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Décret n° 64-974 relatif à la situation de certains fonctionnaires de l’Administration centrale et des services extérieurs de l’ancien ministère de la France d’Outre-Mer.
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Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général dés fonctionnaires ;
Vu l’article 64 de la loi de finances n° 63-1241 du 19 décembre 1963 pour l’exercice 1964 :
Vu le décret n° 129 du 10 avril 1915 portant organisation du personnel secondaire permanent non commissionné du service intérieure de l’Administration centrale du Ministère des Colonies ;
Vu le décret du 18 novembre 1934 relatif au statut du personnel du Musée des Colonies ;
Vu le décret du 30 mai 1940 relatif au statut particulier du personnel de la section technique d’agriculture coloniale ;
Vu le décret validé du 24 janvier 1941 relatif au statut et à la rémunération du personnel de l’Agence économique des Colonies ;
Vu le décret n° 50-1329 du 23 octobre 1950 relatif au statut des agents de maîtrise des administrations centrales des ministères permanents ;
Vu le décret n° 52-274 düu 3 mars 1952 relatif à l’organisation au Ministère de la France d’Outre-Mer d’un corps de conducteurs d’automobile et au statut particulier de ces fonctionnaires ;
Vu le décret n° 54-1068 du 22 octobre 1954 relatif au statut des professeurs titulaires de chaïre à l’Ecole nationale de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 (titre II) relatif au statut particulier des secrétaires d’administration centrale de l’Etat, modifé par décret n° 63-896 du 28 août 1963 ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 (titre Ier), modifié par décrets n° 61-475 du 12 mai 1961 et n° 63-260 du 16 mars 1963, relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des administrations centrales de l’Etat :
04) Vu le décret n° 56-1340 du 29 décembre 1956 relatif au statut particulier. des secrétaires administratifs des services métropolitains annexes du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d’administration centrale, modifié et complété par le décret n° 64-137 du 2 mars 1964 ;
Vu les décrets n° 59-187 du 24 janvier 1959, n° 60-727 du 27 juillet 1960 n° 63-196 du 21 février 1963 relatifs à la gestion des services de l’ancienne administration d’outre-mer ;
Le Conseil d’Etat (section des Finances) entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Les dispositions du présent décret fixent, en application de l’article 64 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 susvisée, les conditions et les modalités d’intégration dans les corps métropolitains des fonctionnaires de l’Administration centrale et des services extérieurs de l’ancien Ministère de la France d’Outre-Mer et des services rattachés à ce département appartenant aux Corps qui ne sont pas visés par le décret n° 63-801 du 5 août 1963 ou par l’ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958.
TITRE Ier
Corps des catégories A et B
soumis à un statut interministériel commun
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des attachés d’administration, centrale des secrétaires d’administration centrale et des secrétaires administratifs d’administration centrale de l’ancien Ministère de la France d’Outre-Mer en position statutaire dans ces corps à la date du 20 décembre 1963 sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers susvisés, intégrés dans les corps correspondants des autres départements ministériels dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles suivants.
Art. 3. — Les fonctionnaires visés à l’article 2 ci-dessus, mis à la disposition de départements ministériels ou détachés dans un autre ministère possédant des corps soumis aü même statut commun, sont intégrés dans lesdits corps.
Art. 4 — Les fonctionnaires visés à l’article 2 ci-dessus. dont le service dès personnéls de l’ancienne administration d’outre-mer a toujours lemploi, sont intégrés dans les corps correspondants des services du Premier Ministre soumis au même statut commun.
Les fonctionnaires visés à l’article 2 ci-dessus dont le service des personnels de l’ancienne administration d’outre-mer n’a plus l’emploi et qui ont été mis à la disposition ou détachés auprès d’organismes ou d’administrations non pourvus de corps de fonctionnaires sont intégrés dans les corps soumis au même statut commun des administrations centrales et des services extérieurs relevant des divers départements ministériels dans les conditions prévues à l’article 5 ci-après.
Art. 5 — Une commission interministérielle procédera, compte tenu des nécessités du service, à la répartition, entre les départements ministériels intéressés, des fonctionnaires visés à l’article 4 (alinéa 2) ci-dessus, dont les dossiers lui seront transmis à la diligence du service des personnels de l’ancienne administration d’outre-mer.
Cette commission est composée comme suit :
Le Directeur général de l’administration et de la fonction publique ou de son représentant permanent, président :
Le Directeur du budget ou son représentant permanent:
Deux représentants du service des personnels de l’ancienne administration d’outre-mer ;
Le Directeur du personnel du département ministériel d’intégration envisagé ou son représentant permanent.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 6. — Les intégrations, prononcées le cas échéant en surnombre, interviennent à la diligence du département ministériel dont relève le corps d’intégration, selon les formes requises pour la nomination dans le corps considéré.
Art. 7. — Les intéressés conservent dans le corps d’’intégration les grade, classe, échelon et ancienneté acquis à la date de l’intégration dans leur corps d’origine ainsi que, le cas échéant, les rappels pour services militaires et bonifications diverses non utilisés.
TITRE II
Corps non soumis à un statut interministériel commun
Art. 8. — Le présent titre fixe la procédure et les conditions dintégration dans les corps de/l’Etat des fonctionnaires visés à l’article 1er ne relevant pas du titre Ier, en position statutaire à la date du 20 décembre 1963 dans les corps ou catégories d’emplois de l’administration centrale et des services extérieurs de Pancien Ministère de la France d’Outre-Mer et des services rattachés à ce département.
Art. 9. — Les corps ou catégories d’emplois de fonctionnaires visés à l’article 8 sont rattachés aux administrations ou services correspondants par arrêté conjoint du Premier Ministre, du Ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, du Ministre des Finances et des Affaires économiques, du Secrétaire d’Etat au Budget et du Ministre intéressé.
Art. 10. — Lorsque le corps où emploi d’un autre ministère correspond à un corps ou emploi de l’administration de l’ancien Ministère de la France d’Outre-Mer et comporte identité des conditions de recrutement, de qualification et de rémunération, l’arrêté de rattachement mentionne en outre le corps ou l’emploi dans lequel les intéressés seront intégrés.
Art. 11. — Les fonctionnaires visés à l’article 8 et appartenant à des corps ou occupant des emplois pour lesquels aucune concordance ne peut être établie sont intégrés dans un corps et à un grade de la hiérarchie des administrations ou des services de rattachement, compte tenu notamment :
Des conditions et du niveau de recrutement ;
De la catégorie hiérarchique et de la qualification.
Art. 12. — La décision d’intégration est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps considéré, après avis, pour les fonctionnaires visés à l’article 11, de la commission prévue à l’article 5 ci-dessus.
Art. 13. — La carrière des fonctionnaires visés à l’article 8 dans les corps d’intégration est reconstituée sur la base de Pavancement moyen dont ils auraient bénéficié dans ledit corps s’ils y avaient été admis à la date de leur titularisation dans le cadre auquel ils appartenaient en dernier lieu à l’administration de l’ancien Ministère de la France d’Outre-Mer.
Il est tenu compte des notes et des promotions dont les intéressés ont du bénéficier au cours de leur carrière.
Toutefois des modalités de reclassement différentes peuvent être adoptées lorsqu’elles sont nécessitées par ‘des particularités propres au corps d’intégration ou au corps d’origine considéré.
La reconstitution de carrière est effectuée après avis d’une commission paritaire comprenant les membres de la commission administrative paritaire du corps d’intégration. ainsi que :
Deux représentants du service des personnels de l’ancienne administration d’outre-mer ;
Deux représentants de la commission administrative paritaire du corps d’origine.
TITRE III
Dispositions communes
Art. 14 — Les fonctionnaires intégrés sont admis à subir les épreuves des concours et examens qui sont ouverts aux agents de leur nouveau cadre sous la seule réserve de remplir les conditions réglementaires exigées de ces agents.
A cet effet, les services accomplis dans l’administration de l’ancien Ministère de la France d’Outre-Mer sont réputés avoir été effectués dans l’administration dont dépend le corps d’intégration.
Art. 15. — Lorsque l’intégration a pour effet d’attribuer aux intéressés un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient à l’ancienne administration d’outre-mer, il leur est alloué une indemnité compensatrice calculée dans les conditions fixées à l’article 4 du décret n° 47-1457 du 4 août 1947.
Art. 16. — La décision d’intégration ne donne lieu à aucun rappel de traitement pour la période antérieure à la date d’eftet du présent décret. Elle entraîne, le cas échéant, un versement complémentaire au titre des retenues pour pension.
Art. 17. — Le Ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, le Ministre des Finances et des Affaires économiques et les autres ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au «Journal Officiel» de la République française,
Georges POMPIDOU.
Par le Premier Ministre :
Le Ministre d’Etat chargé des Affaires culturelles,
André MALRAUX.
Le Ministre d’Etat chargé des départements
et territoires d’outre-mer,
Louis JACQUINOT.
Le Ministre d’Etat
chargé de la réforme administrative,
Louis JOXE.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Jean FOYER.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le Ministre de l’Intérieur,
Roger FREY.
Le Ministre des Armées,
Pierre MESSMER.
Le Ministre des Finances et des Affaires
économiques,
Valéry GISCARD D’ESTAING.
Le Ministre de l’Education nationale,
Christian FOUCHET.
Le Ministre des Travaux publics
et des Transports,
Marc JAQUET.
Le Ministre de l’Industrie,
Michel Maurice-BOKANOWSKI.
Le Ministre de l’Agriculture,
Edgard PISANI.
Le Ministre du Travail,
Gilbert GRANDVAI.
Le Ministre de la Santé publique
et de la Population,
Raymond MARCELLIN.
Le Ministre de la Construction,
Jacques MAZIOL.
Le Ministre des Anciens Cambattants
et Victimes de guerre,
Jean SAINTENY.
Le Ministre des Postes et Télécommunications,
Jacques MARETTES.