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Arrêté n° 65/93/S.P.C.G. portant règlementation en Côte Française des Somalis du logement des Membres du Conseil de Gouvernement, des fonctionnaires et agents des Services Territoriaux ainsi que les avantages en nature auxquels ils peuvent prétendre.
- التدبير: عام
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Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,
Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur :
Vu le décret du 28 janvier 1914 portant règlement sur l’installation et l’ameublement des Gouverneurs et Chefs de Circonscription et autres fonctionnaires ayant droit à la gratuité du logement, ensemble des textes qui l’ont complété et modifié ;
Vu le décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement dans les Territoires d’Outre-Mer, ensemble les textes qui l’ont complété et modifié :
Vu l’arrêté n° 61/17/SPCG du 24 février 1961 ;
Vu larrêté local du 6 mai 1922 portant règlement sur la comptabilité des services locaux de la Côte Francaise des Somalis (ComptabilitéMatières) ;
Vu l’arrêté local n° 211 du ler mars 1951 déterminant à nouveau les conditions d’attribution de logement et d’ameublement aux agents de l’Administration. en Côte Française des Somalis modifié par l’arrêté local
ne 319 du 7 mars 4957, n° 451 du ler avril 1957 et ne 534 du 12 avril 1957 :
Vu la convention collective du 30 mars 1%61 applicable aux personnels contractuels des services de l’Etat et des services territoriaux de la Côte Francaise des Somalis :
a) Commission consultative d’attribution des logements.
Vu l’arrêté local n° 211 du ler mars 1951 instituant une Commission consultative des logements et les textes modificatifs ;
B) Procès-verbaux constatant l’état des lieux — Obligation des parties.
Vu l’arrêté local n° 1314 du 12 octobre 1955 instituant une Commission chargée de dresser un état des lieux et du mobilier lors de l’affectation et du départ d’un logement aëdministratif de tout fonctionnaire ou. agent de l’Administration :
Vu l’arrêté Jocal n° 29/SPCG du 8 mars 1958 complétant et modifiant l’arrêté local n° 1314 du 12 octobre 1955 ;
Vu l’arrêté local n° 1160 du 22 octobre 1960 complétant et modifiant l’arrêté local n° 1314 du 12 octobre 1955 :
Vu l’arrêté local n° 1178 du 28 octobre 1960 complétant et modifiant les arrêtés locaux n° 1314 du 12 octobre 1955 et 29/SPCG du 8 mars 1958 :
C) Locations — Locations-ventes.
Vu l’arrêté local n° 1199 du 6 octobre 1954 prévoyant la fourniture en location de ventilateurs à des agents de l’Administration, modifié par l’arrêté n° 32/SPCG du 15 mars 1958 :
Vu l’arrêté local n° 61/73/SPCG du 29 juin 1961 fixant le montant des retenues à opérer sur la solde des fonctionnaires et agents de l’Administration, détenteurs d’un logement administratif équipé d’un conditionneur
d’air ;
d) Affectation des logements — Logements de fonction — Avantages en nature.
Vu l’arrêté local n° 1095 du 14 octobre 1960 affectant diverse looomonte aux fonctionnaires et agents des services d’Etat ;
Vu l’arrêté local n° 1128 du 19 octobre 1960 :
Vu l’arrêté local n° 1129 du 19 octobre 1960 :
Vu l’arrêté local n° 60/92/SPCG du 10 décembre 1960 ;
Vu l’arrêté n° 61/28/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du corps territorial de l’Enseignement public :
Vu la décision n° 2001 du 16 août 1955 complétée par la décision n° 816 du 6 juin 1956 fixant le droit au téléphone officiel :
Vu la décision n° 1100 du 14 septembre 1957 fixant les avantages en nature alloués aux ministres. — Modifiée par décision n° 24/SPCG du
9 novembre 1957. — Arrêté n° 21/SPCG du 23 février 1959, no 125/SPCG du 17 novembre 1961 et n° 10/SPCG du 23 janvier 1964 ;
e) Gratuité du logement — Indemnité représentative.
Vu j’arrêté local n° 432 du 12 octobre 1932 accordant la gratuité du logement ou une indemnité représentative aux instituteurs et institutrices Au Cadre métropolitain en service dans la Colonie :
Vu l’arrêté local n° 123/SPCG du 24 octobre 1961 fixant le montant de l’indemnité de logement allouée aux instituteurs de 1re et de 2% classe, modifié par arrêté local n° 75/SPCG du 29 juillet 1963 :
Vu l’arrêté n° 807 du 11 juillet 1960 rendant exécutoire la délibération n° 153 du 8 juillet 1960 accordant la gratuité de logement et de l’électricité jusqu’à concurrence de 2.500 KW au personnel résident de l’Hôpital ;
Vu l’arrêté n° 175 du 6 février 1962 rendant exécutoire la délibération n° 287 du 2 février 1962 accordant aux médecins et infirmiers majors des dispensaires de brousse les mêmes avantages qu’au personnel résident à l’Hôpital :
Vu l’arrêté n° 455 rendant exécutoire la délibération n° 41/66L du 27 mars 1964 accordant au chirurgien-chef de l’Hôpital Peltier la gratuité de l’électricité jusqu’à concurrence de 2.500 KW par an :
Vu l’arrêté n° 64/45 du 6 mai 1964 déterminant les cas dans lesquels le logement doit être fourni aux travailleurs, sa valeur maximum de remboursement et la valeur de l’indemnité compensatrice à cette obligation de l’employeur ;
Sur proposition des Ministres de la Fonction publique et des Finances;
Le Comité consultatif de la Fonction publique entendu :
Le Conseil de Gouvernement entendu dans ses séances des 22 avril et 13 mai 1966,
قرار
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. — I’Administration de la Côte Francaise des Somalis pourvoit, dans la mesure de ses disponibilités, au logement et à l’ameublement :
1° Des ministres ;
2 Des fonctionnaires non ofriginaires des cadres généraux et territoriaux ;
3° Des agents contractuels non originaires ;
4 Des militaires hors cadres non originaires, en service à DJibouti.
Nonobstant toutes dispositiens contraires, statutaires ou
autres, l’attribution du logement et de l’ameublement ne constitue jamais un droit pour le fonctionnaire, l’agent où le militaire hors cadre. Elle donne lieu à des retenues sur la solde déterminées à l’article 13 du présent arrêté, sauf en ce qui concerne certains fonctionnaires, agents ou militaires hors cadres
des services territoriaux, limitativement énumérés dans le corps du présent arrêté.
Art. 2. — Donne également lieu à des retenues de solde au profit du budget local l’attribution de logements et d’ameublement aux fonctionnaires, agents ou militaires hors cadres des services d’Etat logés dans des immeubles territoriaux. Elle ne pourra toutefois se faire que suivant les dispositions du décret du 26 mai 1937 et des textes modificatifs.
TITRE II
COMPOSITION DU LOGEMENT
CONSISTANCE DE L’AMEUBLEMENT
Art. 3 — Il existe quatre types de logement administratif classés dans un ordre de confort dont la correspondance avec les groupes de fonctionnaires tels qu’ils résultent des textes en vigueur est la suivante :
Logement-tvre 1’° categorie (5 piéces). —— ler groupe de fonctionnaire et assimilés ;
Logement-type 2° catégorie (4 pièces). — 2e groupe de fonctionnaire et assimilés ;
Logement-type 3e catégorie (3 pièces). — 3° groupe de fonctionnaire et assimilés :
Losement-tyvpe 4 catégorie (2 pièces). — 4e 5e et 6° groupe de fonctionnaire et assimilés ;
La définition de chaque logement-type figure en annexe du présent arrêté. L’ameublement type, dans la mesure où la superficie des pièces le permet, se définit comme suit pour les fonctionnaires, agents et militaires hors cadres, célibataires ou mariés sans enfants.
Pièce de séiour : un salon (4 fauteuils. 1 table basse, 1 ventilateur plafonnier), une salle à manger (1 desserte, 1 table, 6 chaises, 1 ventilateur plafonnier).
Une chambre à coucher : 1 lit à deux places ou 2? lits à une place avec literie, 1 commode, 1 table de nuit, 2 chaises, 1 armoire courante à 2 portes en l’absence de placard présentant un volume sensiblement identique, 1 ventilateur plafonnier.
Une cuisine: 1 table 1 chaise 1 garde-manger. 1 réchaud à gaz 2 feux, 1 réfrigérateur.
Tne «alle de haïns : complète lavabo avec glace et tablette. douchière ou baignoire. bidet.
Les canalisations ainsi que les branchements et compteurs pour l’éclairage électrique et pour l’eau sont fournis par l’Administration. Les lampes restent à la charge exclusive des occupants.
Le prix d’achat maximum du mobilier et des installations sanitaires est fixé comme suit :
| GROUPE | SALON | SALLE A MANGER |
CHAMBRE A COUCHER |
SALLE DE BAINS |
CUISINE | TOTAL |
| I | 65.000 | 150.000 | 210.000 | 65.000 | 120.000 | 610.000 |
| II | 20.000 | 100.000 | 200.000 | 62.000 | 103.000 | 490.000 |
| III | 20.000 | 70 000 | 100.000 | 62.000 | 93.000 | 345.000 |
| IV A VI | 20.000 | 65.000 | 90.000 | 60.000 | 90.000 | 325.000 |
Dans ces limites globales. seuls les fonctionnaires, agents et militaires hors cadres des 1er, 2° et 3e groupes peuvent modifier la consistance de l’ameublement, compte tenu de la valeur en inventaire du mobilier en place, sans que puisse entrer en ligne de compte le mobilier des pièces auxquelles ils pourraient prétendre éventuellement en fonction de leur groupe ou de leur situation de famille, mais dont ils ne disposeraient pas en fait.
En fonction des disponibilités, sur leur demande, et quelle que soit leur situation de famille, des logements comprenant une où deux pièces supplémentaires peuvent être mis à la disposition des fonctionnaires, agents ou militaires hors cadres, du groupe I, la valeur de l’ameublement pour chacune d’elle né pouvant excéder celle du mobilier du salon. Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires, agents de l’Administration et militaires hors cadres du groupe IL pourront éventuellement bénéficier d’une pièce supplémentaire.
Art. 4 — La cohabitation permanente avec un fonctionnaire, un agent de l’Administration ou un militaire hors cadre, d’enfants légalement à sa charge, entraîne pour ce fonctionnaire l’attribution de pièces supplémentaires destinées aux enfants, à raison d’une chambre à coucher pour un à trois anfants de moins de 15 ans ou au-delà de cet âge d’une pièce par enfant de sexe différent, trois enfants de même sexe pouvant être
logés auel aue soit leur âge dans une même piece.
Dès le départ des enfants et d’une manière générale lorsque la situation de famille des occupants de logements administratifs change, l’Administration peut procéder à l’attribution comme au retrait de pièces supplémentaires où ordonner le changement de logement.
Art. 5. — Il n’est pas opéré de diminution sur les retenues de logement lorsque des pièces supplémentaires ne peuvent être mises à la disposition des fonctionnaires, agents de l’Administration et militaires hors cadres qui peuvent y prétendre au titre des articles 3 et 4 du présent arrêté.
TITRE III
MODE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
Art. 6. —— Il est établi au Service des Finances, pour chaque catégorie de logement. quatre listes d’inscription des demandes
Première liste: les fonctionnaires, agents de l’Administration et militaires hors cadres célibataires où non accompagnés de leur famille :
Deuxième liste : les fonctionnaires, agents de l’Administratiin et militaires hors cadres accompagnés de leur femme ;
Troisième liste : les fonctionnaires. agents de lAdministration et militaires hors cadres accompagnés de leur femme et de un où deux enfants lésalement à leur charge :
Quatrième liste : les fonctionnaires, agents de l’Administration et militaires hors cadres accompagnés de leur femme et de trois enfants au moins légalement à leur charge.
Les fonctionnaires dont les familles attendent l’attribution d’un logement pour rejoindre le Territoire, sont classés dans la catégorie dans laquelle ils seraient rangés si leur famille était sur place.
Les demandes sont portées sur ces listes au fur et à mesure de leuùur réception et sont affectés d’un coefficient déterminé comme suit:
Il est attribué. par mois de présence. dans la localité d’affectation, un point pour le fonctionnaire lui-même et, lorsqu’il est accompagné de sa famille, un point pour sa femme et un point par enfant légalement à sa charge. Ces points consignés sur les listes précitées sont totalisés à la fin de chaque mois
Tout logement disponible est affecté, de préférence, suivant ses aménagements et le nombre de pièces habitables qu’il comprend, aux fonctionnaires de la quatrième liste totalisant le maximum de points.
Si ledit logement ne peut être attribué pour une cause quel conque (nombre de pièces insuffisant, aménagement prévu pour un agent de groupe différent, etc.), à l’un des fonctionnaires de
la quatrième liste, il le sera à celui de la troisième liste ou, à défaut, de la deuxième, puis de la première, qui totalise le maximum de points.
Au cas où plusieurs fonctionnaires d’une même liste se trouveraïent ainsi en compétition, la préférence serait donnée à celui dont Ia solde de base est la plus faible.
Les fonctionnaires accompagnés seulement des enfants légalement à leur charge ont les mêmes droits et reçoivent les mêmes points que s’ils étaient accompagnés. en outre. de leur femme.
Art. 7. _ Les logements sont classés en quatre catégories comme indiqué à l’article 3 et en logements affectés et logements disponibles. L’affectation d’un logement n’infilue en rien sur l’’imposition. de là retenue afférente à ce logement.
Les logements affectés sont
1° Les logements de fonction :
2 Les logements réservés aux chefs de service et. sénéralement, à tous agents désignés par le Chef du Territoire par voie d’arrêté comme devant occuper de tels logements dans l’intérêt du service.
Tous les autres: logements sont considérés comme disponibles.
Les logements affectés sont attribués. par priorité. aux fonctionnaires, agents ou militaires hors cadres pour lesquels ils ont été réservés.
Les logements disponibles sont attribués aux fonctionnaires qui en ont fait la demande.
Les logements attribués peuvent toujours être retirés par décision du Chef de Territoire pour raisons de service ou défaut d’entretien et, sauf urgence exceptionnelle, avec préavis de trois mois. Aucune indemnité n’est due de ce chef.
Art. 8. – Les demandes de logement sont soumises à l’examen d’une commission consultative Constituée à cet effet, dont les Propositions sont sanctionnées par le Chef du Territoire:
elle est composée comme suit :
— le Secrétaire général, président ;
-—- le Ministre des Finances où son représentant, membre;
— le Ministre de la Fonction publique ou son représentant, membre ;
—— un représentant des personnels non originaires du Territoire désigné par leur syndicat, membre:
— un représentant des personnels originaires du Territoire désigné par leur syndicat, membre.
Le Chef de la section du Matériel du Service des Finances assure au sein de cette commission les fonctions de secrétaire.
TITRE IV
ENTRETIEN DES LOGEMENTS
OBLIGATIONS DES OCCUPANTS
Art. 9. — La prise de possession ou la remise à l’Administration d’un logement administratif se fait en présence du chef de la section Matériel. Un état des lieux et du mobilier sera dressé, contradictoirement avec le fonctionnaire, l’agent où le militaire hors cadre entrant ou sortant. Le procès-verbal établi à cette occasion définit, s’il y a lieu, le montant des réparations à effectuer par l’Administration ou à mettre à la charge de l’occupant sortant pour défaut d’entretien où négligence.
Les contestations sont soumises à une commission composée comme suit :
— le Receveur des Domaines ou son représentant ;
— FIngénieur des Travaux publics chargé de l’entretien des bâtiments où son représentant :
— le Chef de la section Matériel du Service des Finances ou son représentant.
Art. 10. — Les occupants de logements administratifs sont tenus de :
A. — GENERALITES
1° Acquitter les frais de consommation d’eau, d’électricité et de location des compteurs et régler les cautions fixées par le Service des Eaux et de l’’Electricité de Djibouti ;
2 Faire assurer contre l’incendie le logement occupé, ainsi que les risques locatifs et le recours des voisins, par une compagnie française ; maintenir cette assurance pendant toute la durée
de l’occupation, en acquitter les primes annuelles et justifier du tout à première réquisition de l’Administration; déposer une copie de la police à la section du Matériel du Service des Finances (annexes I, IX, II, IV);
3° watisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie qui incombent ordinairement aux locataires :
4° N’embarrasser en aucune manière les passages des portes desservant plusieurs locataires, les coins et autres lieux communs à plusieurs locataires. N’exposer aux fenêtres, balcons,
n’accrocher extérieurement aux murs aucun objet de quelque nature que ce soit ;
5° Veiller à ce que la tranquillité des lieux ne soit troublée en aucune manière par le fait de l’occupant ou des personnes à son service. Se soumettre au règlement de propreté de l’immeuble :
6° Ne jeter aucun détritus ou eau usée dans les coins et autres lieux communs ;
7° Laïsser, après entente préalable, les agents de l’’Administration pénétrer dans les locaux toutes les fois qu’ils le jugeront utile.
Au surplus, les parties restent soumises aux obligations de la loi et de l’usage qui ne sont pas modifiées par la présente réglementation.
B. — BATIMENTS
1 Assurer à ses frais tous les travaux d’entretien locatifs, se rapportant aux appareils des installations sanitaires, au circuit électrique, aux menuiseries, ferronneries et huisseries, sauf si le mauvais fonctionnement constaté est imputable à la vétusté ou à la mauvaise aualité du matériel ou des installations, dûment constatées par un expert des Travaux publics.
a) Eau et sanitaires.
Siphons de lavabos, éviers, lavoirs, W.-C. et bidets bouchés, robinets, abattants de W:-C. et pommes de douche cassés ou d’un fonctionnement défectueux, lavabos et tuyauteries descellés où arrachés, lavabos, éviers, W.-C. encrassés.
b) Electricité.
Interrupteurs, coupe-circuits, prise de courant, douilles, cassés où arrachés. Conducteurs et tableaux, porte-appareiïls arrachés ou descellés.
c) Menuiserie et ferronneries.
Portes et fenêtres cassées, descellées ou arrachées. Serrures cassées. Vitres, panneaux et rideaux divers cassés ou deéchires.
Planchers, plafonds et toutes menuiseries brûlés, cassés ou pourris bar accident où défaut d’entretien imputable au locataire.
d) Maconnerie.
Dallages et murs cassés ou dégradés par défaut d’entretien.
Faire exécuter ces travaux d’entretien courant locatifs par des entreprises locales où la. subdivision «Travaux» des Travaux publics aui les assurera en cessions.
2 Dane le eas où les remises en état ci-dessus exigent des travaux plus importants nécessitant des démolitions partielles ou totales des installations existantes, demander au préalable l’accord du Ministère des Travaux publies (subdivision « Entretien. — Bâtiments>). En fin de travaux, remettre les locaux en état à ses frais.
3 Ne rien changer dans l’ordonnancement des installations existantes sans autorisation expresse et par écrit de l’’Administration. Les travaux ainsi permis seront exécutés sous la surveillance technique du Service des Travaux publics.
Laisser à la fin de l’occupation, sil plait à l’Administration de les conserver, tout embellissement et autres travaux et ce, sans indemnité.
C. — MOBILIER
1 Assurer, à ses frais, l’entretien du mobilier mis à sa disposition.
2 Faire réparer ou remplacer à ses frais le mobilier cassé, détérioré, brûlé ou pourri.
3 Faire réparer les ventilateurs et rhéostats détériorés.
«La réparation ou le renouvellement prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne seront à la charge du fonctionnaire que lorsqu’il sera évident qu’ils auront été rendus nécessaires par sa négligence où la mauvaise utilisation qu’il en aura fait, dûment reconnue Par un agent du service de gestion du Matériel. >
L’entretien locatif tel au’il est défini au présent article est applicable aux logements administratifs en location.
Art. 11. — T’Administration s’oblige à remettre aux occupants de logements administratifs au moment de leur entrée en jouissance un logement et un mobilier en bon état.
Art. 12. — Les occupants de logements administratifs sont tenus, qu’ils soient sous baux ou non, de signaler à l’Administration les grosses réparations à effectuer, sans que pour autant l’Administration soit obligée d’entreprendre les travaux immédiatement.
Faute par eux de se conformer à cette prescription, ils seront réputés avoir un logement en bon état et de ce fait, pourront être astreints à supporter la charge de la remise en état au moment de leur départ.
TITRE V
RETENUES DE SOLDE POUR LA FOURNITURE
DU LOGEMENT ET DE L’AMEUBLEMENT
Art. 13. — Le taux de retenue de logement et d’ameublement est fixé comme suit, compte tenu de l’arrêté n° 314 du 7 mars 1957:
| GROUPE AUQUEL APPARTIENT LE FONCTIONNAIRE OÙ L’’AGENT INDICE DE REFERENCE INDICE NET ANCIEN METRO |
Nombre de pièces du logement normal |
Retenue mensuelle pour logement |
Retenue mensuelle pour ameublement |
Diminution ou augmentation par pièces attribuées en plus ou en moins |
| GROUPE I | ||||
| Fonctionnaire ayant un indice égal ou supérieur à | ||||
| 525 et agents contractuels assimilés | 5. pièces | 5.000 | 2.500 | 450 |
| GROUPE II | ||||
| Fonctionnaires ayant un indice hiérarchique égal ou supérieur à 330 et agents contractuels assimi- lés |
4 pièces | 3.500 | 1.750 | 350 |
| GROUPE III | ||||
| Fonctionnaires ayant un indice hiérarchique égal ou supérieur à 220 et inférieur à 330, agents contrac- tuels assimilés |
3 pièces | 3 000 | 750 | 300 |
| GROUPE IV | ||||
| Fonctionnaires ayant un indice hiérarchique infé- rieur à 200, agents contractuels assimilés |
2 pièces | 2.500 | 375 | 250 |
Lorsque le fonctionnaire ou l’agent bénéficie d’un logement qui n’est pas meublé, la retenue de l’ameublement ñe sera pas perçue. Quand un fonctionnaire ou agent peut prétendre à la
gratuité du logement mais pas de l’ameublement, l’indemnité de logement n’est pas perçue.
Art, 14 — Les fonctionnaires et agents occupant à titre provisoire des locaux non susceptibles de recevoir la qualification de logements (hôtels, case de passage) sont astreints mensuellement aux retenues forfaitaires ci-dessous indniquées :
Groupe I…………. 3.000
Groupe II………….2.500
Groupe III…………2.000
Groupe IV………….1.500
TITRE VI
DISPOSITIONS SPECIALES
DISPENSE DE RETENUES
Art. 15. — Les membres du Conseil de Gouvernement pourroont prétendre aux avantages en nature suivants :
Ministres :
— logement, ameublement (groupe I), téléphone, eau, éclairage :
— gens de maison: 2.
Une indemnité mensuelle de logement de 50.000 francs imputable sur les chapitres de solde est allouée aux membres du Conseil de Gouvernemeent non bénéficiaires d’un logement de fonction. Leurs dépenses d’eau et d’électricité seront également prises en charge par le budget local, des crédits seront inscrits à cet effet sur les chapitres de fonctionnement des ministères.
Art. 16, — Le sénateur et le député du Territoire, pour la durée de leur mandat ont droit, tous les cinq ans, sur les fonds du budget local, au renouvellement de l’ameublement de la pièce de réception du logement administratif ou personnel qu’ils occupent (salon groupe I). Celui-ci sera pris en inventaire au même titre que le mobilier administratif.
Art. 17. – Ont droit à la sratuité du logement, de l’ameublement, de l’eau et de l’électricité, les titulaires de logements de fonction ou réservés dont les servitudes iustifient cet avantage :
1 Chef de poste administratif :
2 Chirurgien-chef, chirurgien et médecin résident (hôpital Peltier) ;
3 Sages-femmes et infirmier-chef résident (hôpital Peltier) :
4 La ou les sages-femmes de la maternité (Andrieux ou autre emplacement) ;
5 Pharmacien-chef et gestionnaire (hôpital Peltier) :
6° Médecin et infirmier-major des dispensaires de brousse ;
7° Surveillant centre pénitentiaire ;
8° Le chef du Service d’Hygiène :
9 Le chef du Service des Finances territoriales :
100 Le chef du Cabinet, le conseiller technique du Vice Président du Conseïl de Gouvernement :
11 Le Directeur des Travaux publics, conseiïller technique du Ministre des Travaux publics ;
12 Le Directeur du Service de Santé, conseiller technique dùu Ministre de la Santé;
13 Le chef du Service de l’Enseignement. conseiller technique du Ministre de l’Enseignement ;
14° Le chef du Service des Affaires administratives, conseiller technique du Ministre des Affaires intérieures ;
15 Le chef du Service des Affaires économiques, conseiller technique du Ministre de la Production :
16 Le chef du Service du Personnel et conseiller technique du Ministre de la Fonction publique :
17° Le chef du Service des Contributions.
Les dépenses d’électricité seront à la charse du budget local jusqu’à concurrence de 3.000 kilowatts par an et pour chacun de ces ayants-droit, à l’exclusion de tous autres. Au dessus de 3.000 kilowatts, la consommation d’électricité sera
à la charge du personnel en cause. Ce plafond est porté à 5.000 kilowatts pour les agents du Service de Santé ayant la qualité de résident.
Art. 18. — Les personnels de la Gendarmerie détachés dans les services locaux ont droit à la gratuite du logement et de l’eau. Les gendarmes affectés à la brigade de surveillance du Port bénéficient en outre de la gratuité de l’électricité.
Art. 19. — La cratuité du logement est également accordée au chef du Service de l’Enrégistrement et des Domaines, au personnel de l’Enseignement.
Les ‘indemnités représentatives de logement pour le personnel enseignant sont maintenues aux taux et conditions prévues par les arrêtés 64/45/SPCG du 6 mai 1964 et 61/28/SPCG du 17 mars 1961.
Toutefois, ne peuvent prétendre au logement ou à l’indemnité représentative de logement les enseignants servant dans les lieux de leur résidence habituelle (localité de naissance ou
dans laduelle ils possèdent une habitation).
LorsQue dans un ménage ne disposant pas de logement, le mari et la femme appartiennent tous deux à l’Enseignement et ont droit l’un et l’autre à ce titre à Pindemnité représentative de logement, il n’est paye qu’üne indemnité au mari.
Art 20 -: Ont droit au téléphone officiel dans leur appartement dans le cadre de leurs activités dans les divers services territoriaux :
— le Chef du Service des Finances ;
__ le Directeur des Travaux publics :
—- le Directeur du Port;
— Je Chef du Service des Contributions ;
—- Le Chef du Service des Eaux :
— l’agent voyer du Cercle de Djibouti ;
__ le Directeur du Service de Santé :
— le chirurgien resident de l’hôpital Peltier :
-— le médecin résident ;
— les sages-femmes ;:
— le gestionnaire de l’hopital Felitier :
_le chef du Service d’Hygiene :
— les médecins chefs des dispensaires :
— le Chef de la Section du Matériel ;
— l’agent du Service de Santé du Port :
— le Chef de Cabinet, le Conseiller technique du Vice-Président du Conseil de Gouvernement :
— le Chef du Service de l’Enseignement, Conseiller technique du Ministre de l’Enseignement ’ :
— le Chef du Service des Affaires administratives, Conseiller technique du Ministre des Affaires intérieures :
— le Chef du Service des Affaires économiques, Conseiller technique du Ministre de la Production :
— le Chef du Service du Personnel et Conseiller technique du Ministre de la Fonction publique.
Cette prise en charge est limitée à 100 communications par mois.
Art. 21. — Tous les militaires hors cadres servant dans les services territoriaux, qu’ils bénéficient ou non de la gratuité du logement, perçoivent l’indemnité pour charges militaires au taux <non logé gratuitement», mais ils ne peuvent prétendre
en matière de logement et d’ameublement à d’autres avantages en nature que ceux prévus au présent arrêté.
Art. 22 — Sont abrogés toutes dispositions antérieures et notamment :
L’arrêté local n° 211 du 1er mars 1961 :
n° 319 du 7 mars 1957;
n° 451 du ler avril 1957;
n° 534 du 12 avril 1957;
n° 14 du 9 janvier 1952 ;
n° 850 du 6 août 1952 ;
n° 1067 du 4 août 1955 :
n° 14/SPCG du 28 janvier 1958 :
n° 1144 du 17 octobre 1960 :
n° 650 du 1er juin 1961 :
n° 1314 du 12 octobre 1955: .
n° 29/SPCG du 8 mars 1958 :
n° 1160 du 22 octobre 1960 ;
n° 1178 du 28 octobre 1960 :
n° 1199 du 6 octobre 1954 :
n° 32/SPCG du 29 juin 1961 :
n° 61/73/SPCG du 29 juin 1961 :
n° 1095 du 14 octobre 1960;
n° 1128 du 19 octobre 1960;
n° 1129 du 19 octobre 1960 :
n° 60/92/SPCG du 10 décembre 1960 ;
La décision n° 816 du 6 juin 1955 :
n° 2001 du 16 août 1955 :
n° 1100 du 14 septembre 1957 :
n° 24/SPCG du 9 novembre 1957 :
L’arrêté local n° 21/SPCG du 23 février 1959 :
n° 125/SPCG du 17 novembre 1961 :
n° 10/SPCG Su 23 janvier 1964 ;
no 432 du 12 octobre 1932 :
no 123/SPCG du 24 octobre 1961 ;
n° 75/SPCG du 29 juillet 1963 :
n° 607 du 11 juillet 1960 ;
n° 175 du 6 février 1962 ;
n° 455 rendant exécutoire la délibération
n° 41/6 L dù 27 mars 1964.
Art. 23. — Le présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera, prendra ‘effet pour compter du jour de sa parution au «Journal Officiel» du Territoire,
Par le Chef du Territoire.
Président du Conseil de Gouvernement :
R. TIRANT.
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,
ALI AREF BOURHAN.
Le Ministre des Finances.
R. PECOUL.
Le Ministre de la Fonction publique,
OMAR MOHAMED BOURHAN.