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DELIBERATION n° 63/6e L soumettant au droit fixe les marchés passés par l’Office des Postes et Télécommunications de la C.F.S.
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La Commission permanente. de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, vendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n°. 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral. la composition et-la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu là loi n° 56-619 du 23 juin 4956, modifiée par la loi n° 67-702 du 18 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu la lol n° 57-507 du 17 avril 1967, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu le décrèt n° 57-813 au 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis, notamment en. son article 39 ;
Vu l’arrêté n°1538 du 31 décembre 1954, codiflant les textes applicables dans le Territoire de la Côte Française des Somalis en matière d’enregistrement et de timbre ;
Vu la lettre n° 232 en date du 25 jenvier 1964 de M. le Directeur de l’Ofñce des Postes et Télécommunications de la Côte Française des Somalis ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 2 avril 1964,
A adopté dans sa sédnce du 14 avril 1964 la délibération dont la teneur suit :
Art. 19. — L’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954, codifiant les tetes applicables dans le Territoire en matière d’enregistrement et de timbre, est complété ainsi qu’il suit :
Première partie: Enregistrement.
Titre III : Tarification générale.
Chapitre II : De la fixation des droits.
Article 70. — Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont et demeurent fixés aux taux et quotités déterminés au présent titre.
Paragraphe premier : Droits fixes.
Première catégorie: Actes civils et administratifs.
Droit fixe de 200 francs :
Les marchés passés par l’Office des Postes et. Télécommunications: de la Côte Française des Somalis avec l’Administration et les particuliers.
(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Sont rapportés les textes et arrêtés locaux antérieurs en ce qu’ils ont de contraire à la présente délibération.
Le Président de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale,
ORBISSO GADDITO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale,
J. VETILLARD.