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Arrêté n° 62/29/SPCG portant création en C.F.S. d’un Centre d’Enseignement professionnel hospitalier.

e Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement de la Côte Francaise des Somalis,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décrét’du-18 juin 1884;

 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer :

 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957 portant céfinition des Services de l’Etat dans 1esfl‘erritoires d’Outre-Mer et énumération des Cadres de l’Etatt;

 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957 relatif à l’organisation des Services Publics Civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

 

Vu le décret n° 57-813 du 23 juillet 1957 portant définition d’un Conseil de Gouvernement et attribution ‘de l’Assemble Territor en Coté francaise des Somalis ;

 

Vu la cdélibération de l’Assemblée Territoriale n° 065 en date du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux, notamment en son article 19, rendue exécutoire par arrêté n° 780{CAB du15 juillet 1958 ;

 

Vu l’arrêté n° 260 du 2 mars 1953 portant création en Côte Francaise des Somalis d’une Ecole d’Infirmiers, Infirmières, Assistantes Sages-Femmes et Agents Spéciaux de la Santé Publique, ensemble !es textes modificatits

subséquents;

 

Vu l’arrêté no 1415 du 9 décembre 1954 portant organisation du Corps Local du Service de Santé en Côte Françaiseÿ des Somalis ;

 

Vu l’arrêté n° 61/27/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du Corps Territorial de la Santé Publique de la Côte Française des Somalis, notamment en son article 12 :

 

Vu les nécessités de pourvoir les Services de la Santé Publique en personnel compétent ;

 

Sur proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales et du Ministre de la Fonction Publique :

 

Le Conseil du Gouvernement entendu dans sa séance du 9 mars 1962,

قرار

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

 Art. 1er. — Un Centre d’Enseignement Professionnel pour la  formation du personnel sanitaire est créé en Côte Française des Somalis.

Art. 2. — Son but est d’instruire les jeunes élèves candidats aux  divers emplois de la Santé Publique et de perfectionner le personnel qui a déjà reçu une £9äæâî}(äD professionnelle théorique et pratique des base.

Art. 3. — L’Enseignement comprend trois degrés :

— Un premier degËé pour la formation des Àides—Infirmiers,.

 Aides-Infirmières et Matrones ; 

— Un second degré pour la formation des Infirmiers, Infirmières et Assistantes Sages-Femmes :

— Un troisième degré pour la formation des techniciens de la Santé Publique.

Art. 4 — Sous la haute autorité du Ministre de la Santé Publique, la Direction Générale du Centre d’Enseignement Professionnel est assurée par le Directeur du Service de la Santé Publique.

Art. 5 — Le médecin le plus ancien dans le grade le plus élevél est adjoint au Directeur pour l’organisation, le fonctionnement des cours et des stages et la désignation du personnel chargé de l’Enscigements.

Art. 6. — L’enseignement est assuré par les médecins, pharmacien et officier d’Administration en service dans le Territoire, auxquels peuvent être adjoints des moniteurs choisis parmi les Sous-Officiers Infirmiers et autres personnele du Service de Santé titulaires des Brevets techriques et, en cas de besoin, par des fonctionnaires désignés par le Chef du Territoire, sur proposition du Ministre de la Santé Publique en accord avec les services intéresés.

Art. 7. — Nul ne peut être admis à suivre les cours du Centre d’Enseignement Professionnel s’il n’est pas français ou protégé français et s’il ne remplit les conditions fixées par les articles 13,  18 et 23 ci-après (recrutement direct) ou les articles 29, 30, 31 ci-: après (admission sur titres).

Art. 8. — Les candidats au concours direct pour l’admission aux stages d’infirmier et de technicien doivent être âgés de dix-sept ans au moins et vingt-quatre ans au plus, âge qui peut être éventuellement augmenté du temps passé sous les drapeaux. 

Art.9. — Les inscriptions des candidats se font chaque année a  la Direction de la Santé Publique à une époque fixée par arrêté du Chef du Territoire sur proposition du Ministre de la Santé Publique.

ArL 10. — Le nombre d’élèves à recruter est fixé chaque année par arrêté du Chef du Territoire sur proposition du Ministre de la Santé Publique.

 Art. 11. — Les demandes d’admissions sont formulées sur papier timbré.

Chaque candidat doit fournir, en outre, un dossier comprenend.

— Un bulletin de naissance, ou une pièce en tenant lieu ,

— Suivant le cas, une copie du diplôme ou certificat, ou attestation de scolarité ;

— Un extrait de casier judiciaire ; 

—- Un certificat médical constatant qu’il est physiquement apte à l’emploi qu’il postule et qu’il est indemne de toute maladie contacieuse. en particulier de tuberculosee:

— Une déclaration précisant qu’il n’a pas été licencié d’une école ou d’un emploi administratif quelconque; 

– Eventuellement, s’il a travaillé dans une administration  privée, un certificat de son employeur ;

_ Tanite frande ou falsification découverte dans l’une des pièces ci-dessus se traduit par le licenciement immédiat de ! intéresse ;

—Un rapport d’enauête nour chaque postulant est demandé au Service de la Sûreté.

Art. 12. — L’exclusion du Centre peut être prononcee en cours d’études par le Ministre de la Santé Publique, sur proposition du Directeur du Centre d’Enseignement et pour les motifs suivants:

Insuffisance physique,

Incapacité professionnelle,

Indiscipline,

Fautes graves dans le Service

Fautes susceptibles de porter atteinte à l’honorabilité et à la  unité même en dehors du Service. 

Le licenciement neut être également prononcé au cours du stage pour faits antérieurs à l’admission, qui, s’ils avalent ête co nus, auraient mis obstacle au recrutement 

Le licenciement des stagiaires dans les conditions ci-dessus ex-posées ne donne droit à aucune indemnité, ni préavis.

 

CHAPITRE II

ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE

 

Art. 13. — Les candidats doivent savoir lire et écrire le Francaise.

L’enseignement comprend :

Des stages pratiques dans les divers services hosp1tahefi ; 

2° 2 heures de cours par semaine, qui ont pour but d’exposer les notions simples, indispensables pour comprendre et exécuter correctement les actes hospitaliers de l’Aide-Infirmier qu’ils sontinés à devenir.

Ces cours comprennent l’enseignement ci-après : 

— Hygiène générale du malade, 

— Alimentation du malade, 

— Rudiments de séméiologie élémentaire et de surveillance  du malade (température, pouis, tension arterielle, respiration, seiles, ’nrines crachats. etc.

_ Role da l’inirmier dans les nrincinales exnlorations médicales ou de spécialités,

— RBudiments des diverses médications (usage interne, usage externe ; réalisation de celles_ qui peuvent être confieées a l’Ailde-Infirmier).

 Art. 14 — Ta durée du stace est fixée à un arn.

 Art .15 — A l’issue du stage les élèves subissent un examen pratiqaue comprenant les enpreuves ci-anpres:.

— Hygiène générale du malade (coefficient 1), 

— Alimentation du malade (coefficient 1), 

__ Budiments de séméiologie élémentaire et de surveillance du malade (coefficient 2).

— Rôle de l’infirmier dans les principales explorations médicales ou de spécialités (coefficient 2),

— Rudiments des diverses médîcations (coefficient 1).

Les épreuves sont notées de 0 à 20 ; une note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. 

Art. 16. — Aucun candidat ne peut être déclaré reçu s’il n’obtient la moitié du total des points, soit soixante dix points.

Art. 17. — En cas de succès, il sera délivré aux candidats un « Certificat d’Aptitude professionnelle » à l’emploi d’Aide-Infirmier, Aide-Infirmière ou Matrone. 

 

CHAPITRE III 

ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE

Art 18. — Les candidats à l’enseignement du second degré (concours direct) doivent être munis du Certificat d’Etudes l‘Oudun diplome équivalent.

– L’enseignement comprend des cours théoriques, des démonstrations pratiques et des stages dans les services hospitaliers.

Art. 19. — La durée du stage est fixée à un an.

Art. 20. — Le programme d’enseignement est le suivant :

— 1° Anatomie et physiologie élémentaire,

2° Rôle de l’infirmier auxiliaire médical dans l’observation du malade où les soins à lui donner ; son importance et ses limites;

3° Conduite de l’infirmier en présence des grands syndromes  pathologiques : 

— Le Médecine;

— en Chirurgie;

—- en Pathologie infantile,

— en Accouchement,

— en Obstétrique, 

— en Pathologie mentale,

— en spécialité :

4° Petite chirurgie ;

5° Les grands fléaux sociaux en France et dans les Territoires d’Outre-Mer,

Les grandes endémies tropicales (paludisme, amibiase, ete….)

Les grandes maladies pestilentîel]eâfl(peste. choléra, fièvre jaune, etc…),

Les maladies vénériennes,

L’alcoolisme

La tuberculose ; 

6° Les connaissances nécessaires aux infirmiers dans la salie d’opération et le bloc opératoire d’hospitalisation (préparation des instruments et stérilisation, préparation de la salle d’opération.

anesthésie, réanimation, soins pré et post-Opératoires) : 

7° Physiothérapie ;

8° Analyses élémentaires et prélèvements en vue d’’examens chimiques et bactériologiques ;

9 Hygiéne cénérale annlinirée en France et Qutre-Mer:

10° Pharmacie:

—Etude des grandes médications, 

— Reconnaissance pratique des médicaments,

— Réglementation des substances toxiques ; _

11° Organisation générale de la Santé Publique dans les TerriofdaOltre-Mer:

— Principes essentiels de son organisation et de son fonctionnment,

— Eléments d’’Administration hospite.

– 12° Travaux pratiques et stages concernant l’instruction de pratique courante et la séméiologie élémentaire.

Art. 21. — L’examen final porte sur toutes les matières du programme et comprend les épreuves suivantes :

1° Epreuves écrites d’admissibilité :

 — une composition écrite de chirurgie élémentaire : durée une heure (coefficient2);

— une composition écrite de médecine élémentaire : durée uneheure (coefficient2);

__ Les épreuves sont notées de zéro à vingt et conditionnent l’admissibilité. La moyenne est de dix sur vingt. Une note égale ou inférieure à cing sur vingt à l’une des épreuves est éliminatoire. 

Compte tenu des coefficients,le nombre de points nécessaires à l’’admissibilité est de quarante.

2° Epreuves orales d’admission 

— Médecine (coefficient 2) ;

— Chirurgie (coefficient 2) :

 — Anatomie (coefficient 1) ;

— Hygiène (coefficient1); 

— Instruction administrative (coefficient 1).

Travaux pratiques

-Medccine (coefficient 1):

— Chirurgie (coefficient 1) ;

– Pharmacie (coefficient 1) ; 

 — Laboratoire (coefficient 1). 

avec explications orales.

 Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à cinq sur vingt dans une épreuve est éliminatoire.

Aucun candidat ne peut être déclaré définitivement reçu s’ii n’obtient la moitié du nombre total des points, compte tenu des coefficients, soit cent cinquante points .

Art. 22. — Les candidats admis définitivement reçoivent le  Brevet d’Infirmier ou d’Infirmière ou d’Assistante Sage-Femme et sont proposés pour la titularisation. 

 

 CHAPITRE IV 

ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE

 

Art. 23. — Les candidats à l’enseignement du troisième degré  (concours direct) doivent être munis du Brevet élémentaire ou d’un diplome équivalent.

Si le nombre des candidats réunissant les conditions est supérieur à celui des places disponibles, les places à  sont attricabuce-par voie de concours.

Les épreuves du concours portent sur les questions d’instruction générale du niveau du Brevet élémentaire.

Les épreuves du concours qui auront lieu au Service de l’Enseignement seront corrigées par une Commission désignée par le – Chef du Territoire sur proposition du Chef du Service de l’Enseignément.

Art. 24. — La durée du stage est fixée à un an.

Art. 25. — L’enseignement comprend des cours théoriaues. des démonstrations pratiques et des stages dans tous les services hospitaliers.

 Le programme d’enseignement est le suivant :

1° Anâtomie :

2° Physiologie ; 

3° Pathologie chirurgicale et petite chirurgie ;

4° Pathologiemédicale; 

5° Phtisiologie: 

6° Electro-radiologie ;

7° Neurologie :

8° O.R.L. Ophtalmologie ;

9° Stomatologie;

10 Pharmacie ; 

11° Nutrition ; 

12° Hygiène ;

13 Administration des hôpitaux ;

14° Législation sanitaire 

Art. 26. — L’examen final porte sur toutes les matières du programme enseigné et comprend les épreuves suivantes: 

1° Epreuves écrites d’admissibilité : 

— Une composition écrite de chirurgie : durée deux heure (coefficient 2) ;

— une composition écrite de médecine : durée deux heures (coefficient 2) ;

Les deux épreuves sont notées de 0 à 20. 

Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 dans une épreuve, est éliminatoire.

Pour être déclaré admissible le candidat doit obtenir la moitié des points nécessaires, soit compte tenu des coefficients, un total de quarante points.

2° Epreuves orales d’admission.

Interrogations orales sur l’instruction professionnelle technique.

— médecine (coefficient 2); 

— chirurgie (coefficient 2) ; 

—Prgiène (cosrtielent ). 

— anatomie(coefficient)

— instruction administrative (coefficient 1).

Travaux pratiques

— médecine (coefficient 1) ;

— chirurgie (coefficient 1) ;

— pharmacie (coefficient 1) ;

— laboratoire (coefficient 1),

avec explications orales.

Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieur égale à cinq sur vingt dans une épreuve est éliminatoire. 

Aucun candidat ne put être déclaré définitivement reçu s’il  n’obtient la moitié du nombre total des coefficients, soit cent cinquante points. 

Art.27 — Les condidats définitivement admis reçoivent le Brevet de Technicien de la Santé Publique et sont proposés pour la tutilarisation. 

Dès leur titularisation, les Techniciens peuvent à sur leur  demande, et dans la mesure compatible avec les exigences du ser vice, être affectés dans un service de spécialité (pharmacie-chimiebactériologie, radiologie, anesthésie, stérilisation, etc.) pour se familiariser, durant un an, dans la spécialisation choisie, avant d’être dirigés éventuellement, sur un établissement de la Métropole aux fins d’y poursuivre la préparation au diplôme correspondant.

 Le choix de la spécialité sera fait en fonction de l’ancienneté et du rang de classement à l’issue des stages ou  prévus à l’article 31 ci-dessous. 

 Art. 28. — La Commission d’examen pour le Certificat d’Aptitude Professionnelle, le Brevet d’Infirmier ou Infirmière ou d’Assistante Sage-femme et le Brevet de Technicien est composée comme suit: 

— Le Directeur de la Santé Publique ………… Président

— Le Médecin-Chef des Services Chirurgicaux… Membre

—Le Médecin—èï}èf èies Services de Médecine. …. » » » »

— Le Pharmacien-Chef de l’Hôpital……….…. «  » » » »

— Le Chef des Services Administatifs de la Santé Publique ….. » » » » »

— Un fonctionnaire désigné par le Chef du Territoire……. » » »

CHAPITRE V

DISPOSITIONS SPECIALES ADMISSION AUX COURS SUR TITRES PROFESSIONNELS

« Art. 29. — Les auxiliaires chargés de soins aux malades, comptant cinq ans de services effectifs dans une formation sanitaire et qui se sont acquis des titres professionnels notabes, peuvent être admis dans la limite des places qui leur sont réservées et après avis d’une Commission Technique, à suivre les cours du second degré.

Art. 30. — Les Infirmiers titulaires du Brevet ordinaire d’Infirmier comptant cinq ans de services effectifs dans une formation sanitaire et qui se sont acquis des titres professionnels notables, peuvent être admis dans la limite des places qui leur sont réservées et après avis d’une Commission Technique, à suivre des cours du troisieme dégré.

– Les Infirmiers non titulaires du diplôme., qui ont fait l’objet d’une promotion exceptionnelle au titre de l’article 22 de l’arrêté n° 61/27/SPCG du 17 mars 1961, sont admis « De plano » aux cours du 2° degré en qualité d’auditeurs libres.

A l’issue du cycle scolaire ils subiront un « test » professionnel dont les résultats serviront de base à leur classement  d’ancienneté établie pour l’avancement ultérieur. 

Le diplôme d’Infirmier leur sera delivre à l’issue des cours.

Art. 31. — Les Techniciens de la Sante Fublique, non tituiaires du diplôme de technicien, qui ont fait l’objet d’une promotion exceptionnelle au titre de l’article 21 de l’arrêté n° 61/27/SPCG du 17 mars 1961, sont admis « De plano » aux cours du 3° degré  quanté d’auditeurs libres.

 À l’issue du cycle scolaire ils subiront un « test » protessionnel  dont les résultats serviront de base à leur classement sur la liste  d’ancienneté établie pour l’avancement ultérieur. 

Le dinlôme de Technicien leur sera délivré à l’issue des cours.

Art. 32. — Le présent arrêté, qui prendra effet du ler mars 1962, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 

 

 

Le Gouverneur, Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement.

Jacaques.

 

 

Par 1e Chaf du Territoire Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,

AILI AREF BOURHAN.

 

Le Ministre des Finances,

des Affaires Economiques et du Plan,

Raymond Pécour.

 

Le Ministre de la Santé Publique

et des Affaires Sociales, ;

TAHFR ÂADEN DOUALE.

 

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

0MAR MoHxamED BOURHAN.