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DELIBERATION n° 407 accordant à Mme Fatouma Boni Waberi, veuve de M. Abdi Farah la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti, boulevard de Gaulle (lot n° 524).

La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Français des Somalis,

Vu de décret du 17 mars 1909, portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décémbre 1995 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de Mme F’atouma Boni Waberi, Veuve de M. Abdi Farah, en date du 17 juillet 1962 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 5 septembre 1962 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 22 janvier 1963;

A adopté dans sa séance du 6 février 1963 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à Mme Fatouma Boni Waberi, veuve de M. Abdi Farah dit Nour Awar, ex-chef du Quartier n° 3, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 828 mètres carrés environ, sise à Djibouti, boulevard de Gaulle (lot n° 524). La dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caïsse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de quatre cent quatorze mille francs (414.000 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 500 francs le mètre carré ;

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Français des Somalis ;

3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage d’habitation, d’une valeur minimum de 4 millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans rèserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Plan de l’Urbanisme.

Art. 3. — Le concéssionnaire ne devra n1 louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation, ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après laccomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaïne privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dontile prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de troïs mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc…

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aurait pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie Contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR IBRAHIM HADOM.

Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

ABDOULKARIM HASSAN DORANI.