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DELIBERATION n° 399 accordant à la Communauté Musulmane et des Biens Religieux de Djibouti la concession provisoire d’une parcelle de terrain au Quartier 4, pour la construction de la Mosquée « Cheik Issa ».
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La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Frangaise des Somalis,
Vu le décret du ir mars 1909, portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande de M. le Cadi de Djibouti, président de la Communauté Musulmane et des Biens Religieux, en date du 5 novembre 1962 ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 7 décembre 1962 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 22 janvier 1963;
A adopté dans sa séance du 2 février 1963 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire, à titre gratuit, à la Communauté Musulmane et des Biens Religieux de Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 342 mètres carrés environ, sise à Djibouti, Quartier 4, Avenue 21, la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décémbre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
20 Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, construire en dur, sur la parcelle de terrain concédée, la Mosquée « Cheik Issa », dont les plans devront avoir été approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra $e Conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes Servitudes de reculementet autres imposées par le Plam d’Urbanisme.
Art. 3. — Lé concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation ses droïts sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne receVra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assembléé Territoriale prononcera l’atiribution définitive et aulorisera a mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc…
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aurait pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendication provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les règlementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans lés conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets et arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.
Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale,
OMAR IBRAHIM HADOM.
Le Secrétaire de.la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale,
ABDOULKARIM HASSAN DORANI.