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DELIBERATION n° 347 accordant à M. Chehem Daoud la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au Plateau du Serpent (lot n° 419).

La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis,

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 25 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Francaise des Somalis. ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 :

Vu de décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de M. Chehem Daoud :

Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 12 janvier 1962 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans ses séances du 21 février 1962 et du 23 mai 1962 ;

À adopté dans sa séance du 16 juin 1962 la délibération dont la teneur suit :

 

Art. 1 . —— Il est fait concession provisoire à M: Chehem Daoud, membre de l’Assemblée Territoriale, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.570 mètres carrés environ. sise au Plateau du Serpent (lot n° 419), la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art°. 2. — Le Concessionnaïre devra :

1 Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, 14 somme de sept cent quatre-vingt-cinq mille franes (785.000 frs) représentant la valeur du terrain à raison de 500 francs le mètre carré.

Ce versement sera effectué par mensualité à partir de la quairième année suivant l’achèvement de la construction projetée.

 

2 Observer les clauses sénérales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les. conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le résime des térres domaniales à la Côte Française des Somalis.

 

3°Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de quatre millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.

 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’Urbanisme.

 

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit où onéreux pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

 

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire auraît contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.:

 

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillage, etc.

 

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendication provenant des tiers.

 

Art. 7. — Les-dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa démande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou lalignement.

 

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR IBRAHIM HADOM.

 

Le Rapporteur de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

ABDOULKARIM HASSAN DORANTI.