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DELIBERATION n° 418 accordant à M. Luigi Latini la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au Plateau du Marabout (lot n° 545)
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La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis :
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis.;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis, notamment en son article 45-C :
Vu le déeret du 1° mars 1909, portant organisation de la production foncière à la Côte Francaise des Somalis :
Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1955 :
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaïiales à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 2? février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers en Côte Française des Somalis :
Vu la demande M. Luigi Latini en date du 3 décembre -1962 :
Vu l’aviS de la Commission de la Propriété foncière en date du 7 décembre 1962 :
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 12 mars 1963 ;
A adopté dans sa séance du 21 mars 1963 la délibération’dont la teneur suit :
Art. 1e. — Il est fait concession provisoire à M. Luigi Latini, entrepreneur, de nationalité italienne, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.000 mètres carrés environ, sise à Djibouti, Plateau du Marabout (lot n° 545), la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. – Le concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai
d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant
exécutoire la présente délibération, la somme de mille francs (1.000 frs), représentant la valeur du terrain à raïson de 1 franc le mètre carré ;
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 dé-
cembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis ;
3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté
rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur, à usage d’habitation, d’une valeur de dix huit millions de francs environ, comportant tout lé confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux pres-
criptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’Urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre
gratuit ou onéreux pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à Fune ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectués dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnaneerendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaïne deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviction ou revendication provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les rêèglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droït au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voifie ou l’alignement.
Art. 8. —— Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président’de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale pi,
CHEHEM DAOUD CHEHEM.
Le Secrétaire de la Commission Permanente
de L’Assemblée Territoriale,
ABDOULKARIM HASSAN DORANI.