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Arrêté n° 66/93/SPCG fixant les modalités d’application de Particle 8 de la délibération n° 249/6 L du 23 décembre 1965 instituant une. taxe sur les permis de bâtir.
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Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’Honneur,
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article :
Vu l’arrêté n° 820 du 26 novembre 1934 portant réglementation de voirie et de police de la ville de Djibouti ainsi que les arrêtés modificatifs n° 574 du 10 juillet 1935 et 1120 du 29 novembre 1937 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1482 du 28 juin 1945 relative à l’urbanisme ainsi que le décret n° 46-1496 du 18 juin 1946 et l’arrêté ministériel du 8 août 1946 fixant les modalités d’établissement, d’approbation et de mise en vigueur des projets d’urbanisme pour les Territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer ;
Vu l’arrêté local n° 1299 du 28 décembre 1948 subordonnant à une autorisation préalable tous les travaux publics et privés ainsi que l’arrêté n° 275 du 4 mars 1949 relatif aux autorisations de construire ;
Vu l’arrêté n° 2070 du 31 décembre 1965 rendant exécutoire la délibération 249/6e L portant remaniement et création de ressources budgétaires et en particulier l’article 8 de ladite délibération instituant une taxe de 1 % sur les demandes de permis de bâtir ;
Vu l’arrêté n° 25 du 10 janvier 1966 rendant exécutoire la délibération n° 251 du 23 décembre 1965 portant adoption du Budget local pour l’exercice 1966 ;
Sur le rapport du Ministre des Affaires intérieures ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 6 juillet 1966,
قرار
Art. 1er. — Les dossiers de demande de permis de construire devront comporter un devis estimatif des travaux qui servira de base au calcul de la taxe sur les permis de bâtir créée par la délibération n° 249 du 23 décembre 1965 rendue exécutoire par arrêté n° 2070 du 31 décembre 1965.
Art. 2. — Ce devis sera vérifié et approuvé par le Chef du Service de l’Urbanisme. En cas de contestation, il sera soumis à l’arbitrage de la Commission de la Propriété foncière telle que composée par l’arrêté n° 559 du 3 juin 1938 et les actes subséquents qui l’ont modifié.
Art. 3. — Le permis de bâtir sera remis au propriétaire de l’immeuble après paiement à la caisse du Trésor de la taxe de 1 % mise en recouvrement par un ordre: de recette émis par le Cercle de Djibouti.
Art. 4. — La taxe de 1% est perçue à l’occasion de permis de bâtir concernant les ouvrages d’une valeur supérieure à cinq cent mille francs Djibouti.
Art. 5. — Les constructions neuves ainsi que toutes modifications aux constructions existantes financées par les crédits du Plan seront exemptées de la taxe de 1 % de la valeur des constructions projetées.
Ces constructions resteront néanmoins sujettes à la réglementation sur les permis de batir.
Art. 6. — Jusqu’à la mise en placé d’un service de l’urbarisme, les fonctions de chef du Service de l’Urbanisme seront assurées par le Commandant de Cercle de Djibouti.
Art. 7. — Les infractions au présent arrêté sont passibles des peines prévues à l’article 471, § 15, du Code pénal.
Art. 8. — Le Commandant de Cercle de Djibouti, le Chef au Service judiciaire, le Chef du Service de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fapplication du présent arrêté qui sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
R. TIRANT.
Pour le Chef du Territoire.
Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,
ALI AREF BOURHAN.
Le Ministre des Affaires intérieures,
IDRISS FARAH ABANFH.
Le Ministre des Finances,
R. PECOUL.