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Décret n° 72-444 modifiant les articles D424-2 à 424-5 du code de l’aviation civile (IIIe partie, livre IV, titre II, chapitre IV, section Il) [J.O.R.F. n° 127 du 1er juin 1972, page 5500] (promulgué par arrêté n° 481/SLAG du 28 juin 1972).
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Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles 424-1 à 424-8 ;
Vu le décret n” 55-1348 du 5 octobre 1955 portant création d’un conseil médical de l’aéronautique civile au ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l’aviation civile et commerciale) rendu applicable dans les territoires d’outre-mer par décret du 12 décembre 1958 portant extension aux territoires visés à l’article 76 de la Constitution, des dispositions du décret n° 55-1348 du 5 octobre 1955 portant création d’un conseil médical de l’aéronautique civile,
DECRETE
Art. lpr. — L’article D. 424-2 du code de l’aviation civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article D. 424-2.
Le conseil médical de l’aéronautique est chargé :
1° D’étudier et de coordonner toutes les questions d’ordre physiologique, médical, médico-social et d’hygiène intéressant l’aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d’une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers.
2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l’égard des navigants par les différents centres d’expertise médicale.
3° De soumettre au ministre chargé de l’aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l’article R. 426-11 en matière de reconnaissance d’incapacité temporaire ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien.
4° De recevoir et d’examiner :
a) Les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au personnel navigant professionnel et les titulaires
d’une licence du personnel navigant déclarés médicalement inaptes au titre de l’aéronautique civile par un centre d’expertise médicale du personnel navigant, ou un médecin agréé ;
b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d’aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d’expertise médicale du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile et par les médecins examinateurs agréés qui, en présence d’un cas litigieux ou non prévu par les règlements d’aptitude physique et mentale en vigueur estimeraient devoir prendre l’avis du conseil médical de l’aéronautique civile avant de formuler une décision d’aptitude ou d’inaptitude à une fonction du personnel navigant de l’aéronautique civile ;
d) Toute demande de dérogation aux conditions d’aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui
concerne le personnel navigant de l’aéronautique civile.
Art. 2. — L’article D. 424-3 du code de l’aviation civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article D. 424-3.
Le conseil médical de l’aéronautique civile comprend :
1° Un président et un vice-président, docteurs en médecine, nommés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
2° Quatorze médecins nommés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, dont deux sur proposition du ministre d’Etat chargé de la défense nationale et un sur proposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Exception faite pour ce dernier, les médecins sont désignés en fonction de leur compétence en médecine aéronautique.
Art. 3. — L’article D. 424-4 du code de l’aviation civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article D. 424-4.
Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présent, compte tenu des cas d’incompatibilité prévus à l’alinéa ci-après.
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l’examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l’occasion de leur activité extérieure au conseil ou qu’ils sont chargés de rapporter à la séance du conseil.
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Art. 4. — L’article D. 424-5 du code de l’aviation civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article D. 424-5.
Le président du conseil médical peut appeler à siéger au conseil, avec voix consultative, des personnalités qu’il juge
nécessaire d’entendre en raison de leur compétence ou de leurs fonctions quant aux questions inscrites à l’ordre du jour, notamment :
Des représentants du ministre d’Etat chargé de la défense nationale ;
Des représentants du ministre chargé de l’aviation civile ;
Des délégués des organisations représentatives des entreprises et du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.
Le président peut désigner des médecins experts s’il le juge nécessaire.
Art. 5. — Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
Art. 6. — Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outremer, le ministre des transports, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat chargé de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre des transports,
Jean CHAMANT.
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre d’Etat
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Pierre MESSMER.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Robert BOULIN.
Le secrétaire d’Etat
auprès du ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
André FANTON.