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DELIBERATION n° 421 portant modification des tarifs de vente de l’énergie électrique

La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de. la Côte Française des Somalis,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 8 juin 1884;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, fixant le régime électoral, la composition eftla compétence du Conseil représentatif de la Côte Française des Somalis:

Vu la loi no 56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement de 124 République Francaise à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer;

Vu de décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4-avril 4957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des Cadres de l’Etat:

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 4957, relatif à l’organisation des Services publies civils dans. les Territoires d’Outre-Mer;

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis:

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale ei Côte Française des Somalis:;

Vu le décret du 7 septembre 1938 portant réglementation des transmissions d’énergie électrique en Côte Francaise des Somalis:

Vu l’arrêté n9 653 du 26 juin 1939 organisant le fonctionnement de la Régie d’Electricité;

Vu le règlement de la Régie d’Electricité du 30 mai 1939 et tous actes subséquents, le modifiant où le complétant:

Vu l’arrêté n° 948 du 14 septembre 1948 modifiant l’arrêté susvisé ;

Vu Farrêté n° 1093 du 12 août 1955 rendant exécutoire la délibération du Conseil représentatif de là Côte Francaise des Somalis en date du 8 juillet 1955 fixant les barèmes d’électricité applicables à Djibouti:

Vu l’arrêté n9 427 du 15 mars 1956 rendant exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte Francaise des Somalis en date du 27 décembre 1955, modifiant les barèmes d’électricité à Djibouti:

Vu l’arrêté n°0 848 du 12 juillet 1956 rendant exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte Française des Somalis en date du 26 mai 1956 modifiant les barèmes applicables à Djibouti et Arta:

Vu l’arrêté n° 15 du 10 janvier 1958 rendant exécutoire la délibération n° 22 de l’Assemblée Territoriale du 2 janvier 1958 modifiant les barèmes d’électricité applicables à Djibouti:

Vu la délibération n° 115 du 21 janvier 1960 de l’Assemblée Territoriale, rendue exécutoire par arrêté n° 85 du 28 janvier 1960, ensemble l’arrêté n° 86 du 28. janvier 1960, portant création d’«,Electricité de Djibouti » . ensemble les

statuts annexés à cette délibération et le Cahier des charges de l’Etablissement, notamment en son article 11:

Vu les délibérations n°5 32 et 40 adoptées par le Conseil d’Administration d’« Electricité de Djibouti», dans ses séances des 8 décembre 1960 et 18 véfrier 1961;

Vu la délibération n° 209 du 11 mars 1961 de l’Assemblée Territoriale rendue exécutoire par l’arrêté n° 313 du 16 mars 1961, approuvant les deux délibérations précédentes;

Vu la délibération n° 51 adoptée par. le Conseil d’Administration d’« Electricité de Djibouti » en sa séance du 4 décembre 1961:

Vu la délibération n° 284 du 2 février 1962 de l’Assemblée Territoriale rendue exécutoire par l’arrêté n° 176 du 6 février 1962:

Vu la délibération n° 86 bis adoptée par le Conseil d’Administration d’« Electricité de Djibouti » en sa séance du 15 janvier 1963:

Délibérant en matière de tarification de l’énergie électrique, Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 12 mars 1963.

À adopté dans sa séance du 21 mars 1963 la délibération dont la teneur suit :

 

Art. 1er, — Les tarifs 1°, 2° et 3° tranche du barème applicable aux locaux à usage d’habitation familiale (article 3 du titre 2 de la délibération susvisée du 8-7-55) sont abaïssés respectivement de 290, 18 et 16 francs à 18, 17. et 15 francs le kWh.

 

Art. 2. — Ces modifications prendront effet dès la première période de facturation de 1963 (janvier-février).

 

 

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale pi,

CHEHEM DAOUD CHEHEM.

 

Le Secrétaire de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

ABDOULKARIM HASSAN DORANI.