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Décret n° 63-927 aux conditions de création, de mise en service, d’utilisation et de contrôle des aérodromes dans les territoires d’outre-mer.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des armées,

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble le décret n” 57-612 du 1er mars 1957 relatif à la publication de ladite convention dans les territoires d’outre-mer ;

Vu le décret du 22 juin 1956 fixant les modalités d’application aux aérodromes appartenant à l’Etat et situés dans les territoires d’outre-mer du décret nü 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation publique ;

Vu les décrets portant application dans les territoires d’outremer des dispositions des décrets nos 57-597 et 57-598 du 13 mai 1957 réglementant la circulation aérienne et des textes qui les ont modifiées ;

Vu le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 portant déconcentration administrative par transfert d’attribution des services centraux du ministère de la France d’outre-mer ;

Vu le décret n° 59-779 du 22 juin 1959 relatif aux conditions de création, de mise en service, d’utilisation et de contrôle des aérodromes ;

Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d’Etat de l’aviation civile d’mtérêt général dans les territoires d’outre-mer ;

Vu le décret n° 63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans les territoires d’outre-mer, et notamment son article 7, Décrète :

 

DECRETE

TITRE PREMIER

Dispositions générales.

Art. 1er. — Les conditions auxquelles sont assujettis dans les territoires d’outre-mer, en application de l’article 7 du décret n° 63-279 du 18 mars 1963, la création, la mise en service et l’utilisation des aérodromes et l’exercice du contrôle de l’Etat sur les aérodromes sont définies par le présent décret.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux aérodromes pour hélicoptères, sous réserve des dispositions particulières à ces aérodromes, qui seront établies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des territoires d’outre-mer.

Art. 2. — La création d’un aérodrome d’intérêt général par l’Etat est soumise à l’avis préalable du conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aériennes.

Si aucune opposition ne se manisfeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la décision est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des territoires d’outre-mer et, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé des territoires d’outre-mer et des autres ministres intéressés.

La création d’un aérodrome d’intérêt local par une personne autre que l’Etat ou le territoire est subordonnée à une autorisation administrative, délivrée dans les conditions fixées aux titres II et III ci-après.

Art. 3. — Le ministre chargé de l’aviation civile tient à jour la liste des aérodromes dont la création et la mise en service ont été autorisées. Cette liste est portée à la connaissance des usagers par des insertions au Journal officiel de la République française. TITRE II Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

Art. 4. — La demande d’ouverture à la circulation aérienne publique d’un aérodrome d’intérêt général est soumise à l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aériennes.

Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la décision est prise par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé des territoires d’outre-mer et des autres ministres intéressés.

La demande d’autorisation de créer un aérodrome d’intérêt local destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d’ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome d’intérêt local existant est adressée au délégué du Gouvernement de la République dans le territoire, accompagnée d’un dossier dont la composition sera fixée par arrêté interministériel.

L’ouverture à la circulation aérienne publique est prononcée par arrêté du délégué du Gouvernement de la République après enquête technique du service d’Etat de l’aviation civile d’intérêt général.

La liste des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est tenue à jour dans chaque territoire par le service d’Etat de l’aviation civile d’intérêt général.

Art. 5. — L’arrêté d’ouverture à la circulation aérienne publique vaut autorisation de mise en service de l’aérodrome.

S’il s’agit d’un aérodrome d’intérêt général, cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et promulgué au Journal officiel du territoire.

S’il s’agit d’un aérodrome d’intérêt local, cet arrêté est publié au Journal officiel du territoire.

Art. 6. — Si les résultats de l’enquête technique sont favorâbles, le ministre chargé de l’aviation civile peut prononcer une ouverture provisoire d’un aérodrome d’intérêt général.

Il peut, en cas d’urgence, autoriser une mise en service provisoire limitée à certains usages d’un aérodrome d’intérêt général.

Cette ouverture provisoire fait l’objet d’un avis aux navigateurs aériens.

Si les résultats de l’enquête technique du service d’Etat de l’aviation civile d’intérêt général sont favorables, le délégué du Gouvernement de la République peut prononcer l’ouverture provisoire ou une mise en service provisoire limitée à certains usages d’un aérodrome d’intérêt local.

Cette ouverture provisoire fait l’objet d’un avis aux navigateurs aériens.

Art. 7. — La désignation des aérodromes internationaux, c’est-à-dire des aérodromes qui doivent être utilisés pour l’admission et le congé des aéronefs effectuant du trafic aérien international et où s’accomplissent les formalités afférentes aux douanes, à la police des frontières, à la santé publique, à la quarantaine agricole et aux autres procédures du même ordre, est fixée par arrêté conjoint du ministi’e chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des territoires d’outre-mer. Les heures d’ouverture au trafic international et les conditions de fonctionnement des services chargés des formalités sont fixées par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.

TITRE III

Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique.

Art. 8. — Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent :

Les aérodromes réservés à l’usage d’administrations de l’Etat :

la décision de les créer est prise dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus et leur mise en service est autox’isée par arrêté conjoint des ministres dont ils dépendent, du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des territoires d’outre-mer ;

Les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes à l’usage d’administrations de l’Etat:

l’autorisation de les créer est donnée par arrêté du délégué du Gouvernement de la République ;

Les aérodromes à usage privé : l’autorisation de les créer est donnée, par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.

Cette autorisation est donnée après consultation de l’assemblée territoriale dans les territoires où cette formalité est prévue.

Chapitre PREMIER

Aérodromes à usage restreint.

Art. 9. — Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d’aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet. Ces activités peuvent comprendre notamment :

a) Le fonctionnement d’écoles de pilotage ou de centres d’entraînement aérien ;

b) Les essais d’appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;

c) La desserte de centres d’entretien et de réparation de matériel aéronautique ;

d) Les opérations de travail aérien ;

e) Les vols de tourisme ;

f) Exceptionnellement, certains transports aériens commerciaux d’intérêt local.

Art. 10. — La demande d’autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est adressée au délégué du Gouvernement de la République du territoire où est situé l’aérodrome, accompagnée d’un dossier dont la composition sera fixée par arrêté interministériel.

Elle est soumise à une enquête technique effectuée par le service d’Etat de l’aviation civile d’intérêt général.

La décision de création est prise par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.

La liste et les dossiers des aérodromes à usage restreint sont tenus à jour par le service d’Etat de l’aviation civile d’intérêt général.

Art. 11. — Le délégué du Gouvernement de la République peut subordonner l’autorisation de créer un aérodrome à usage restreint à la conclusion d’une convention entre le territoire et le demandeur fixant les conditions d’ordre technique, administratif et financier de l’équipement, de l’entretien et du fonctionnement de l’aérodrome.

Art. 12. — Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux au sol et d’un balisage dit « de jour » réglementaire. Si la personne qui crée l’aérodrome veut équiper celui-ci d’aides lumineuses ou radio-électriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, elle est tenue de prendre l’accord du ministre chargé de l’aviation civile par l’intermédiaire du délégué du Gouvernement de la République et de se conformer à la réglementation en vigueur, tant pour l’installation de ces aides et dispositifs que pour leur utilisation.

Les projets doivent être préalablement approuvés par le ministre chargé de l’aviation civile. Le service d’Etat de l’aviation civile d’intérêt général assure le contrôle de ces aides et installations.

Art. 13. — Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 11 ci-dessus, la personne qui crée un aérodrome à usage restreint, ses ayants droit ou mandataires supportent intégralement la charge :

a) Des dépenses d’aménagement, d’entretien et d’exploitation de toutes les installations de l’aérodrome, y compris les dépenses du personnel chargé de la mise en œuvre de ces installations ;

b) Des frais et indemnités qui résulteraient de l’établissement des servitudes instituées dans l’intérêt de la navigation aérienne au profit de l’aérodrome considéré, de ses annexes et de ses dépendances ainsi que de l’établissement des servitudes dans l’intérêt des transmissions radio-électriques.

Art. 14. — La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée par arrêté du délégué du Gouvernement de la République après enquête technique du service d’Etat de l’aviation civile d’intérêt général.

Cet arrêté, dit arrêté d’agrément, est publié au Journal officiel du territoire.

En cas d’urgence, le délégué du Gouvernement de la République peut décider une mise en service provisoire.

Si le résultat de l’enquête technique n’est pas favorable, le délégué du Gouvernement de la République informe la personne responsable de la création de l’aérodrome des raisons qui s’opposent à la mise en service de ce dernier.

Art. 15. — La personne qui crée l’aérodrome peut, avec l’accord du délégué du Gouvernement de la République, confier tout ou partie de l’exploitation de l’aérodrome à un tiers de son choix.

Dans ce cas elle est, avec le tiers exploitant, solidairement responsable des charges et obligations qu’elle a contractées en créant l’aérodrome.

Art. 16. — Les conditions d’utilisation de l’aérodrome sont fixées, le cas échéant, par l’arrêté d’agrément visé à l’article 14 ci-dessus.

Elles peuvent être modifiées dans les mêmes formes si les besoins de la circulation aérienne le justifient.

Dans le cadre fixé par cet arrêté, l’exploitant de l’aérodrome établit les consignes d’utilisation de celui-ci et les porte à la connaissance du délégué du Gouvernement de la République.

Le délégué du Gouvernement de la République peut à tout moment prescrire que ces consignes seront modifiées dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public ou pour les rendre conformes aux règles de la circulation aérienne.

Art. 17. — L’exploitant de l’aérodrome est habilité à percevoir une rémunération pour les services qu’il rend aux utilisateurs de l’aérodrome.

Les modalités de cette rémunération sont fixées par entente entre les parties et soumises à l’approbation du délégué du Gouvernement de la République.

Chapitre II

Aérodromes à usage privé.

Art. 18. — Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités.

Art. 19. — Les conditions de création, de mise en service et d’utilisation et de contrôle des aérodromes privés sont fixées, pour chaque territoire, par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.

Art. 20. — Afin d’assurer la protection des aérodromes d’Etat, des aérodromes d’intérêt général ouverts à la circulation aérienne publique et de la circulation aérienne d’intérêt général,des arrêtés du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé des territoires d’outre-mer et, éventuellement, du ministre des armées délimitent les zones à l’intérieur desquelles la création d’un aérodrome à usage privé doit être soumise à l’accord préalable des autorités ministérielles intéressées.

Art. 21 .— Les aérodromes à usage privé peuvent ne pas être balisés, ni signalés.

Si le bénéficiaire de l’autorisation désire installer des aides à la navigation aérienne visuelles ou radio-électriques ou tout autre dispositif de télécommunications aéronautiques, il est tenu de prendre l’accord du ministre chargé de l’aviation civile par l’intermédiaire du délégué du Gouvernement de la République et de se conformer à la réglementation en vigueur, tant pour l’installation de ces aides et dispositifs que pour leur utilisation.

Le service d’Etat-de l’aviation civile d’intérêt général assure le contrôle de ces aides et installations.

Art. 22. — Le délégué du’ Gouvernement de la République peut, avec l’accord du propriétaire, permettre l’utilisation exceptionnelle d’un aérodrome à usage privé pour les évolutions d’aéronefs constituant une manifestation publique régulièrement autorisée. Si l’aérodrome n’a pas antérieurement fait l’objet d’une autorisation, l’arrêté autorisant son utilisation sera pris après avis du service d’Etat de l’aviation civile d’intérêt général et tiendra lieu d’autorisation pour une durée limitée à celle de la manifestation.

TITRE IV

Contrôle de l’Etat.

Art. 23. — Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des territoires d’outre-mer fixera :

Les conditions dans lesquelles sera exercé le contrôle technique et administratif de l’Etat sur les aérodromes.

La liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d’aérodromes. Les conditions dans lesquelles ces registres et documents doivent être communiqués à l’administration.

Art. 24. — Les agents chargés du contrôle ont libre accès à tout moment sur l’aérodrome et sur ses dépendances. TITRE V Retrait d’autorisation et sanctions.

Art. 25.— Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants :

1° Si l’aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d’accorder l’autorisation ;

2° S’il a cessé d’être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ;

3° S’il s’est révélé dangereux pour la circulation aérienne ;

4° Si l’utilisation de l’aérodrome est devenue incompatible avec l’existence d’un autre aérodrome ouvert à la circulation publique ou réservé à l’usage d’administrations de l’Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la navigation aérienne ;

5° S’il a été fait de l’aérodrome un usage abusif ;

6° En cas d’infraction aux lois et règlements d’ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l’Etat ;

7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent décret. Hormis le cas de l’article 11 du présent décret, les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n’entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l’aérodrome.

Art. 26. — Les autorisations de créer un aérodrome à usage privé ou à usage restreint sont suspendues, restreintes ou retirées par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.

Art. 27. — La suspension ou le retrait dç l’autorisation d’ouverture d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes que leur ouverture.

Art. 28. — Les décisions prises en cas d’urgence pour restreindre ou interdire temporairement l’utilisation d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique font l’objet d’avis aux navigateurs aériens.

TITRE VI

Dispositions transitoires et diverses.

Art. 29. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux aérodromes existants.

Le ministre chargé de l’aviation civile, le ministre chargé des territoires d’outre-mer, les délégués du Gouvernement de la République sont habilités à prendre ou provoquer toutes mesures ayant pour objet de régulariser la situation de ces aérodromes au regard du présent décret.

Art. 30. — Le décret du 9 avril 1936 et l’arrêté du 14 août 1936 relatifs à l’agrément et à l’autorisation d’aérodromes privés dans les colonies et pays de protectorat sont abrogés.

Art. 31. — Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des armées et le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

GEORGES POMPIDOU. 

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat

chargé des départements

et territoires d’outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre des travaux publics

et des transports,

MARC JACQUET.