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Décision n° 1558 concernant les Ministères

DECIDE

Une subvention de cinq cent mille francs Djibouti (500.000) est accordée à l’Association Territoriale pour la Protection de la Jeunesse en Côte Française des Somalis, représentée par M. Pécoul, son président, au titre de contribution aux œuvres d’intérêt social.

Cette dépense sera supportée par le Budget du Service Local 1962 en son chapitre 26.

 

CONSEIL D’ARBITRAGE

DE LA COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

 

Différend collectif du travail opposant le syndicat F.O. des Travailleurs des Industries Chimiques et Alimentaires de l’Union Territoriale des Syndicats des Travailleurs F.O. de la Côte française des Somalis d’une part, à la Société Anonyme des Pétroles de Djibouti, la Société Française des Pétroles de Somalie et la Mobil Oil d’autre part.

Le Conseil d’Arbitrage de la Côte Française des Somalis siégeant à Djibouti au Palais de Justice est composé de M. Nayral de Puybusque, Président du Tribunal Supérieur d’Appel, Président et de MM. de Précourt et Fond tous deux assesseurs choisis parmi la liste des experts fixée par l’arrêté n° 62/67/SPCG du 21 juin 1962.

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail en Côte Française des Somalis et les textes subséquents qui l’ont modifiée.

Vu la transmission qui a été faite au Conseil le 27 novembre 1962 par lettre n° 1738/ITLS de Monsieur l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Djibouti du dossier relatif au différend collectif susvisé.

Attendu que le dossier comprend notamment les revendications des travailleurs, les procès-verbaux des Commissions Mixtes des 23 octobre, 3 et 12 novembre 1962, la décision en date du 12 novembre 1962, le rapport et les recommandations de l’expert en date du 21 novembre 1962 et les oppositions à cette recommandation formulées par lettre des Sociétés susvisées et des Syndicats F.O. en date du 26 novembre 1962.

Ouï le Président en la lecture des documents ci-dessus et oui le juge rapporteur en la lecture de son rapport.

Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil et hors la présence du Juge rapporteur.

Attendu que les revendications initiales des travailleurs portaient sur les modifications suivantes qu’ils proposaient d’apporter à la Convention Collective.

1° Article 19 sur l’indemnité faussement dénommée indemnité de congédiement ;

2° Article 64 sur prime d’ancienneté ;

3° Article 31 sur l’absence pour décès ;

4° 62 bis sur primes diverses pour chauffeurs-travaux lsa-lubres (balayeurs, ouvriers travaillant dans les fosses à mazout, nettoyeurs hygiéniques, travaux salissants, peintres au pistolet) ;

5° Article 44 sur les soins médicaux pour les familles ;

6° Annexe : Classification s et salaires ;

7° Article 62 : Prime de quart.

Attendu qu’un accord intervint entre les parties sur l’article 64, le désaccord subsistant sur les autres points au moins pour partie.

Attendu que le 22 novembre 1962 l’expert désigné déposait son rapport sur les points de désaccord.

Qu’’à la suite de ce dépôt et de la notification dudit rapport un accord intervenait entre les parties sur les primes à allouer aux chauffeurs et aux peintres au pistolet ainsi que sur la question de la prime de quart abandonnée par les Syndicats.

Attendu que sur les points de désaccord subsistant le Conseil détermine ainsi les modifications à apporter à la Convention Collective Territoriale de l’Industrie des Pétroles.

Art. 19. — Sans changement.

L’article 31 tel qu’il a été modifié par l’adjonction d’un deuxième alinéa est complété par un troisième alinéa ainsi conçu «par l’expression » «membre de leur famille » ci-dessus mentionnée il faut éntendre le conjoint, les ascendants, les frères et Sœurs à l’exclusion de tous autres collatéraux ou parents.»

Art. 62 bis. — Une prime horaire:d’un montant: de 15 francs Djibouti est allouée aux ouvriers des fosses à mazout ; cette prime est attribuée pour chaque heure de travail effectif, pour tous travaux d’entretien ou de réparation. Elle ne concerne pas le personnel bunkering.

Une prime horaire de 10 francs limitée à 1 heure par jour est attribuée à chaque nettoyeur chargé de l’entretien des W.C.

Art. 44. — Sans changement, le Conseil d’Arbitrage se déclarant incompétent pour statuer dans le domaine de la réglementation générale applicable à l’ensemble des travailleurs du Territoire.

Annexe à la Convention : sans changement.

 

 

Le Président,

NAYRAL DE PUYBUSQUE.

Les Membres,

— M. de PRECOURT.

— M. FOND. .