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Arrêté n° 162/TOM/AE portant extension aux Territoires d’outre-mer des dispositions de l’arrêté du 4 octobre 1963 sur les enregistreurs de bord et de sa circulaire d’application.
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Vu le Code de l’aviation civile ;
Vu le décret du 12 novembre 1954 relatif à la coordination des trans-ports aériens ;
Vu l’arrêté du 15 octobre 1958 relatif aux enregistreurs de bord ;
Vu la circulaire d’application du 13 avril 1959 relative aux conditions d’agrément des enregistreurs de bord ;
Vu l’arrêté du 11 août 1963 relatif aux conditions techniques d’emploi des avions de transport public,
قرار
Art. 1er. — L’enregistrement en vol de certaines grandeurs et de certaines données est rendu obligatoire dans les conditions ci-après.
Art. 2. — Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, pour les opérations de transport public, les vols de contrôle, l’entraînement ou la qualification des équipages, tous les aéronefs d’une masse totale au décollage égale ou supérieure à 5.700 kilo-
srammes immatriculés au registre français, nantis d’un certificat de navigabilité pour le transport public de passagers I.
Art. 3. — Les £randeurs ou données dont l’enregistrement est obligatoire au cours des opérations des aéronefs définis à
Particle 2 sont :
a) Le temps ;
b) L’altitude ;
c) La vitesse;
d) Le cap;
e) L’accélération normale ;
f) Soit les verticales de points radio balisés, soit la vitesse sol et la dérive.
Art. 4. — Les conditions d’installation et la nature exacte des paramètres qui doivent être enregistres seront précisees par des circulaires d’application.
Art. 5. — Les appareils enregistréàrs utilisés doivent être de types agréés par le Ministre chargé de l’Aviation marchande.
Les installations, détecteurs, relais, canalisations, câblages, doivent être approuvés par le même département.
Art. 6. — L’exploitant doit assurer la conservation des enregistrements et des documents annexes pendant une durée de
six mois après les avoir identifiés. Enregistrements et documents doivent être tenus, durant cette période, à la disposition des autorités chargées du contrôle technique des transports aériens ;
à l’expiration de cette période, ils pourront être remis sur demande à ces autorités en vue d’études statistiques.
Art. 7. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
1er Aux aéronefs habituellement autorisés à voler au-dessus de laltitude de 7.500 mètres, dès parution du présent arrêté ;
2 Aux autres aéronefs visés à l’article 2, à partir du 1er juillet 1964.
Des dérogations pourront être accordées par le Ministre chargé de l’aviation marchande, pour les aéronefs dont l’altitude de vol est inférieure à 7.500 mètres.
Art. 8. — Toute contravention aux dispositions qui précèdent fera l’objet d’une enquête en vue d’établir les responsabilités engagées et de provoquer l’application des mesures appropriées.
En particulier, la carence de la compagnie exploitante pourra conduire au retrait du certificat de navigabilité des avions à propos desquels la contravention a été constatée.
Art. 9. — Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 15 octobre 1958 ainsi que l’arrêté du 14 décembre 1948.
Art. 10. — Le Secrétaire général à l’Aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au < Journal officiel» de la République française.
Pour le Ministre des Travaux publics et des Transports
et par délégation :
Le Secrétaire général à l’Aviation civile,