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Arrêté n° 11 août 1966. Arrêté relatif aux opérations de révision de la classe 1968.
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Vu la loi du 31 mars 1998 relative au recrutement de l’armée ;
Vu la loi n° 65-560 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du Service national ;
Vu le décret n° 66-331 du 26 mai 1966 relatif aux modalités de séléction et de revision des jeunes sens de le classe en formation en vue de l’accomptissement du Service national ;
Vu le décret n° 66-333 du 26 mai 1966 relatif aux soutiens de famille;
Vu le décret n° 65-759 du 1 Sébiembre 1965, modifié par le décret
n° 65-835 du 1er octobre 1965, relatif à la formation de la classe
1968 ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1965 relatif au recensement dans la métropole des jeunes gens nés du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1948,
قرار
Art. 1er. — Le conseil de revision de la classe 1968 tiendra
trois sessions qui s’ouvriront et seront closes en tous départements, aux dates indiquées ci-après :
Première session : ouverture le 1er décembre 1966 ; clôture au
plus tard le 30 décembre 1966;
Deuxième session: ouverture le 1er décembre 1966; cloture, au plus tard, le 28 avril 1967 ;
Troisième session : ouverture le 4 septembre 1967; clôture,
au plus tard, le 29 septembre 1967.
Art. 2. — Le fractionnement de la classe 1968 entre les trois
sessions du conseil de revision sera le suivants:
Première session : jeunes gens nés antérieurement au 1er janvier 1948 et jeunes nés du 1er janvier 1948 au 30 avril 1948;
Deuxième session: jeunes gens nés du 1er mai au 31 août 1948;
Troisième session : jeunes gens nés du 1°’ septembre 1948 au 31 décembre 1948.
Art. 3. —_ Chacune des sessions du conseil de revision comportera des séances normales et des Séances spéciales :
1er Au cours des séances normales, tenues aux chefs-lieux
des arrondissements, le conseil de revision statuera sur l’aptitude
médicale au service national des jeunes gens inscrits au procès-verbal.
Les procès-verbaux de ces séances normales seront établis à
raison d’un procès-verbal par arrondissement.
2° Au cours des séances spéciales, tenues au chef-lieu du
département, le conseil de revision statuera:
Sur l’attribution, à ceux qui en auront fait la demande, de
la dispense des obligations d’activité du service national prévue
à l’article 17 de la loi du 9 juillet 1965 ;
Sur la reconnaissance, à ceux qui en auront fait la demande,
de la qualité de soutien de famille prévue à l’article 18 de la
loi du 9 juillet 1965, et sur le classement des jeunes gens reconnus soutiens de famille dans l’une des catégories prévues par le décret n° 66-333 du 26 mai 1966;
Sur les demandes de sursis d’incorporation formulées par les
jeunes gens au titre des articles 22 et 23 de la loi du 31 mars 1928.
Les procès-verbaux de ces séances spéciales seront établis
pour l’ensemble du département, à raison :
D’un procès-verbal pour les séances relatives aux dispenses ;
D’un procès-verbal pour les séances relatives à la reconnaissance de la qualité de soutien de famille;
D’un procès-verbal pour les séances relatives aux sursis
d’incorporation:
Art. 4 = Les préfets régleront, chacun pour son département, en accord avec les généraux commandant les régions
militaires :
L’ordre des arrondissements au chef-lieu desquels le conseil
de revision tiendra successivement ses séances normales;
Le nombre et la date des séances normales pour chaque
arrondissement ;
Le nombre et la date des séances spéciales prévues au chef-lieu du département.
Les directeurs régionaux du service de recrutement et du
service de santé seront éventuellement consultés à cet effet.
Le nombre des séances normales, pour chaque session, sera
fixé sur les bases suivantes:
Deux séances journalières de trois heures ef demie chacune ; Examen de quatre cents jeunes gens au maximum par journée.
Les communes d’un même canton seront groupées dans une meme séance.
Art. 5. = Pour chacune des sessions, seront inscrits sur les
procés-verbaux des séances normales du conseil de revision, dans le cadre de léur arrondissement de recensement, tous les personnels recensés en application des prescriptions de l’arrêté du 1er octobre 1965, à l’exclusion:
Des personnels visés à l’article 4 de cet arrêté nés antérieurement au 1er mai 1930:
Des étrangers bénéficiaires du droit d’asile visés à l’article 6 du même arrêté.
Art. 6. — Tous les jeunes gens inscrits sur les procès-verbaux des séances normales seront convoqués devant le conseil de revision, à l’exclusion des catégories suivantes:
1° Engagés volontaires ;
2° Réformés temporaires ou définitifs
3° Jeunes gens atteints d’une infirmité les rendant définitivement inaptes au service national, qui ont été dispensés de se présenter aux examens de la sélection ;
4° Marins de la marine marchande;
5° Jeunes gens en résidence à l’étranger au noment des operations de revision ;
6° Jeunes gens recensés en métropole et en résidence dans un département ou territoire d’outre-mer, au moment des opérations de revision ;
7° Jeunes gens détenus dans un établissement pénitentiaire.
À l’égard de ces personnels, le conseil de revision constatera ou statuera sur pièces.
de Pourront, toutefois, se présenter devant le conseil de revision, sans y être convoqués, les jeunes gens de ces catégories qui, ayant contesté la proposition d’aptitude ou l’appréciation de leur droit au regard de l’article 17 de la loi du 9 juillet 1965, auront demandé au préfet l’examen particulier de leur cas par le conseil de revision.
Art. 7. — Un dossier médical sera établi pour chacun des
jeunes gens inscrits sur les procès-verbaux des séances normales. Ce dossier comprendra, outre les documents médicaux présentés par le jeune homme lui-même, tous ceux qu auront été établis par les centres de sélection, les médecins habilités où, éventuellement, le médecin du, conseil de revision.
Art. 8 — Les demandes de dispense des obligations d’activité du service national, formulées par les jeunes gens au titre de l’article 17 de la loi du 9 juillet 1965 et accompagnées des pièces justificatives, devront être adressées ou remises au préfet du département de recensement, contre accusé de réception :
Au plus tard quinze jours après leur examen médical au centre de sélection ou par un médecin habilité ;
Au cours du quatrième mois qui précède le début des opérations de revision de leur tranche de naissance, pour les jeunes gens déjà sélectionnés au titre de la préparation militaire.
Les jeunes gens aui par suite d’un fait nouveau. ne réuniront les Conditions requises pour obtenir la dispense que posterieurement à l’expiration des délais fixés ci-dessus, devront déposer où adresser leur dossier à la préfecture de leur département de recensement dans les quinze jours qui suivront l’événement invoqué, si celui-ci est survenu avant le début des opérations de revision de leur tranche de naissance
Art. 9 — Les demandes de reconnaissance de la qualité de soutien de famille prévue à l’article 18 de la loi du 9 juillet 1965 devront être adressées où remises contre accusé de réception, dans les délais fixés à l’article 8 ci-dessus, au maire de la commune. du domicile des jeunes gens. Les dossiers constitués par le bureau d’aide sociale de la commune seront transmis au préfet du département de recensement dans des délais suffisants pour permettre à la commission spéciale de les examiner avant le début des séances spéciales du conseil de revision.
Les conseils de revision seront appelés à statuer sur les demandes de reconnaissance de la qualité de soutien de famille déposées au titre du cas social grave prévu à l’article 9 du décret n° 66-333 susvisé. par les jeunes gens non encore incorporés, appartenant par leur âge à des classes antérieures à la classe 1968 et susceptibles d’être incorporés avec cette classe.
Art. 10. — Les demandes de sursis d’incorporation formulées par les jeunes gens devront être déposées:
Au plus tard, quinze jours après la réception de leur ordre de convocation au centre se selection, pour les candidats convoques dans les centres ;
Au plus tard, quinze jours après la visite médicale qu’ils auront subie, pour les candidats examinés médicalement en dehors des centres de sélection ;
Au cours du quatrième mois qui précède le début des opérations de revision de leur tranche de naissance, pour les candidats déjà sélectionnés au titre de la préparation militaire ou en vue d’un engagement.
Les demandes de sursis d’incorporation seront adressées ou remises contre accusé de réception :
Au maire de la commune de recensement pour les sursis prévus par l’article 22 de la loi du 31 mars 1928 ;
Au maire de la commune de domicile, pour les sursis prévus par l’article 23 de la loi du 31 mars 1928, autres que les sursis pour études ou apprentissage ;
Au préfet du département de recensement, pour les sursis demandés. pour études où apprentissage.
Art. 11. — Les Français résidant à l’étranger devront adresser les demandes de dispense, de reconnaissance de la qualité de soutien de famille et de sursis d’incorporation au représentant diplomatique ou consulaire de France, chargé de les transmettre aux autorités compétentes définies aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté, par l’intermédiaire du bureau de recrutement dont relèvent les jeunes gens.
Art. 12. — Les décisions du conseil de revision relatives à l’aptitude médicale et à la dispense seront prises en présence des intéressés et leur seront notifiées individuellements séance tenante.
Les décisions prises à l’égard des jeunes gens absents ou non légalement représentés, ainsi que celles prises à l’égard des jeunes gens dispensés de se présenter devant le conseil de revision, feront l’objet, de la part du préfet, d’une notification écrite, adressée aux intéressés par l’intermédiaire des autorités qualifiées.
Les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de soutien de famille et aux sursis d’incorporation seront notifiées aux jeunes gens dans les conditions fixées à l’alinéa précédent du présent article.
Art. 13. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux départements d’outre-mer, sous les résérves suivantes :
1° Dans le département de la Réunion, dépourvu de centre de sélection, les examens médicaux et psychotechnique seront
effectués au cours des séancés normales de revision. À cet effet,
le/ conseil de revision, de même composition que ceux de la
métropole, sera assisté de deux médecins militaires et d’un
spécialiste psychotechnicien ;
2° Des séances normales du conseil de revision, en dehors des chefs-lieux d’arrondissements, pourront être organisées, à la diligence des préfets, dans les dépendances éloignées des chefs-lieux, notamment dans des îles Marie-Galante, Désirade, Saintes.
Lorsque le nombre des jeunes gens à reviser dans ces dépendances le justifiera, il sera tenu, dans chacune d’elles, une session unique du conseil de revision, dont les dates d’ouverture
et de clôture seront celles prévues à l’article 1er pour la première
session. Le calendrier de sélection, dans ce cas, sera adapté de
telle sorte aue tous les ieunes gens aient été convoqués au
centre de sélection ou examinés par le médecin habilité au plus
tard le 15 octobre 1966.
Art. 14 — La revision des jeunes gens de la classe 1968 sera effectuée, dans les territoires d’outre-mer, compte tenu des dispositions à intervenir em matière d’incorporation.
Dans Chacun des territoires où il sera décidé de procéder à la revision de la classe, l’examen médical et psychotechnique des jeunes gens sera jumelé aux opérations de revision. Dans
ce but, le conseil re revision, présidé par le délégué du Gouvernement de la République, ou son représentant, et comprenant en outre deux représentants de l’assemblée locale et d’un officier représentant l’autorité militaire, sera assisté d’un ou de deux médecins militaires ou conventionnés et d’un spécialiste psychotechnicien. Un représentant du service du recrutement assistera également le conseil.
Dans ces territoires, il sera tenu uüne session unique du conseil de revision, dont les dates d’ouverture et de clôture seront arrêtées par le délégué du Gouvernement de la République, en accord avec l’autorité militaire locale et de telle sorte que les opérations de revision soient achevées, pour l’ensemble de la classe, au moins deux mois avant la date prévue pour l’incorporation des premiers éléments de la classe.
Conformément aux dispositions de l’article 3, cette session comprendra des séances normales et des séances speciales.
Le conseil de revision pourra le cas échéant, siéger en séance normale en tous lieux jugés oppurtuns et se deplacer dans ces lieux suivant un itinéraire établi à l’avance par le délégué du Gouvernement de la République. Un procès-verbal distinct
sera dans ce Cas établi par RE
Les séances spéciales seront, par contre, toujours tenues au chef-lieu du territoire.
Les demandes de reconnaissance de la qualité de soutien de famille seront déposées, au plus tard, deux mois avant l’ouverture de la session de revision entre les mains des maires ou des chefs de circonscription administrative. Les dossiers constitués par ces autorités seront examinés par une commission présidée par le déléguée du Gouvernement de la République et comportant :
Un représentant de l’autorité militaire;
Un représentant du service local ;
Un représentant des services financiers ;
Un représentant des services du travail et de la main- d’œuvre :
Un administrateur des affaires maritimes.
Les propositions de cette commission devront parvenir au délégué du Gouvernement de la République au plus tard dix jours avant la date de la séance spéciale au cours de laquelle le conseil de revision aura à statuer.
Pierre MESSMER.