إجراء بحث
Arrêté n° 1423 relatif à l’élection sénatoriale du 26 septembre 1965.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’Honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance n° 58-393 du 11 mars 1959 pris pour l’application dans les Territoires d’Outre-Mer de la République des articles ler, 5 et 6 et des titres II et III de l’ordonnance n° 58-10096 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, complétée par l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 65-661 du 9 août 1965 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs promulgué dans le Territoire par arrêté n° 1353 du 13 août 1965 ;
قرار
Art.1er. — Le collège électoral convoqué le 26 septembre 1965 pour l’élection d’un sénateur dans le Territoire de la Côte Française des Somalis sera composé du député et des conseillers Térritoriaux.
Art. 2. — Les déclarations de candidatures déposées dans le Territoire pour le premier tour de scrutin seront reçues au Cabinet du Chef du Territoire jusqu’au 18 septembre 1965 à minuit. Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin, s’il y a lieu, seront reçues au Cabinet du Chef de Territoire dès la proclamation des résultats du premier tour et jusqu’à 14h. 30.
Art. 3. — Les bulletins de vote et circulaires prévus par l’article 24 du décret n° 59-393 du 11 mars 1959 devront être remis par les candidats au Commandant de Cercle de Djibouti qui est chargé :
a) De fournir les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires électorales ;
b) De veiller à l’exécution des travaux confiés à l’Imprimerie Administrative ;
c) D’assurer l’envoi au président du bureau de vote des enveloppes nécessaires pour les opérations électorales (0,12 X0.095) ;
d) De transmettre aux électeurs les bulletins de vote et circulaires électorales.
Art. 4 — Le collège électoral, défini à l’article 1er ci-dessus, se réunira dans la salle d’audience du Palais de Justice de Djibouti le dimanche 26 septembre 1965, à 9 heures. S’il y a lieu à un second tour de scrutin, il se réunira également le même jour à 15 heures.
Art. 5. — Le bureau du collège électoral, prévu par l’article 28 du décret n° 59-393 du 11 mars 1959, sera composé ainsi qu’il suit :
MM.
Amirda, président du Tribunal de première instance p. i, président ;
Guéziec et Thénégal, magistrats, membres ;
Les deux conseillers territoriaux les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et non candidats, membres.
Art. 6. — Le présent arrêté, qui fera l’objet de mesures de publicité extraordinaire et urgente, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Le Secrétaire général, Chef du Territoire p. i,
Maurice LEVALLOIS.