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Décret n° 64-11 relatif à l’organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d’outre-mer.
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Vu l’ordonnance n » 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 59-266 du 7 février 1959 transférant au ministre des armées les attributions précédemment exercées par le ministre de la France d’outre-mer en ce qui concerne les forces armées ;
Vu le décret n° 59-290 du 13 février 1959 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre ;
Vu le décret n° 60-1243 du 23 novembre 1960 relatif à l’organisation du commandement dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;
Vu le décret n° 62-206 du 24 février 1962 relatif à l’organisation des responsabilités territoriales de défense, et notamment son article 13 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer assume en matière de défense dans les départements et territoires d’outre-mer, conformément aux directives du Premier ministre, les missions découlant de l’article 17 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de défense.
Art. 2. — Les zones prévues à l’article 23 de l’ordonnance susvisée sont dites « zones de défense ».
Les départements et territoires d’outre-mer constituent quatre zones de défense définies ci-après :
Zone des Antilles-Guyane (siège à Fort-de-France), correspondant aux départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.
Zone de l’océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion), correspondant au département de la Réunion, au territoire des Comores et à celui des Terres australes et antarctiques françaises.
Zone du Pacifique (siège à Nouméa), correspondant au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de Wallis et Futuna et de la Polynésie française.
Zone de la Côte française des Somalis (siège à Djibouti), correspondant au territoire de la Côte française des Somalis.
Art. 3. — Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone, dont les attributions sont définies à l’article 23 de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, sont exercés par :
Le secrétaire général des départements d’outre-mer, inspecteur général de l’administration en mission extraordinaire, ou, en son absence, le préfet de la Martinique, pour la zone des Antilles-Guyane.
Le secrétaire général des départements d’outre-mer, inspecteur général de l’administration en mission extraordinaire, ou, en son absence, le préfet de la Réunion, pour la zone de l’océan Indien.
Le haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, pour la zone du Pacifique.
Le gouverneur, chef du territoire de la Côte française des Somalis, pour la zone de la Côte française des Somalis. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil des ministres.
Art. 4. — Les fonctions de commandant de zone de défense sont exercées respectivement par les officiers généraux ou supérieurs : Commandant supérieur interarmées du groupe Antilles-Guyane pour la zone des Antilles-Guyane. Délégué pour la défense de zone d’outre-mer n° 3 pour la zone de l’océan Indien.
Commandant supérieur des forces armées dans le Pacifique pour la zone du Pacifique.
Commandant supérieur des forces armées de la Côte française des Somalis pour la zone de la Côte française des Somalis. Le commandant de zone de défense est le conseiller du haut fonctionnaire de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
Il détient les attributions de commandant supérieur au sens de l’article 24 de l’ordonnance n° 59-147 susvisée du 7 janvier 1959 et, à ce titre, peut recevoir les délégations gouvernementales nécessitées par sa mission opérationnelle.
Art. 5. — Dans chaque zone de défense, un secrétariat permanent de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l’étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.
Il est placé sous l’autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l’intermédiaire du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, les directives du Premier ministre.
Art. 6. — La préparation et l’exécution des mesures non militaires de défense incombent aux préfets, hauts-commissaires ou chefs de territoire, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone mentionné à l’article 3 ci-dessus.
Les préfets, hauts-commissaires ou chefs de territoire communiquent directement avec les commandants de subdivision militaire ou les commandants militaires de territoire. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d’affecter leurs responsabilités et d’avoir une incidence militaire.
Les commandants de subdivisions militaires et les commandants militaires de territoire sont les conseillers militaires des préfets, hauts-commissaires ou chefs de territoire pour l’exercice de leurs responsabilités de défense, et notamment pour l’élaboration de plans généraux de protection et la participation des forces armées au maintien de l’ordre.
les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 58-165 du 17 février 1958, le décret n° 58-1485 du 31 décembre 1958 et l’article 5 du décret du 23 novembre 1960 susvisé.
Art. 8. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer
LOUIS„-jacquinot.
Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING. Le secrétaire d’Etat au budget, ROBERT BOULIN.