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Arrêté n° 62/45/SPCG portant réglementation générale du Pilotage en Côte Française des Somalis

Le Chef au Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1894 ;

Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret. du 14 décembre 19% approuvant le règlement général du vilôtage ;

Vu l’arrêté n° 459 du 7 juin 1943 portant règlement général du Port de Djibouti et notamment son article 12:

Vu la loi n°, 50-1004 qu 19 août 1950, déterminant le régime électoral, la compositionet la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis :

Vu la loi ne 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes, à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par le décret n° 57-419 du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des Cadres de l’Etat ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par éelui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services publics civils dans les Territoires « Outre-Mer ;

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formationagde l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil dé Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis :

Vu la Convention Collective en date du 30 mars 191, applicable aux Personnels des Services de l’Etat et des Services Territoridux de la Côte Française des Somalis ;

Vu l’avis de l’Assemblée Territoriale émis le 10 avril 1962 ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 25 janvier 1962,

قرار

TITRE PREMIER

 

STATION DE PILOTAGE

ET OBLIGATIONS DES PILOTES

 

Art. 1er. — La Station de Pilotage du Port de Djibouti, créée par arrêté n° 389 du 18 avril 1951 est chargée de donner, par l’appoint d’un personnel commissionné par l’Administration, assistanceaux capitaines pour la conduite des navires, à l’entrée et à la-sortie du Port de Djibouti, et pour les déplacements à l’intérieur de la zone dite «du pilotage », délimitée à l’article 3 du présent arrêté.

Il est formellement interdit aux pilotes de prendre le commandement des navires, les capitaines demeurant chargés du dit commandement, et de toutes les responsabilités qu’il comporte pour eux et pour leurs armateurs.

Art.2. — Nature obligatoire du pilotage.

Le pilotage est obligatoire à l’entrée et à la sortie du Port, et pour tous les mouvements à l’intérieur de la zone dite  du pilotage», pour tous les navires, à l’exception :

a) Des navires de guerre français ;

b) Des navires de moins de 150 tonneaux de jauge nette ;

c) Des navires exclusivement affectés à l’amélioration, à l’entretien et à la surveillance du Port et.de ses accès, quel que soit leur tonnage ;

d) Des bateaux du Service des Phares et Balises, quel que soit leur tonnage ;

e) Des,engins dé servitude du Port, d’une manière générale.

Art. 3. — Limite du pilotage.

Les pilotes doivent monter à bord des navires entrant dans le Port de Djibouti quand ils arrivent dans le voisinage de la bouée n°2 du bancdu Héron.

Pour la sortie, les pilotes doivent quitter les navires sur l’alignement de sortie, entre les bouées n°* 2 et 4, pour les navires ne venant pas à quai, le Pilotage est obligatoire dans les limites maritimes du Port conformément à la législation internationale.

Art. 4. — Signaux et conventions pour l’appel des pilotes.

a) Pour les navires désirant entrer dans les limites du pilotage:

Lies signaux d’appel du pilote sont ceux prévus au Code International ;

b) À la sortie, ou pour un déplacement dans la zone dite « du pilotage » :

De jour, la demande du Pilote est faite à la Capitainerie du Port une heure au moins avant l’heure de départ du navire ou de son déplacément.

Lorsque le navire est prêt à appareiller, le pilote n’étant pas encore à bord, ce dernier peut être appelé à l’aide du signal suivant:

Le pavillon international de demande du pilote hissé d’une façon apparente et appuyé de trois coups de sufflets longs.

De nuit; la demande doit être faite à la Capitainerie du Port,avant dix-huit heures, et indiquer, aussi exactement que possible,l’heure probable de la sortie ou du déplacement.

Lorsque le navire modifie cette heure, il doit en informer la Capitainerie du Port, afin d’éviter les surtaxes réglementaires.

Entre vingt heures et six heures, tout appel par signaux phoniques est interdit, et la demande du Pilote doit être faite à la Capitainerie du Port par le Capitaine du navire ou son représentant.

Art. 5. — Constitution de la Station.

a) La Station de Pilotage de Djibouti est constituée par :

— le Capitaine de Port, Chef de la Station :

— des pilotes et aspirants pilotes et élèves pilotes dont le nombre est fixé par arrêté du Chef du Territoire en Conseil de Gouvernement sur proposition dé la Commission de Pilotage prévue ci-dessous ;

— Des agents subalternes mis à la disposition du Pilotage pour l’exécution du Service.

b) L’ensemble de la Station est placé sous l’autorité du Directeur du Port qui prend l’avis, dans les cas prévus au présent arrêté, et chaque fois qu’il l’estime opportun, d’une commission du Pilotage ainsi composée :

— le Directeur du Port, Président ;

— le Chef du Service de l’Inscription Maritime ; 

— le Capitaine de Port, Chef de la Station de Pilotage;

— le Commandant de la Marine Nationale en C.F.S, ou son délégué ;

— le pilote le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

— pour l’étude des questions touchant au recrutement, à la situation et l’avancement des pilotes, ainsi qu’aux sanctions disciplinaires : le Conseiller technique du Ministre de la Fonction publiqué.

Les avis de la Commission sont prononcés à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage.

Art. 6. — Du Chef de la Station de Pilotage :

Le Capitaine de Port,en tant que Chef de la Station de Pilotage,fixe aux pilotes, sous l’autorité du Directeur du Port, les postes à quai ou en rade, la nature et l’heure des mouvements à effectuer, et a autorité sur tout l’effectif de la Station.

Il dresse le tableau du Service de Pilotage, de façon à satisfaire les demandes de tous les navires dans l’ordre où il les recoit, sauf dérogations motivées par les nécessités du Service, dont il juge, Ce tableau, sauf cas de force majeure, doit être établi de façon à n’imposer aucun retard aux navires.

Les paquebots postaux jouissent dun droit de priorité.

Il règle les tours de service et assure la police des bureaux et locaux du Pilotage, ainsi que la conservation du matériel et des archives.

Il est chargé de la surveillance et de la vérification continue des fonds de la rade et des passes, de l’observation des marées et des courants, de la surveillance du balisage et de la tenue à jour de la carte marine des abords des eaux intérieures.

Il informe le Commandant de la Marine des changements survenus, et lui de- mande, s’il y a lieu, des avis urgents aux navigateurs (AVURNAV).

Il remet, chaque mois, au Directeur du Port, les comptes rendus des opérations et des constatations qu’il aura été à même d’effectuer.

Il vise les fiches de pilotage, constatant les services effectivement faits.

Il présente au Directeur du Port toutes suggestions en vue d’assurer à la Station l’effectif et le matériel qu’il juge nécessaire.

Les fonctions du CHef de la Station de Pilotage sont rémunérées par une indernnité mensuelle proportionnelle aux taxes de Pilotage et d’amarrage perçues, et dont le taux est fixé par arrêté du Chef du Territoire.

Art. 7. — Fonctions et obligations des Pilotes.

Les fonctions des pilotes consistent :

a) Dans le pilotage proprement dit des navires, sous les ordres directs du Chef de la Station ;

b) Dans la surveillance et la vérification permanente des profondeurs des eaux intérieures et de leurs accès, sous les ordres du Capitaine du Port, chef du Pilotage ;

c) Dans l’exécution des consignes relatives à la police sanitaire, suivant les ordres donnés par le Capitaine de Port;

d) Eventuellement dans l’assistance à un navire en danger.

Hors le cas de force majeure, tout pilote devra prêter tout d’abord son assistance à un navire en danger, même s’il n’en n’a pas été requis, dès le moment où il aura pu constater le péril dans lequel se trouve çe navire.

Le pilote et l’équipage de son embarcation auront droit, dans ce cas, à une rémunération spéciale, qui, en cas de contestation sera fixée parle Tribunal compétent.

Les pilotes doivent toujours être dans une tenue correcte mais aucun uniforme ne leur est imposé.

Ils sont tenus à une attitude correcte vis-à-vis du Capitaine et du personnel du navire qu’ils pilotent.

Il est interdit aux pilotes de prendre des instructions au sujet du pilotage directement auprès des consignataires des navires.

Le pilote de garde doit rester à la disposition du Service au Bureau du Port, de facon à pouvoir se rendre sans délai au poste des vedettes, et à exécuter, sans retard, les manœuvres.

Dans le cas où de nombreux mouvements sont prévus à la même date, le pilote non de garde doit venir doubler son collègue de garde-sur demande du Capitaine du Port.

Quand un navire demande à appareïller alors qu’un autre navire se présente pour entrer en rade, le pilote de garde, s’il est seul, doit se rendre d’abord à bord du navire entrant pour le conduire au poste qui lui a été assigné, avant de piloter le navire sortant Après chaque mouvement, une fiche de pilotage est présentée au Commandant du navire, qui y inscrit le nom du-navire, sa nationalité, son tonnage, sa provenance, le jour et l’heure auxquels il a accosté le pilote, il certifie le mouvement effectué en y joignant, s’il y a lieu, ses observations sur les circonstances dans lésquelles ce mouvement aura été opéré, mais en s’abstenant de toute remarque sur la qualité et là personnalité du pilote.

Les pilotes sont tenus d’aviser le Capitaine de Port de tout incident survenu au cours de l’exercice de leur fonction.

En cas d’accident de navigation en cours de pilotage, échouage, abordage, heurt contre un quai, ils doivent, dans le plus bref délai,faire un rapport verbal au Capitaine du Port, puis lui remettre un rapport écrit relatant, en détail, l’accident.

Il est formellement interdit aux pilotes ou aspirants, sous peine de sanctions administratives, d’accepter une gratification quelconque à l’occasion de leur service, sauf décision spéciale du Chef du Territoire, sur proposition du Directeur du Port.

Tout pilote doit être porteur d’un exemplaire imprimé du présent règlement qu’il communique aux Capitaines de navires qu’il poste.

Art. 8. — Pilote de choix.

Tout capitaine de navire aura la faculté de se faire assister d’un pilote de son choix, à condition que lui ou son agent en adresse la demande au Capitaine de Port, chef de la Station de Pilotage.

Le pilote choisi travaillera alors en supplément de son tour de service et le capitaine du navire le rétribuera en conséquence,tous les droits de pilotage réglementaires demeurant dûs par le navire au pilote de tour normal.

La rétribution spéciale du pilote de choix sera fixée par le capitaine du navire, en accord avec le pilote, et sera versée à celui-ci contre remise d’un récépissé extrait d’un carnet à souche numéroté, tenu par le Capitaine de Port.

 

TITRE II

Recrutement

Art. 9. — Les pilotes sont recrutés :

__ soit par voie d’engagement sur titres, parmi les candidats justifiant d’une qualification en matière/de navigation maritime :

recrutement À :

Tout candidat doit :

1° Etre français et avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement ;

2° Etre soit Capitaine au long cours, soit officier de Marine avec lé grade au moins de Lieutenant de vaisseau :

3° Etre-soit Capitaine de la Marine Marchande ou Lieutenant au long cours ou officier des Equipages de la Marine Nationale, sous.

réserve du 4° du présent article :

4° Avoir navigué depuis-moins de trois ans et réunir au moins six ans de navigation dans le personnel de pont, sauf les candidats visés au 3° qui devront justifiér de huit ans de navigation accom.

plis depuis moins de deux ans :

5° Etre d’une constitution saine et robuste N’être atteint d’aucune des affections suivantes : myopie, hypermétropie, astigmatisme, daltonisme, même à un faible degré, et distinguer parfaitement à grande distance, les détails des objets et des couleurs:

6° Etre âgé de 24 ans au moins et de 35 ans au plus à la date prévue pour le concours,

La demande d’inscription doit être accompagnée des pièces ci-après désignées :

— acte de naissance;

— extrait du casier judiciaire ;

— certificat médical de visite avec mention spéciale concernant les facultés visuelles exigées ;

— toute pièce pouvant déterminer les états de service antérieurs à terre.

Le postulant doit, sur sa demande, spécifier qu’il a pris connaissance des textes et règlements organisant le pilotagé à Djibouti, et qu’il s’engage à s’y soumettre sans restriction.

Les titres des candidats seront examinés par la Commission de pilotage qui établira un procès-verbal de ses travaux comportant une liste des candidats par ordre de mérite.

Ce procès-verbal sera transmis au Ministre des Travaux Publicsie du Port, qui proposera au Chef du Territoire l’engagement comme contractuels des candidats recrutés en qualité d’assistants pilotes.

Ceux-ci doivent rejoindre Djibouti dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle-leur est notifié leur recrutement:

Ils sont soumis à un stage de six mois pendant lequel il leur sera affecté un tour de service en double avec un pilote titulaire.

À l’expiration de ce stage, le directeur du Port proposera au Ministre des Travaux Publics, après avis de la Commission’ de Pilotage :

— soit leur nomination comme pilote du Port de Djibouti

— soit leur admission à un nouveau stage de six mois:

— soit leur licenciement, sans aucune indemnité

Art. 11. — Recrutement B.

Cours préparatoires.

a) Des cours préparatoires seront organisés par la Direction du Port après avis de la Commission de Pilotage, et portant sur les matières suivantes : pilotage, manœuvre des navires, notions de mavigation, cosmographie, météorologie, marées, théorie du navire,machines marines, anglais maritime, Scott, Code International des Signaux, notions de Droit Maritime.

Ces cours seront gratuits, et auront lieu en principe en dehoïs

des heures ouvrables.

b) Les candidats à ces cours préparatoires devront :

— être français et âgés de 22 ans au moins et de 40 ans au plus ;

— jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

— se trouver en position régulière au regard des Lois sur le recrutement de l’Armée ;

— être de constitution saine et robuste, reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse, lépreuse ou poliomélitique, ou définitivement guéri; n’être atteint d’aucune des affections suivantes myopie, hypermétropie, astigmatisme,

daltonisme, même à un faible degré, et distinguer parfaitement à grande distance, les détails des objets et des couleurs ;

avoir le certificat d’études primaires ou un certificat professionnel équivalent ;

— posséder des connaissances pratiques en matière de navigation et de pilotage.

c) Un jury constitué par :

— le Directeur du Port : Président,

— le Chef du Service de la Marine Marchande de la Côte

Française des Somalis,

— le Commandant de la Marine Nationale en C.F.S., ou un officier de marine, son délégué,

— je Conseiller technique du Ministre de la Fonction Pubiique.

— un pilote, choisi parmi les plus anciens par le Directeur du Port,

— un membre du Conseil du Port, désigné parmi les usagers du Port par le Ministre des Travaux Publics et du Port, sera appelé à apprécier les connaissances, les titres et la pratique professionnelle des candidats, et les classera par ordre de mérite.

Le nôMbre de candidats à admettre au cours préparatoire sera fixé, compte tenu des besoins prévisibles en personnel de pilotage, par décision du Chef du Térritoire, sur proposition du Ministre des Travaux Publics et du Port, après avis du Conseil de Pilotage.

Art. 12. — A la fin des cours préparatoires, un arrêté du Chef au Territoire pris sur la proposition du Ministre des Travaux Publics et du Port, après avis de la Commission de Pilotage, fixera le nômbre-des aspirants pilotes à recruter parmi les élèves des dits cours préparatoires, par voie de concours.

Ce concours comportant des épreuves orales et des épreuves écrites (parmi lesquelles figureront obligatoirement trois manœuvres avec mise à quai de bateaux français d’une longueur hors tout

supérieure à 100 mètres) porteront sur les matières et seront appelées de coefficients suivants :

 

1° Pilotage ………………….. coefficient ………….6

2° Manœuvre…………………. » ………….3

3° Navigation …………………. » …………..3

4° Cosmographie………………. » …………..1

5° Météorologie, machines marines…» …………..3

6° Théorie des marées…………… » …………..1

7° Anglais maritime……………….. » …………..2

8° Théorie des navires……………. » …………..1

9° Scott, Code International ……….» …………..1

10° Droit Maritime (notions)…………..» …………..2

11° Tenue et présentation……………..» …………..1

 

Toute note inférieure à 12 sera éliminatoire.

Le Jury sera le jury prévu à l’article ci-dessus.

Art. 13. — Les aspirants pilotes nommés à l’issue de ce concours seront soumis à un stage d’une durée minimale de dix-huit mois à l’issue duquel ils pourront recevoir le brevet de pilote.

Au cours des six premiers mois de stage, ils ne pourront piloter que des navires de 3.000 tonneaux au-plus de jauge brute.

Sur proposition du Capitaine de Port, le Directeur du Port pourra autoriser les aspirants pilotes à piloter:

— après six mois de stage, des navires de’ 6.000 tonneaux de jauge brute au maximum :

— après douze mois de stage, des navires de 10.000 tonneaux de jauge brute au maximum.

Les aspirants pilotes pour parfaire leur formation professionnelle pourront, pendant la durée de leur stage, piloter en doublure d’un pilote titulaire, des navires d’un tonnage supérieur à ceux qu’ils sont autorisés à piloter, en application des alinéas précédents.

Chacune des périodes de six mois pourra par décision du Chef du Territoire, prise sur proposition du Ministre des Travaux Publics et du Port après avis de la Commission de Pilotage, être prolongée d’une durée de deux mois.

Par décision prise dans les mêmes formes, tout aspirant pilote qui se révèlerait incapable d’assurer le pilotage des navires de la catégorie supérieure après la prolongation prévue à l’alinéa précédent, sera licencié de son emploi sans indemnité.

A l’issue de cette période de dix-huit mois, augmentée éventuellement de la durée des prolongations accordées, les aspirants seront nommés assistants pilotes et se verront appliquer les dispositions des trois derniers alinéas de l’article ci-dessus, notamment pour l’obtention du brevet de pilote-et pour l’accomplissement du dernier stage de six mois prévu avant leur engagement en qualité de pilote titulaire.

 

TITRE III

STATUT DES PILOTES

 

Art. 14. — Les pilotes sont des agents contractuels. En dehors des dispositions formelles du présent arrêté, les droits et les obligations des aspirants pilotes, assistants pilotes et pilotes, sont fixés par la Convention Collective applicable aux personnels contractuels des Services de l’Etat et des Services Territoriaux dé la Côte Française des Somalis, en date du 30 mars 1961.

Art. 15. — La hiérarchie des pilotes est fixée comme suit :

Aspirants pilotes ;

Assistants pilotes ;

Pilotes de 4° classe ;

Pilotes de 3° classe ;

Pilotes de 2° classe ;

Pilotes de 1° classe ;

Pilotes hors classe.

Art. 16. — Rémunération. — Les aspirants pilotes sont classés en fonction de la Convention Collective visée à l’article ci-dessus,comme suit :

— Pendant la période où ils sont autorisés à piloter des navires

de 3.000 tonneaux au maximum :

— Catégorie D, Indice 390 :

— Pendant la période où ils sont autorisés à piloter des navires de 6.000 tonneaux au maximum :

— Catégorie D, Indice 440 ;

— Assistants pilotes ;

— Catégorie C, Indice 500 ;

— Pilotes : Ils sont classés, suivant la Convention Collective précitée, de l’indice 540 à l’indice 1220.

Art. 17. — Les pilotes titulaires reçoivent, pour tout mouvement inclus en totalité entre 18 heures et 6 heures, une indemnité de pilotage de nuit fixée à 1/60 de la rémunération prévue à l’article 9 de la Convention Collective.

 

Retrait du brevet de pilote

Art. 18. — Le retrait du brevet pourra être prononcé par lé Ministre des Travaux Publics et du Port à la diligence de lInscription Maritime suivant les dispositions du Code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande et du Code de Travail Maritime dans les cas suivants :

1° Insuffisance ou inaptitude professionnelle ;

2° Faute grave dans l’exercice de ses fonctions ;

3° Incapacité physique définitive de continuer son service.

Afin de constater leur aptitude physique à continuer leur service de pilote outre-mer, les pilotes seront soumis tous les cinq ans à une visite médicale portant notamment sur les affections définies au 5° de l’article 10 du présent statut.

Cette visite pourra être exigée plus souvent si besoin est, notamment chaque fois que le pilote aura été atteint d’une maladie pouvant diminuer son aptitude au service.

La demande de visite médicale est laissée à la diligence du Chef de la Station de Pilotage ou du Directeur du Port.

 

Limite d’âge

Art. 19. — La limite d’âge maximum pour les pilotes est celle qui est fixée par la législation sur les pensions de la Marine Marchande pour avoir droit à pension complète.

 

Matricule

Art.20. — Il est tenu dans le bureau du Directeur du Port un matricule spécial à chaque pilote, où sont mentionnés pour chaque intéressé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, la date de son brevet, de son entrée en service comme piloté, ses services successifs, les récompenses obtenues par lui où les sanctions qui lui ont été infligées, enfin la date de cessation de ses services.

 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELEVES PILOTES,

ASPIRANTS PILOTES ET PILOTES

 

Inscription maritime

Art. 21. — Les -aspirants pilotes, les assistants pilotes et les pilotes d’une part et.le Port de Commerce de Djibouti versent à l’établissement des Invalides de la Marines les quotes-parts respectives des marins et des armateurs.

Les parties de la rémunération des élèves pilotes, des aspirants pilotes ef des pilotes soumises à retenues sont celles fixées pour le personnel embarqué de même catégorie.

 

Congé

Art. 22. — Les élèves pilotes, les pilotes sont soumis au régime de congé prévu par l’article 16 de la Convention Collective.

 

Discipline

Art. 23. — Les aspirants pilotes, assistants pilotes et pilotes sont soumis pour toute faute professionnelle ou pour toute faute commise à bord d’un navire, aux dispositions du Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande.

Pour les fautes autres que celles prévues par le Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande, les sanctions sont celles prévues par la Convention Collective.

L’avertissement et le blâme sont infligés par le Directeur du Port sur avis conforme du Capitaine du Port.

Art. 24. — Sont.et demeurent abrogés l’arrêté n° 389 du 18 avril 151-et les textes qui l’ont modifié ou complété.

Art. 25. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Chef du Territoire,

Jacques CoMPAIN.

 

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,

Ministre des Travaux Publics et du Port,

ALI AREF BoURHAN.

 

Le Ministre des Finances,

des Affaires Economiques et du Plan,

R. PÉCOUL.

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

Omar MOHAMED BOURHAN.