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Décret n° 65-472 modifiant la loi n° 64-1360 du 13 décembre 1964 sur les marques de fabrique de commerce ou de service
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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DECRETE
Article unique: Les articles 3, 9, 11, 15, 16, 25, 27, 28, 29, 34 et 37 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sont aïnsi modifiés :
« Art. 3 (3e alinéa). — Les mots: «désignation nécessaire et générique » sont remplacés par les mots : « désignation nécessaire ou générique ».
« Art. 9. — La dernière phrase de cet article est supnrimée.
« Art. 11 (ler alinéa). — Les mots : « pendant une période de cinq années» sont remplacés par les mots: «pendant les cinq années ».
« (2 alinéa). = Le début de cet alinéa est ainsi rédigé :
< L’exploitation ‘dans une seule classe d’une marque ayant fait l’obiet d’un dépôt pour plusieurs classes sera suffisante… > (Le reste sans changement.)
« Art. 15. — Le début de cet article est ainsi rédigé: <Sans préjudice de l’application des dispositions de la convention de Paris. (Le reste sans changement.)
e Art. -16. — Cet article est aïinsi rédigé: < L’Etat. les territoires d’outre-mer, les départements, les Communes et les établisséments publics, ainsi que les syndicats, unions de syndicats, associations, groupements où collectivités de producteurs, d’industriels et de commerçants, pourvus d’une administration légalement constituée et de la Capacité juridique, peuvent, dans un but d’intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce où de l’industrie de leurs membres posséder des marques collectives de fabrique, de commerce ou de service.»
e Art 95 2 T.ag mnts” des produits au il pretenda maraues où livrés à son préjudice en violation de la présente loi» sont remplacés par les mots : «des produits ou des services qu’il prétand maraués livrés ou fournis à son préiudice en violation de la présente loi. »
& Art 27 = les 1° 2° 3° 4° de l’article 429 Gu Code pénal sont ainsis rédigés :
«1° Ceux qui auront contrefait une marque où ceux qui auront frauduleüusemenñt anbosé une mardue appartenant à autrui :
«20 Ceux qui aüront fait usage d’une marque sans autorisation de l’intéressé même avec ladjonction de mots tels que :
«formule, façon, système, imitation, genre». Toutefois, l’usage d’une marque fait par les fabricants d’accessoires pour indiquer la destination du produit n’est pas punissable ;
«3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu’ils savent revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement abposés ou ceux aui auront sciemment vendu mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque :
< 4Ceux qui auront sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur aura été demandé sous une marque déposée. »
& Art. 28. — Les 1°, 2°3° de l’article 422-1 du Code pénal sont ainsi rédigés :
«1° Ceux daui. sans contrefaire une marque déposée en auront fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l’ache imitée ;
«2° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d’une marque déposée portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l’espèce ou l’origine de l’objet désigné ;
«3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu’ils savent revêtus d’une marque frauduleusement limitée, où ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque. »
«Art. 29. — La fin du 4 de larticle 422-2 du Code pénal est ainsi rédigée :
<.… sur les maraues de fabrique. de commerce où de service. »
«Art. 34 — Dans le premier alinéa de Particle 425-4 au Code pénal, les mots : « marques collectives.de fabrique ou de commerce » sont remplacés par les mots: «marques collectives de fabriaue. de commerce ou de service. »
Au 1° de cet article, les mots :. «marques collectives de fabrique et de commerce», sont remplacés par les mots : « marques collectives de fabrique, de commerce où de service ».
Au 2° de cet article, les mots: «marques de fabrique ou de commerce», sont remplacés par les mots: «marques de fabrique, de commerce ou de service ».
Au 4 de cet article. les mots: <vendu ou mis en vente, un ou plusieurs produits revêtus d’une marque », sont remplacés par les mots : «vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque ».
< Art. 37 (2e alinéa). — Les mots: «à l’article 4», sont remplacés par les mots : «à l’article 5».
C. DE GAULLE.
Le Premier Ministre,
Georges POMPIDOU.
Le Ministre d’Etat
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Louis JACQUINOT.
Le Garde des Sceaux: Ministre de 13 Justice,
Jean FOYER.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,
Valéry GISCARD D’ESTAING.
Le Ministre de l’Industrie,
Michel Maurice-BOKANOWSKI.
Le Ministre de l’Agriculture,
Edgard PISANI.