إجراء بحث

Arrêté n° 1780 portant création d’une caisse d’avance

Le Gouverneur, chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendué applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer ;

Vu le décret n9 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’outre-mer et énumération des cadres de l’Etat ;

Vu le décret n9 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957 relatif à l’organisation des Services publics civils dans les Territoires d’outre-mer ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’outre-mer ;

 

Vu les nécessités du service;

قرار

 

Art 1. Il est institué auprès du Directeur du Cabinet du Chef de Territoire une caisse d’avance pour le paiement de matériel, abonnements et documentation destinés à l’attaché de presse chargé de l’Information.

Art. 2. — La gestion de cette caisse d’avance sera confiée à M. Michel Thiout. attaché de presse chargé de l’Information.

Art 3 _ Le montant maximum de l’avance renouvelable à consentir à M. Thiout est fixée à deux cent mille francs Djibouti (200.000 FD).

Ces avances seront imputées sur le chapitre 34-21 du budget de l’Etat (MEDETOM).

Art. 4 — La justification de ces dépenses devra être produite au Trésor dans un délai d’un mois.

Art. 5 — Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er novembre 1966.

Art. 6. — Le Directeur de Cabinet, le Chef du Service des Finances-Etat et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Le présent

 

arrêté sera publié au «Journal Officiel» du Territoire.

Louis SAGET.