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DELIBERATION n° 88/6° L fixant, vis-à-vis du port de commerce de Djibouti les obligations des sociétés pétrolières qui y sont installées ou y exploitent des lignes

L’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis,

Vu l’arrêté n° 83 du 22 janvier 1951 portant autorisation à la Société Française des Pétroles de Somalie (S.F.P.S.) de construire et d’exploiter un dépôt d’hydrocarbures à Djibouti ;

Vu l’arrêté n9 531 du 27 avril 1954 portant autorisation à la Société Anonyme des Pétroles de Djibouti de sé Substituer à la Compagnie Maritime Auxiliaire d’Outre-Mer (C.M.A,0.) pour l’exploitation d’un dépôt d’hydrocarbures ;

Vu l’arrêté n0 561 du 5 mai 1954 portant autorisation à la Société Anonyme des Pétroles de Djibouti de construire et d’exploiter un dépôt d’hydrocarbures à Djibouti ;

Vu l’arrêté n° 852 du 4 juillet 1957 portant autorisation à la Standard Vacuum Oil Company (East Africa) de construire et d’exploiter un dépôt d’hydrocarbures à Djibouti ;

Vu la délibération n9 93 du 29 août 1959 portant autorisation à la S.E.L.I.D. de construire et d’exploiter ‘un dépôt d’hydrocarbures à Djibouti ;

Vu l’avis du: Conseil du Port dans sa séance du 27 décembre 1963 ; 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 27 juin 1964,

Al adopté dans sa Séance du 1er juillet 1964 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1e. — Toute société pétrolière installée en Côte Francaise des Somalis et devenue concessionnaire dans les formes prévues par les textes sur le régime des terres domaniales en Côte Française des Somalis ne pourra aügmenter la capacité du dépôt en fonction du développement éventuel du trafic qu’à condition de faire approuver par les autorités compétentes les plans des nouvelles installations qui devront satisfaire aux règlements en vigueur dans lé Territoire. L’approbation sera donnée dans les mêmes formes que l’autorisation.

La société concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer.

Elle devra également se conformer aux régles d’aménagement intérieur et de sécurité des dépôts édictées par la Commission interministérielle des hydrocarbures dans sa séance du 20 avril 1948:

Les installations ne pourront être prises en œuvre. qu’après vérification effectuée par les soins de l’expert désigné par le Chef du Territoire et devront faire l’objet d’une visite annuelle effectuée de la même facon.

ATps Dis Ocupation du Domaine public.

La société est autorisée à occuper le Domaine public pour établir ses canalisations et Ses postes de mazoutage, à condition de soumettre ses plans et dispositifs à l’approbation de l’Administration. Elle pourra en particulier utiliser les quais, térre-pleins, épis et môles d’accostage étant entendu toutefois que l’usage de ces ouvrages et du Domaine public en général ne sauraïent en aucun cas lui être exclusivement réservé.

La société devra prendre toutes mesures nécessaires pour éviter que l’action du soleil ou de ia chaleur amène des fuites, par suite de la dilatation des huiles contenues dans les conduits.

Dans le cas où des fuites se produiraient la société devra se mettre d’accord avec l’Administration, en vue des mesures à rendre pour supprimer lesdites fuites.

 Art. 3 — Transfert des installations édifiées sur le Domaine public, L’autorisation est donnée à titre précaire et ne pourra en aucune manière avoir pour consequence d’entraver ni la navigation générale, ni l’exploitation ou les travaux d’entretien ou d’extension du Port, La société sera tenue. à la demande motivée de l’Administration et sous réserve d’un préavis d’un an, d’enlever et de transporter sur un autre emplacement convenant à cette destination et mis à sa disposition par l’Administration, les postes de mazoutage, les canalisations d’amenée dù mazout et tous aménagements y afférents.

Les frais entraînés par.les travaux de déplacement seraient supportés dans la proportuon de deux tiers par le Territoire, si cette éventualité se réalisait dans les cinq premières années après lachèvement de l’installation, » dans la proportion de la moitié, si elle se réalisait entre la sixième et la dixième année, et postérieurement, à concurrence d’un nombre de demi vingtième égal à celui des années restant à courir jusqu’à la vingtième.

En cas de non-exécution de transfert ou de l’enlèvement dans les délais adoptés d’accord parties le Chef du Territoire pourra ordonñer l’exécution d’office, aux frais du permissionnaire et prendre de mesures utiles sans ouverture de ce fait à dommagés-intérêts au profit du permissionnaire ou de ses agents directeurs et sans préjudice des mesures coercitives prévues à l’article 8 ci-apres.

Art. 4 — Emploi des Chalands-citernes.

La société pourra, à titre exceptionnel et sous réserve des Justfications démontrant l’impossibilité de faire usage des ouvrages permanents dûment approuvés par l’Administration.

employeur des chalands-citernes pour le ravitaillement des navires en combustibles.

Dans les cas d’emploi des citernes flottantes, la société permiscionnaire devra se mettre d’accord avec l’Administration sur les modalités de leur utilisation.

Art. 5. — L’exploitation est faite aux risques et périls de la société concessionnaire,

Art. 6. — La société est responsable de tous les dégâts qui pourraient être occasionnés soit au Domaine public, soit aux biens et propriétés privées, sur terre et sur mer, pour toute cause de rupture de canalisation, défaut d’étanchéité, explosion, incendie, conformément, au règlement du Port qui est et demeure applicable aux installations du concessionnaire situées dans l’enceinte du Port et à l’exploitation de ces installations dans la mesure où il n’y est pas autrement dérogé par les présentes dispositions.

La responsabilité de la société ne pourra toutefois pas être mise en cause lorsque les dégâts ci-dessus proviendront d’un des cas de force majeure: guerre, émeutes, tremblement de terre, raz-de-marée.

Les mesures de <écurité et de défense contre lincendie seront assurées auprès de chaque bouche à quai par le Service du Port. lors des opérations de décharsement et d’avitaillement.

Art. 7. — Au cas de cessation de l’exploitation du fait de la société permissionnaire, l’Administration pourra exiger l’enlèvement des installations faites sur le Domaine public, étant entendu que dans le cas où la société permissionnaire préférerait céder lesdites installations, l’Administration locale aura le droit de préemption à un prix fixé à dire d’experts (Un expert sera choisi par l’Administration et l’autre par la société permissionraire, un troisième étant désigné après entente en cas de désaccord).

Dans le cas où l’Administration locale n’auraït pas l’intention d’acquérir les installations dont il s’agit et où la société permissionnaire, mise en demeure, refuserait de les enlever, l’Administration aura le droit de le faire, au bout d’un délai d’un mois aux frais de la société permissionnaire.

Dans ce cas, la présente autorisation pourra être rapportée à partir de la date où l’Administration aura mis la société permissionnaire en demeure d’enleyer ses installations  .

Art. 8. = Obligation du permissionnaire pendant toute la durée de l’exploitation.

Le permissionnaire est tenu de prendre toutes mesures pour :

— éviter la pollution des eaux portuaires par des fuites d’hydrocarbures : 

— éviter la souillure des quais et ouvrages; éviter toute entrave à la libre disposition et au libre accès des quais, ouvrages et voies de communication et, d’une manière générale, pour assurer le bon entretien de ses installations situées dans l’enceïnte du Port.

En cas d’inobservation de ces prescriptions, et après mise en demeure, l’Administration appliquera les mesures coercitives prévues par le règlement du Port.

Au cas où les délais impartis pour la remise en état des lieux ou pour l’exécution des prescriptions administratives n’auraient pas été respectés, une astreinte sera infligée au permissionnaire fixée à 5.000 francs par jour calendaire de retard. 

Au cas où le retard du permissionnaire entraînerait une gêne dans lès travaux d’entretien et d’extension du Port, cette astreinte pourra être portée au 1/10.000 de la valeur des travaux ainsi retardés par’joûur calendaire de retard sans pouvoir néanmoins tomber au-déssous du minimum susvisé.

Cette pénalité ne fera pas obstacle au droït pour l’Administration d’engager contre le permissionnaiïire toute action récursoire en vue de la répétition du montant des dommages et intérêts qui pourrait être mis à sa Charge par les entrepreneurs travaillant pour son compte.

 

Le Président de lAssemblée Territoriale,

A. V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,

OMAR MOHAMED KAMIL..