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DELIBERATION n° 377 rendant exécutoires les délibérations n° 377 à 386 du 7 décembre 1962 de la Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de l’Assemblée Territoriale de la C.F.S. en matière domaniale.

Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de M. Djama Djilal en date du 17 octobre 1962 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 3 novembre 1962 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 1er décembre 1962 ;

A adopté dans sa séance du 7 décembre 1962 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Djama Dhjilal, contrôleur au Service des Contributions, demeurant à Djibouti, d’une bande de terrain, d’une superficie de 33 mètres carrés environ, sise à Djibouti, quartier 3, à l’angle de l’Avenue 26 et du Boulevard 14 et contigue au titre foncier n° 824 lui appartenant. La dite bande telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de trois mille trois cents francs (3.300 F.D.), représentant la valeur du terrain à raison de 100 francs le mètre carré ;

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’applications du décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, réaliser la mise en valeur de la bande deterrain concédée par l’agrandissement de son immeuble existant (titre foncier n° 824). Les plans de ces travaux, qui devront représenter un investissement minimum de cinq mille francs, devront être au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposés par le Plan de l’Urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, où en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requète de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, ete.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aurait pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou-à intervenir concernant la voierie ou l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission Permanente,

OMAR IBRAHIM HADOM.

Le Secrétaire de la Commission Permanente,

ABDOULKARIM HASSAN DORANI.