إجراء بحث

Arrêté n° 795 portant intégration du Personnel Auxiliaire dans le Cadre Territorial du Service Météorologique

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’’honneur,

Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 65 en date du 5 juillet 1958 portant Statut général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;

Vu l’arrêté no 61/17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des cadres territoriaux:

Vu les arrêtés n°5 61/18/SPCG et 61/51/SPCG des 24 février 1961 et 29 avril 1961 fixant le barème indiciaire des fonctionnaires des Cadres Terriforiaux ;

Vu l’arrêté n° 61/19/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de congé des fonctionnaires des Cadres Territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 61/31/SPCG du 17 mars 1961 portant. organisation du Corps Territorial du Service Météorologique ;

Sur propositions du Chef du Service Météorologique et après avis de la Commission Paritaire obtenu dans sa séance du 18 mai 1962,

 

قرار

Art. 1er. — En application des dispositions des articles 29 et 21 de l’arrêté n° 61/31/SPCG du 17 mars 1961 susvisé, les agents auxiliaires ci-après désignés sont titularisés dans leur emploi et intégrés dans le Corps Territorial du Service Météorologique selon les dispositions suivantes :

 

NOMS ET PRENOMS GRADE ET. ECHELON ANCIENNETE DATE D’EFFET  
  19 Cadre des assistants et opérateurs-météorolozsistes
M. Mahmoud Ibrahim Ali 2° el. 3° éch: 1 an 01/01/1969  
  2 Cadre des aides-météorologistes et des aides-opérateurs
MM. Tahir Alaoui Mokbel 2° cl. 3° éch.
1re cl. ler éch.
9 m. 21 j
néant
1-1-62
10-3-62
 
Mohamed Saleh Ahmed 2° cl 3° éch.
1er cl: 1er éch.
4 m
néant
1-1-62
1-9-62
 
Mohamed Haïtam Saleh 2 cl. 1er éch.
2° cl. 2° éch.
1 an 7m.
néant
1-1-62
1-6-62
 
         
         

Art. 2. Il ne sera fait aucune reprise sur la rémunération perçue par les agents susvisés, au cas où leur nouvelle solde serait inférieure à celle qu’ils perçoivent depuis le ler janvier 1962 jusqu’à la date de signature du présent arrêté.

 

Par contre, tant que la nouvelle rémunération afférente à leur nouveau grade restera inférieure à celle qu’ils percevaient jusqu’à ce jour, la différence leur sera allouée, à titre personnel, sous forme d’indemnité compensatrice.

 

Art, 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Pour le Chef du Territoire: et par délégation :

L’Administrateur en Chef

chargé de l’expédition des Affaires courantes

du Secrétariat Général,

P. GABIRAULT.