إجراء بحث

Arrêté n° 62/45/SPCG portant réglementation générale- du Pilotage en C.F.S

Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement. Officier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 jun 1884,

Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret du 14 décembre 1929 approuvant le règlement général du pilotage :

Vu l’arrêté n° 459 du 7 juin 1943 portant règlement général du Port de Djibouti et notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte

Française des Somalis ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes, à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’OntreMer ; 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par le décret n° 57-479 du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires  d’Outre-Mer et énumération des Cadres de l’Etat :

Vu lé décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer; 

 Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis 

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et exiension des attributions de l’Assemblée lerritoriale en Côte Francçaise des Somalis ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition  et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des  Somalis;

Vu la Convention Collective en date du 30 mars 1961, applicable aux  Personnels des Services de V’Etat et des Services Territoriaux de la Côte FrancaiseRdes Somalis;

Vu l’avis de l’Assemblée Territoriale émis le 10 avril 198; 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 25 janvier 1962,

قرار

TITRE PREMIER

STATION DE PILOTAGE   ET OBLIGATIONS DES PILOTES

Art. 1er. — La Station de Pilotage du Port de Djibouti, créée par arrêté n° 389 du 18 avril 1951 est chargée de donner, par l’appoint d’un personnel commissionné par l’Administration, assistance aux capitaines pour la conduite des navires, à l’entrée et à la sortie du Port de Djibouti, et pour les déplacements à l’intérieur de la zone dite « du pilotage », délimitée à l’article 3 du présent arrété.

Ell est formellement interdit aux pilotes de prendre le commandement des navires, les capitaines demeurant chargés du dit

commandement, et de toutes les  responsabilités qu’il comporte pour  eux et pour leurs armateurs.

Art.2. — Nature obligatoire du pilotage.

Le pilotage est obligatoire à l’entrée et à la sortie du Port, et  pour tous les mouvements à l’intérieur de 1aïzgne dite « du pilotage ». pour tous les navires, à l’’exception:

a) Des navires de guerre français;

 b) Des navires de moins de 150 tonneaux de jauge nette ; ;

c) Des navires exclusivement affectés à l’amélioration, à l’entretien et à la surveillance du Port et de ses accès, quel que soit

d) Des bateaux du Service des Phares et Balises, quel que soit leur tonnage ;

e) Des engins de servitude du Port, d’une manière générale.

Art. 3. — Limite du pilotage.

 Les pilotes doivent monfer à bord des navires entrant dans le Port de Djibouti quand ils arrivent dans le voisinage de la bouée n°2 du banc du Héron.

Pour la sortie, les pilotes doivent quitter les navires sur l’alignement de sortie, entre les bouées n°° 2 et 4, pour les navires ne evenant pas à quai, le Pilotage est obligatoire dans les limites martimes du Port conformément à la législation internationale.

 Art 4 — Sisnaux et conventions nour l’annel des pilotes.

a) Pour les navires désirant entrer dans les limites du pilotage.

Les signaux d’appel du pilote sont ceux prévus au Code International :

b) A la sortie, ou pour un déplacement dans la zone dite « du pilotage:

 De jour, la demande du Pilote est faite à la Capitainerie – du Port une heure au moins avant l’heure de départ du navire ou de son déplacement. 

Lorsque le navire est prêt à appareiller, le pilote n’étant pas   encore à bord, ce dernier peut être appelé à l’aide du signal suivant:

 Le pavillon international de demande du pilote hissé d’une facon apparente et appuyé de trois coups de sufflets longs. 

 De nuit, la demande doit être faite à la Capitainerie du Port, avant dix-huit heures, et indiquer, aussi exactement que pqssible.

l’heure probable de la sortie ou du dép1acement.

Lorsque le navire modifie cette heure, il doit en informer la Capitainerie du Port, afin d’éviter les surtaxes réglementaires. 

Le pavillon international de demande du pilote hissé d’une façon apparente et appuyé de trois coups de sufflets longs.

– De nuit, la demande doit être faite à la Capitainerie du Port, avant dix-huit heures, et indiquer, aussi exactement que possible,

l’heure probable de la sortie ou du déplacement. 

Lorsque le navire modifie cette heure, il doit en informer la  Capitainerie du Port, afin d’éviter les surtaxes réglementaires.

Entre vingt heures et six heures, tout appel par signaux phoniques est interdit, et la demande du Pilote doit être faite à la Capitainerie du Port par le Capitaine du navire ou son représentant.

Art. 5. — Constitution de la Station. 

a) La Station de Pilotage de Djibouti est constituée par :

— Le Capitaimmeé de Portc Cher deilà Station 

— des pilotes et aspirants pilotes et élèves pilotes dont le nom bre est fixé par arrêté du Chef du Territoire en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission de Piloî3ge prévue ci-dessous ;

— Des agents subalternes mis à la disposition du Pilotage pour;

b) L’ensemble de la Station est placé sous l’autorité du Directeur du Port qui prend l’avis, dans les cas prévus’au présent arrêté, et chaque fois qu’il l’estime opportun, d’une commission du Pilotage ainsi composée:

— le Directeur du Port, Président ; 

— le Chef du Service de l’Inscription Maritime ; 

— le Capitaine de Port, Chef de la Station de Pilotage; 

— le Commandant de la Marine Nationale en CFS. ou son délégue

— le pilote le plus ancien dans le grade le plus élevé ; 

— pour l’étude des questions touchant au recrutement à la  situation et l’avancement des pilotes, ainsi qu’aux sanctions disciplinaires : le Conseiller technique du technîque du Ministi‘e de la Fonction publique.

 Les avis de la Commission sont prononcés à la majorité de voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage. 

 Art. 6. — Du Chef de la Station de Pilotage  brévie Capitaine de Port, en tant que Chef de la Station de Pilotage, fixe aux pilotes, sous l’autorité du Directeur du Port, les postes a quai ou en rade, la nature et l’’heure des mouvements à effectuer  et a autorité sur tout l’effectif de la Station.

Il dresse le tableau du Service de Pilotage, de façon à satisfaire les demandes de tous les navires dans l’ordre où il les reçoit, sauf dérogations motivées par les nécessités du Service, dont il est juge. Ce tableau, sauf cas de force majeure, doit être établi de façon à n’imposer aucun retard aux navires. Les paquebots postaux jouissent d’un droit de priorité.

 Il règle les tours de service et assure la police des bureaux et locaux du Pilotage ç%ns’& que la conservation du matériel et des Il est chargé de la surveillance et de la vérification continue des fonds de la rade et des passes, de l’observation des marées et des courants, de la surveillance du balisage et de la tenue à jour de la carte marine des abords des eaux intérieures. Il informe le Commandant de la Marine des changements survenus, et lui demande, s’il y a lieu, des avis urgents aux navigateurs (AVURNAV).

Il remet, chaque mois, au Directeur du Port, les comptes rendus des opérations et des constatations qu’il aura été à même d’effectuer.

Il vise les fiches de pilotageî constatant les services effectivement faits.

Il présente au Directeur du Port toutes suggestions en vue d’assurer à la Station l’effectif et le matériel au’il juge nécessaire.

Les fonctions du Chef de la Station de Pfioîage sont rémuné  rées par une indemnité mensuelle proportionnelle aux taxes de Pilotage et d’amarrage perçues, et dont le taux est fixé par arrêté  du Chef du Tergtoire.

Art. 7. — Fonctions et obligations des Pilotes.

 Les fonctions des pilotes consistent :

a) Dans le pilotage proprement dit des navires, sous les ordres directs du Chef de la Station ; 

b) Dans la surveillance et la vérification Permanente des  eaux intérieures et de leurs accès, sous les ordres du Capitaine du Port, chef du Pilotage ; 

c) Dans l’exécution des consignes relatives à la police sanitaire, suivant les ordres donnés par le Capitaine de Port ;

 d) Eventuellement dans l’assistance à un navire en danger.

 Hors le cas de force majeure, tout pilote devra prêter tout d’abord son assistance à un navire en danger, même s’il n’en n’a  pas été requis, dès le moment où il aura pu constater le péril dans lequel se trouve ce navire.

Le pilote et l’équipage de son embarcation auront droit, dans ce cas, à une rémunération spéciale, qui, en cas de contestation sera fixée par le Tribunal compétent.

Les pilotes doivent toujours être dans une tenue correcte mais  aucun uniforme ne leur est imposé. Ils sont tenus à une attitude

correcte vis-à-vis du Capitaine et du personnel du navire qu’ils pilotent.

Il est interdit aux pilotes de prendre des instructions au sujet du pilotage directement auprès des consignataires des navires.

Le pilote de garde doit rester à la disposition du Service au Bureau du Port, de façon à pouvoir se rendre sans délai au poste des vedettes, et à exécuter, sans retard, les manœuvres. 

 Dans le cas où de nombreux mouvements sont prévus à la même date, le pilote non de garde doit venir doubler son collègue de garde sur demapde du  Quand un navire demande à appareiller alors qu’un autre navire se présente pour entrer en rade. le pilote de garde, s’il est seul, doit se rendre d’abord à bord du navire entrant pour le conduire  au poste qui lui a été assigné, avant de piloter le navire sortant. 

près chaque mouvement, une fiche de pilotage est présentée  au Commandant du navire, qui y inscrit le nom du navire, sa nationalité, son tonnage, sa provenance, le jour et l’’heure auxquels – il a accosté le pilote, il certifie le mouvement effectué en y joignant,

s’il y a lieu, ses observations sur les circonstances dans lesquelles  ce mouvement aura été opéré, mais en s’abstenant de toute remarque sûr la qualité et la personnalité du pilote.

 Les pilotes sont tenus d’aviser le Capitaine de Port de tout incident survenu au cours de l’exercice de leur fonction.

 En cas d’accident de navigation en cours de pilotage, échouage, abordage, heurt contre un quai, ils doivent, dans le plus bref délai,faire un rapport verbal au Capitaine du Port,  remettre un  rapport écrit relatant, en détail, l’accident. 

ll est formellement interdit aux pilotes ou aspirants, sous peine  de sanctions administratives, d’accepter une gratification quelconque à l’occasion de leur service, sauf décision spéciale du Chef du  Territoire, sur proposition du Directeur du Port pilote doit être porteur d’un exemplaire imprimé du présent règlement qu’il communique aux Capitaines de navires qu’il accoste.

Art. 8. — Pilote de choix. 

Tout capitaine de navire aura la faculté de se faire assister d’un pilote de son choix, à condition que lui ou son agent en adresse la demande au Capitaine de Port, chef de la Station de Pilotage. 

– Le milote choisi travaillera alors en sunnlément de son tour de service et le capitaine du navire le rétribuera en conséquence, tous les droits de pilotage réglementaires demeurant dûs par le navire au pilote de tour normal. La rétribution spéciale du pilote de choix sera fixée par le capitaine du navire, en accord avec le pilote, et sera versée à celui-ci contre remise d’un récépissé extrait d’un carnet à souche numéroté, tenu par le Capitaine de Port.

 

TITRE II

Rerrutement

 Art. 9. — Les pilotes sont recrutés :

— soit par voie d’engagement sur titres, parmi les candidats  justifiant d’une qualification en matière de navigation maritime;

—soit nar voie de concours sur épreuves, parmi les candidats  ayant reçu en C.F.S. une formation professionnelle spéciale, prèsent ci-dessous:

recrutement B.

Art. 10. — Recrutement A

— Tout candidat doit :

1° Etre français et avoir satisfait aux obligations de la loi sur  le recrutement ;

2° Etre soit Canitaine au long cours. soit officier de Marine  avec Je orade au moins de Lieutenant de vaisseau :

3° Etre enit Canitaine de la Marine Marchande ou Lieutenant  au long cours ou officier des Equipages de la Marine Nationale, sous réserve du 4° du présent article ; 

4° Avoir navigue depu15 moins de trois ans et réunir au moins six ans de navigation dans le personnel de pont, sauf les candidats visés au 3° qui devront justifier de huit ans de navigation accomplis depuis moins de deux ans;

5° Etre d’une constitution saine et robuste. N’être atteint d’aucune des affections suivantes : myopie, hypermétropie, astigmatisme, daltonisme, même à un faible degré, et distinguer parfaitement à grande distance, les détails des objets et des couleurs;

6° Etre âgé de 24 ans au moins et de 35 ans au plus à la date  prévue pour le concours.

La demande d’inscription doit être accompagnée des pièces ci-apres désignées:

— acte de naissance 

— extrait du casier judiciaire ; 

— certificat médical de visite avec mention spéciale concernant les facultés visuelles exigées.

— taute nièce nouvant déterminer les états de service antérieurs à terre.

Le postulant doit, sur sa demande, spécifier qu’il a pris connaissance des textes et règlements organisanht le pilotage à Djibouti, et qu’il sengage à s’y soumettre sans restriction. 

Les titres des candidats seront examinés par la Commission de pilotage qui établira un procès-verbal de ses travaux  comporant une liste des candidats par ordre de mérite.

Ce procès-verbal sera transmis au Ministre des Travaux Publics et du Port, qui proposera au Chef du Territoire l’engagement comme contractuels des candidats recrutés en qualité d’assistants pilotes.

– Ceux-ci doivent rejoindre Djibouti dans un délai de trente  jours à compter de la date à laquelle leur est notifié leur recrutement.

Ils sont soumis à un stage de six mois pendant lequel il leur sera affecté un tour de service en double avec un pilote titulaire.

A l’expiration de ce stage, le directeur du Port proposera au Ministre des Travaux Publics, après avis de la Commission de Pilotage:

— soit leur nomination comme pilote du Port de Djibouti ;

— soit leur admission à un nouveau stage de six mois ; 

— soit leur licenciement, sans aucune indemnité. 

 Art. 11. — Recrutement B.

1° Cours préparatoires.

 a) Des cours préparatoires seront organisés par la Direction du Port après avis de la Commission de Pilotage, et portant sur les matières suivantes : pilotage, manœuvre des navires, notions de navigation, cosmographie, météorologie, marées, théorie du navire, machines marines, anglais maritime, Scott, Code International des l Signanx, notions de Droit- Maritime.

_ Ces cours seront gratuits, et auront lieu en principe en dehors des heures ouvreables. 

b) Les candidats à ces cours prénparatoires devront :

— être francais et âgés de 229 ans au moins et de 40 ans au plus;

— jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité; 

— se trouver en position régulière au regard des Lois sur le  recrutement de l’Armée ;

— être de constitution saine et robuste, reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse, lépreuse ou poliomélitique, ou définitivement guéri ; n’être atteint d’aucune des affections suivantes : myopie, hypermétropie, astigmatisme, daltonisme, même à un faible degré, et distinguer parfaitement à grande distance, les détails des objets et des couleurs; 

— avoir le certificat d’études primaires ou un certificat professionnel équivalent ;

— posséder des connaissances pratiques en matière de navigation et de pilotage .

c) Un jury constitué par :

— le Directeur du Port : Président, 

—- le Chef du Service de la Marine Marchande de la Côte Française des Somalis,

— le Commandant de la Marine Nationale en C.F.S., ou un officer de marine, son délégué, 

— le Conseiller techrîiqùe du Ministre de la Fonction Publique,

— un pilote, choisi parmi les plus anciens par le Directeur u port;

— un membre du Conseil du Port, désigné parmi les du Port par le Ministre des Travaux Publics et du Port, sera appelé à apprécier les connaissances, les titres et la pratique  professinnnelle des candidats et les classera nar ordre de mérite.

 Le nombre de candidats à admettre au cours préparatoire sera  fixé, compte tenu des besoins prévisibles en personnel de pilotage,  par décision du Chef du Territoire, sur proposition du Ministre des Travaux Publics et du Port, après avis du Conseil de Pilotage.

Art. 12. — À la fin des cours préparatoires, un arrêté du Chef du Territoire pris sur la proposition du Ministre des Travaux Publics et du Port, après avis de la Commission de Pilotage, fixera le nombre des aspirants pilotes à recruter parmi les élèves des dits cours préparatoires, par voie de concours.

 

Ce concours comportant des épreuves orales et des épreuves écrites (parmi lesquelles figureront obligatoirement trois manœuvres avec mise à quai de bateaux français d’une longueur hors tout supérieure à 100 mètres) porteront sur les matières et seront appelées de coefficient suivants:

1° Pilotage ………………………. . coefficient………………………..6

– 2° Manœuvre……………………. coefficient…………………………3

3° Navigation……………………….coefficient……………………..1

4° Cosmographie ……………………coefficient…………………….3

5° Météorologie, machines marines……..coefficient…………….3

6° Théorie des marées……………………coefficient………………1

7° Anglais maritime…………………..coefficient……………….2

8° Théorie des navires………………coefficient……………….1

9° Scott. Code International…………….coefficient……………..1

10° Droit Maritime (notions)…………….coefficient………………2

11° Tenue et présentation ……………………coefficient……………1

Toute note inférieure à 12 sera éliminatoire

Le Jury sera le jury prévu à l’article ci-dessus.

 Art. 13. — Les aspirants pilotes nommés à l’issue de ce concours seront soumis à un stage d’une durée minimale de dix mois à l’issue duquel ils pourront recevoir le brevet de pilote.

Au cours des six premiers mois de stage, ils ne pourront piloter que des navires de 3.000 tonneaux au plus de jauge brute. 

Sur proposition du Capitaine de Port, le Directeur du Port  pourra autoriser les aspiran£s pilotes à piloter :

— après six mois de stage, des navires de 6.000 tonneaux de j jauge brute au maximum ;

Les aspirants pilotes pour parfaire leur formation professionnelle pourront, pendant la durée de leur stage, piloter en doublure  d’un pilote titulaire, des navires d’un tonnage supérieur à ceux  qu’ils sont autorisés à piloter, en application des alinéas précédents.

Chacune des périodes de six mois pourra par décision du Chef  du Territoire, prise sur proposition du Ministre des Travaux Publics et du Port après avis de la Commission de Pilotage, être prolongée d’une durée de deux mois.

 Par décision prise dans les mêmes formes, tout aspirant pilote qui se révèlerait incapable d’assurer le pilotage des navires de la catégorie supérieure après la prolongation prévue à l’alinéa précédent, sera licencié de son emploi sans indemnité.

– A l’issue de cette période de dix-huit mois, augmentée éventuellement de la durée des prolongations accordées, les aspirants seront nommés assistants pilotes et se verront appliquer les dispositions des trois derniers alinéas de l’article ci-dessus, notamment pour l’obtention du brevet de pilote et pour l’accomplissement du dernier stage de six mois prévu avant leur engagement en qualité.

 

TITRE III 

STATUT DES PILOTES

Art.14--pilotes sont des agents contractuels. En dehors des dispositions formelles du présent arrêté, les droits et les obligations des aspirants pilotes, assistants pilotes et pilotes, sont fixés par la Convention Collective applicable aux personnels contractuels des Services de l’Etat et des Services Territoriaux de la Côte Française des Somalis, en date du 30 mars 1961.

Art. 15. — La hiérarchie des pilotes est fixée comme suit :

Aspirants pilotes ; 

Assistants pilotes ; 

Pilotes de 4° classe ;

Pilotes de 3° classe ;

Pilotes de 2° classe ;

Pilotes de 1″° classe ;

Pilotes hors classe. 

 

 Art. 16. — Rémunération.

— Les aspirants pilotes sont classésen fonctionde la convention Collective visée à l’article ci-dessus, comme suit: 

— Pendant la période où ils sont autorisés à piloter des navires de 3.000 tonneaux aumaximmn:

— Catégporie D. Indice 390 :

— Pendant la période où ils sont autorisés à piloter des navires de 6.000 tonneaux au maximum :

 Le Chef du Territoire

. Jacques CompPain.

 

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,

Ministre des Travaux Publics et du Port,

Ali AREF BOURHAN

 

Le Ministre des Finances,

des Affaires Economiques et du Plan,

R Prcour

 

Le Ministre de la Fonction Publique

OMAR Moxamrn BourHan.