إجراء بحث
DELIBERATION n° 86/6°L rendant exécutoire la délibération n° 86/6°L de l’Assemblée Territoriale réglementant l’aménagement des passages à niveau
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
L’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis,
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil &e Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 40 (140 et 160) ;
Vu les recommandations du Protocole international de Genève du 19 septembre 1949 sur la circulation routière rendu applicable dans les Territoires d’outre-mer par le décret du 29 février 1956 ;
Vu l’arrêté local n° 469 du 5 mai 1952 relatif aux passages à niveau ;
Vu la délibération n° 314 du 10 avril 1952 de l’Assemblée Territoriale portant réglementation de la circulation routière en Côte Française des Somalis ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 16 juin 1964;
À adopté dans sa séance du 1er juillet 1964 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1e. — Les passages à niveau sont classés en trois catégories :
Première catégorie :
a) Du boulevard de la République :
b) Du Stade dans le périmètre urbain de Djibouti;
c) Du Cercle Hippique, sur la route de Djibouti à Ambouli.
Deuxième catégorie :
Les autres passages à niveau situés dans le périmètre urbain de Biibouti.
Troisième catégorie :
Tous les autres passages à niveau.
Art. 2% bes passages à niveau seront protégés conformément aux prescriptions du protocole de Genève et de ses annexes :
a) Ceux de première catégorie par les signaux avancés prévus aux articles 15 et 46 dudit protocole et par une barrière munie de cataphotes ;
b) Ceux de deuxième catégorie ‘par les signaux avancés prévus aux articles 15 et 46 dudit protocole et par des feux clignotants rouges prescrivant l’arrêt aux usagers de la route dans les conditions de l’article 49 du protocole :
c) Ceux de troisième catégorie par les signaux avancés et les croix de Saint-André prévus par l’article 15 du protocole.
Art. — les frais d’installation, de gardiennage et de fonctionnement des signaux, barrières et guérites des passages à niveau de première catégorie du Club Hippique et du Stade sont répartis de la facon suivante :
— Club Hippique : à la charge du Territoire;
— boulevard de la République et Stade : à la charge de la Compagnie du Chemin de Fer Franco-Ethiopien.
Les frais d’installation, d’entretien et de fonctionnement des feux clignotants rouges des passages à niveau de deuxième catégorie sont à la charge du Territoire.
L’entretien, le gardiennage et le fonctionnement des autres passages à niveau sont à la charge de la Compagnie du Chemin de Fer Franco-Ethiopien.
Art. 4 — Par exception à la règle édictée à l’article précédent, lorsqu’un passage à niveau est constitué par le croisement d’üne voie publique et d’un embranchement particulier, les dépenses sont à la charge du bénéficiaire de l’embranchement.
Art. 5. — Les frais afférents aux passages à niveau à créer dans l’avenir sont à la charge :
du Territoire, s’il s’agit de la création d’une nouvelle voie publique ;
du Chemin de Fer Franco-Ethiopien s’il s’agit de la création d’une nouvelle voie ferrée :
du concessionnaire, s’il s’agit de la création d’un embranchement particulier.
Art. 6. — À chaque passage à niveau sur voie principale, les conditions de visibilité devront être telles qu’un observateur supposé placé à cinq mètres du rail le plus proche puisse apercevoir la voie de chaque côté du passage à niveau, sur une distance telle que le train le plus rapide ne puisse la parcourir en un temps inférieur à :
à) Vingt secondes lorsque la circulation routière comprend des convois ou attelages de grande longueur ou des troupeaux importants ;
b) Douze secondes lorsqu’il est établi que ledit passage à niveau n’est emprunté que par des convois où attelages de faible longueur ou par des troupeaux de faible importance.
Art. 7. — Les conducteurs de locomotive, cireulant sur les embranchements particuliers, devront réduire la vitesse de leur convoi aux abords des passages à niveau situés sur ces embranchements de manière à pouvoir l’arrêter, si nécessaire, avant atteindre un obstacle quelconque pouvant se trouver sur les passages à niveau en cause.
Art. 8 — Dans le périmètre urbain, la vitesse des convois sera limitée à 40 km/h.
Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté n° 680 du 25 juin 1952 portant réglementation des passages à niveau sont rapportées.
Le Président de l’Assemblée Territoriale.
A. V. SAHATDJIAN.