إجراء بحث

Arrêté n° 25/04/1972 relatif aux taux des redevances d’atterrissage applicables aux aéronefs effectuant un trafic national en métropole et dans les départements et territoires d’outre-mer (JORF. n° 117 du 19 mai 1972, page 5073) [promulgué par arrêté n° 482/SLAG du 28 juin 1972] .

Vu les articles R.224-1, R. 224-2, R. 224-3 et 252-3 du code de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 janvier 1956, modifié par l’arrêté du 15 janvier 1962, fixant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage à

percevoir sur les aérodromés ouverts à la circulation aérienne publique;

Vu l’arrêté interministériel du 14 août 1959, modifié en ce aui. concerne les aéroports d’Orly et du Bourget par l’arrêté du 5 février 1969, relatif aux taux des redevances d’atterrissage en métropole et dans les départements d’outre-mer ;

Vu l’arrété interministériel du 14 avril 1960 fxant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage à percevoir sur les aérodromes appartenant à l’Etat dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu les arrêtés interministériels es 20 juin 1960, 28 septembre 1960 et 24 mai 1961 portant application aux territoires de Djibouti, de Tahiti et de Nouméa des dispositions prévues par l’arrêté du 14 avril 1960 précité ;

Vu lavis du conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 19 novembre 1971,

 

 

قرار

Art. 1er. — Sur les aérodromes de métropole et des départements et territoires d’outre-mer et sous réserve des dispositions de l’article 2, les taux maximaux de la redevance d’atterrissage applicable aux aéronefs effectuant un trafic national sont fixés ainsi qu’il suit, à compter du 1er mai 1972 :

Aéronefs d’un poids supérieur à six tonnes et inférieur ou égal à douze tonnes : 10 F de 3 F par tonne de la septième tonne à la douzième tonne ;

Aéronefs d’un poids supérieur à douze tonnes et inférieur ou égal à vingt-cinq tonnes : 28 F + 5,50 F par tonne de la treizième tonne à la vingt-cinquième tonne ;

Aéronefs d’un poids supérieur à vingt-cinq tonnes et inférieur ou égal à soixante-quinze tonnes : 99,50 F + 10,50 F par tonne de la vingt-sixième à la soixante-quinzième tonne ;

Aéronefs d’un poids supérieur à soixante-quinze tonnes :

624,50 F + 13,50 F par tonne à partir de la soixante-seizième tonne.

Art. 2. — Sur les aéroports d’Orly, du Bourget et de Roissy-en-France, les taux de la redevance d’atterrissage applicable aux aéronefs effectuant un trafic normal sont fixés ainsi qu’il suit :

1° En ce qui concerne l’aéroport d’Orly, d’une part, et l’aéroport du Bourget, d’autre part, les taux relatifs aux aéronefs d’un poids compris entre six et douze tonnes effectuant un trafic national demeurent ceux fixés par l’arrêté interministériel du 5 février 1969.

2° Pour les aéronefs dont le poids est supérieur à douze tonnes les taux sont fixés, ainsi qu’il suit, à compter du 1er mai 1972 :

Aéronefs d’un poids supérieur à douze tonnes et inférieur où égal à vingt-cinq tonnes: 30 F17F par tonne de la treizième tonne à la vingt-cinquième tonne ;

Aéronefs d’un poids supérieur à vingt-cinq tonnes et inférieur ou égal à cinquante tonnes : 121 F + 11,50 F par tonne de la vingt-sixième tonne à la cinquantième tonne;

Aéronefs d’un poids supérieur à cinquante tonnes et inférieur ou égal à 100 tonnes : 408,50 F + 14 F par tonne de la cinquante et unième tonne à la centième tonne ;

Aéronefs d’Un poids supérieur à 100 tonnes : 1.108,50 KE + 13,50 F par tonne à partir de la cent-unième tonne,

Art. 3. — En ce qui concerne les aérodromes appartenant à l’Etat et situés dans les territoires d’outre-mer les taux applicables sont fixés à la contre-valeur en monnaie locale des montants portés à l’article 1er ci-dessus. Cette contre-valeur est arrondie à l’unité immédiatement inférieure.

Art. 4 — Est abrogé l’article 1er (2°) de l’arrêté du 14 août 1959.

Art. 5. — Le présent arrêté est applicable aux aérodrômes appartenant à l’Etat et situés dans les territoires d’outre-mer.

Art. 6. — Le ministre des transports et le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

René LAPAUTRE.

Le ministre d’Etat chargé des départements

et territoires d’outre-mer,

Pour le ministre d’Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Michel DUPUCH.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

 

Jacques CALVET.