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DELIBERATION n° 83/6 L de l’Assem- blée Territoriale modifiant la déli- bération n° 37 du 19 mai 1959 fixant les conditions dans lesquelles la couverture des risques définis par le décret modifié du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des ma- ladies professionnelles est confiée aux entreprises d’assurances.

L’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail en sa séance ‘du 18 juin 1964 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 16 juin 1964;

À adopté dans sa séance du 1er juillet 1964 la délibération dont la teneur suit ;

 

Art. 1er — La durée pendant laquelle la couverture des risques en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles est confiée aux entreprises d’assurances, et qui vient à expiration le 30 juin 1964 est prorogée d’une année expirant le 30 juin 1965.

En aucun cas, la durée fixée au paragraphe le ci-dessus ne pourra être prolongée par tacite reconduction.

Art. 2. — L’articie 9 de la délibération n° 37 du 19 mai 1959 est modifie ainsi qu’il suit :

«Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 14 du décret modifié du 24 fevrier 1957, les employeurs sont tenus de souscrire, auprès des entreprises visées audit article, des contrats garantissant leur responsabilité pour l’ensemble des travailleurs qu’ils emploient, à l’exception :

«1° Des services et organismes publics dont la liste est fixée réglementairement en application du paragraphe 2 de l’article 14 du décret modifié du 24 février 1957, pour l’ensemble des risques :

<29 À titre transitoire. les entreprises autorisées dans le cadre des dispositions de l’article 15.du décret modifié du 24 février 1957, pour le service de toutes les prestations afférentes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

«Les contrats d’assurance accidents du travail souscrits par les employeurs sont exempts de toutes taxes et de tous droits d’enregistrement et de timbre.»

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

A. V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,

 

OMAR MOHAMED KAMIL.