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DELIBERATION n° 317 accordant à M. Gardoni la concession provisoire d’une bande de terrain sise à Djibouti, boulevard Bonhoure

L’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,

vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral là composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale à la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi ne 56619 Qu 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre er œuvre les réformes et à prendre.les mesures, propres À assuré l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 äu 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Gôte Française des, Somalis, notamment en son article 45 C :

Vu le décret du 1° mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de M. Gardoni en date du 10 janvier 1962;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 12 janvier 1962 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 9 mars 1962 ;

À adopté dans sa séance du 10 avril 1962 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Gardoni, garagiste demeurant à Djibouti, dune bande de terrain, d’une superficie de 400 mètres carrés environ, sise à Djibouti, boulevard Bonhoure, entre les Titres Fonciers n° 473 et 688, la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le Concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Service des Domaines, dans le délai d’un mois à compter dé la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de quatre-vingt mille francs (80.000) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 200 francs le mètre carré ;

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :

3° Dans le délai d’ün an, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, remblayer entièrement la bande de terrain concédé et la clôturer. Il lui est interdit d’y édifier un ouvrage quelconque, autre que cette clôture.

De plus, compte tenu de l’existence d’un collecteur à l’emplacement de cette bande de terrain, il est expressément réservé à l’Administration un droit dé visite et celui d’y effectuer des travaux, sans préavis ni indemnité.

Art. 3. — Le concessionnaire devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droîts sur le terrain dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus et après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire dans l’état où il se trouve et le prix restera acquis au Territoire, à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations!effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucuné garantie contre les troubles ou revendications, provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

Dr R. GAUDIBERT.

 

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,

ABDULLAHI HASSAN DEMBIL.