إجراء بحث

Décret n° 65-29 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative .

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 56-557 du 7 juin 1956 relative aux délais de recourscontentieux en matière administrative ;

Vu le décret n° 59-515 du 10 avril 1959 modifiant la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours

formé contre une décision, et ce, ‘dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour

de l’expiration de la période de quatre mois susmentionnée. 

Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.

Toutefois l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet :

1° En matière de plein contentieux ;

2° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des

assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.

La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête.

Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d’une autre durée. Lorsque ces délais sont inférieurs à deux mois, ils ne seront opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision.

Pour les demandes formées devant les tribunaux administratifs de la métropole par des personnes demeurant hors de la France continentale et de la Corse, les délais fixés par l’article 73 du code de procédure civile s’ajoutent au délai de deux mois prévu aux alinéas précédents. Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par des lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Art. 2. — L’article 1er de la loi n° 56-557 du 7 juin 1956 est abrogé.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret ne pourront être modifiées que par décret en Conseil d’Etat.

Art. 4. — Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la

justice, et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

GEORGES POMPIDOU,

Par le Premier Ministre :

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Jean FOYER.

Le Ministre d’Etat

chargé des départementstet territoires d’Outre-Mer,

Louis JACQUINOT.

Le Ministre de l’Intérieur,

 

Roger FREY.