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Décret n° 64-504 portant affiliation à la Sécurité sociale des retraités de la Compagnie du Chemin de Fer Franco-Ethiopien de Djibouti à Addis-Abéba (J.OR.F. du 6 juin 1964, p. 4861) [arrêté de promulgation n° 863 du 15 juin 1964].

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le règlement du régime de retraites du personnel de la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abéba,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Les agents retraités de nationalité française bénéficiaires d’une pension du régime de retraites du personnel de la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abéba et les veuves d’agents bénéficiaires d’une pension de réversion sont affiliés, lorsqu’ils résident sur le territoire métropolitain, à la caisse primaire de sécurité sociale de leur résidence.

Art. 2. — Les agents retraités visés à l’article 1er bénéficiaires d’une pension fondée sur la durée des services et les veuves d’agents visées audit article ont droit, quel que soit leur âge, ainsi que leurs ayants droit, aux prestations en nature de l’assurance maladie dans les mêmes conditions que les titulaires de pension de vieillesse du régime général des assurances sociales.

Art. 3. — Les agents retraités visés à l’article 1er bénéficiaires d’une pension pour invalidité avant l’âge de soixante ans ont droit, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, aux prestations en nature prévues à l’article 317 du code de la sécurité sociale. 

Lorsque les retraités visés à l’alinéa précédent atteignent l’âge de soixante ans, ils ont droit, pour eux-mêmes et pour

leurs ayants droit, aux prestations en nature de l’assurance maladie dans les mêmes conditions que les titulaires d’une pension de vieillesse du régime général des asssurances sociales substituées à une pension d’invalidité.

Art. 4. — Les agents retraités et les veuves visés à l’article 1er ci-dessus qui exercent une activité professionnelle sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.

Art. 5. — Les agents retraités et les veuves visés à l’article 1er ci-dessus supportent une cotisation de 4,50 p. 100 assise sur le montant de leur pension et des indemnités qui s’y rattachent, à l’exception des prestations familiales, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.

Ils versent cette cotisation à l’union de recouvrement ou à la caisse primaire de sécurité sociale dont ils relèvent, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Lorsque les intéressés n’acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables, le service des prestations est suspendu.

Art. 6. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois civil qui suivra celui de sa

publication au Journal officiel.

Les agents retraités et les veuves visés à l’article 1er ci-dessus qdi auront demandé leur immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale du lieu de leur résidence dans les six mois qui suivront la date d’entrée en vigueur du présent décret pourront prétendre aux prestations à compter de cette date, sous réserve du versement, dans le même délai, des cotisations visées à l’article 5.

Art. 7. — Le ministre du travail, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Georges POMPIDOU.

Par le Premier Ministre :

Le Ministre du Travail,

Gilbert GRANDVAL.

Le Ministre d’Etat chargé des départements

et territoires d’outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Maurice COUVE de MURVILLE.

Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,

Valéry GISCARD d’ESTAING.

Le Secrétaire d’Etat au Budget,

 

Robert BOULIN.