إجراء بحث

Arrêté n° 64/45/SPCG déterminant les cas dans lesquels le logement doit être fourni aux travailleurs, sa valeur maximum de remboursement et la valeur de l’indemnité compensatrice à cette obligation de l’employeur .

Vu la loi modifiée n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du Travail Outre-Mer et spécialement ses articles 95, alinéa 3 et 226, alinéa B ;

Vu l’avis émis par la Commission permanente consultative du Travail en sa séance du 4 mars 1964 ;

Sur le rapport du Ministre du Travail ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 5 mai 1964,

قرار

Art. 1er. — L’employeur est tenu d’assurer le logement en mature de tout travailleur permanent non originaire. du lieu d’emploi et qui n’y a pas sa résidence habituelle, lorsqu’il ne peut, par ses propres moyens, se procuïer, pour lui et sa famille, un logement suffisant, répondant aux règles d’hygiène et comportant les gros meubles.

Art. 2. — Lorsque le domicile du travailleur se trouve rapproché du lieu de travail, mais à une distance excédant dix kilomètres, l’employeur-est également tenu à l’obligation d’assurer le logement en nature. L’employeur peut déroger à cette obligation par la mise à disposition du travailleur de moyens de transports pour se rendre à son lieu de travail et en revenir.

Art.3. — Lorsque le travailleur, qui n’a sa résidence habituelle ni dans le Territoire, ni dans un pays appartenant à la même zone climatique que le Territoire, dispose d’un logement personnel ou peut assurer lui-même son logement, il doit l’indiquer lors de son engagement et déclarer expressément qu’il dégage l’employeur de l’obligation de le loger en nature.

A titre de compensation et de remboursement de frais il sera versé au travailleur ci-dessus défini, sur présentation de

justifications telles que quittances de loyer ou évaluation par le service ou organisme compétent de la valeur locative du logement occupé, une indemnité compensatrice.

Cette indemnité, à la charge de l’employeur, sera déterminée comme suit :

a) Sur une première tranche mensuelle de loyer ou de valeur locative de 12.000 F.D.: remboursement de 35 % ;

b) Sur la tranche mensuelle suivante de 12.001 FD. et jusqu’à 25.000 F.D. : remboursement de 50 % ;

c) Sur la tranche mensuelle dépassant 25.000 F.D. : aucune participation de l’employeur.

Art. 4. — Dans le cas où le travailleur, tel que défini à l’article 3 ci-avant, refuserait le logement en nature, répondant aux conditions de l’article ler du présent arrêté, que lui fournirait l’employeur, ce dernier ne serait pas tenu au versement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article 3 ci-dessus.

Art. 5. — La valeur maximum de remboursement, par le travailleur à l’employeur, du logement fourni dans les conditions du présent arrêté sera fixée en même temps que le taux des salaires minima interprofessionnels garantis par l’arrêté prévu par l’article 95 du Code du Travail Outre-Mer.

Art. 6. — Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la détermination de conditions spéciales de fourniture de logement et de mobilier par contrat individuel de travail où conventions collectives qui en fixeront la valeur de remboursement par le travailleur à lemployeur.

Art. 7. — Le Ministre du Travail et le Conseiller au Travail et à la Législation sociale, inspecteur du Travail et des Lois

sociales de la Côte Francaise des Somalis, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

René TIRANT.

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,

 

ALI AREF BOURHAN.

 

Le Ministre du Travail,

 

ABDI AHMED WARSAMA.