notifiée par le président de l’Assemblée nationale au président du conseil d’administration de l’Office de radiodiffusion-télévision française avant le 12 avril, à 11 heures. Cette décision doit être, au préalable, communiquée au Conseil constitutionnel.

Art. 4. — Le conseil d’administration de l’Office de radiodiffusion-télévision française fixera sous le contrôle préalable du Conseil constitutionnel, compte tenu de la répartition des temps de parole et de la liste des orateurs de chaque organisation politique, le nombre, la date, les horaires, la durée et les conditions de réalisation des émissions prévues par l’article 3 du présent décret.

Art. 5. — Dans les départements et territoires d’outre-mer, les émissions de radiodiffusion et de télévision auront lieu du 14 au 21 avril 1972 inclus ; elles devront être retransmises dans la même forme qu’en métropole et dans l’ordre où elles y seront diffusées. Toutefois, le conseil d’administration de l’Office de radiodiffusion-télévision française fixera, sous le contrôle préalable du Conseil constitutionnel, les dispositions qui s’avéreraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d’acheminement de ces émissions vers certains de ces départements et territoires.

Art. 6. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l’intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENÉ PLEVEN.