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Arrêté n° 583 approuvant et rendant exécutoire le rôle des contributions directes dans le cercle de Djibouti — exercice 1961 — rôle supplémentaire n° 3
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Le Chef au Territoire de Ia Côte Française des Somalis,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Térritoire par décret du 23 juin 1884;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3) décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Services. de-l’Etat dans les Territoires. d’Outre-Mer et énumération des Cadres de l’État ;
Vu le décret n° 56-1228-du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, rélatif à l’organisation des Services civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée en Côte Francaise dés, Somalis ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes qui l’ont complété et modifié ;
Vu le Codé général des Impôts directs ;
Vu la délibération du 28 avril 1952 promulguée par arrêté n° 925 du 29 août 1952 ;
Vu les délibérations 177, 178, 179,180, 182, 183 et 184 du 22 décembre 1960, rendues exécutoires par arrêté n° 1348 qu 26 décembre 1960.
قرار
Art. 1er. — Eskapprouvé et rendu exécutoire le rôle des Contributions directes désigné ci-après :
Cerle de Djibouti — Exercice 1961
Rôle supplémentaire n°3
a) Contribution des patentes Comprenant trente-six articles (36) d’un montant de quatre millions sept cent soixante et un mille sept cent cinquante et un:francs (4.761.751) ;
b) Centimes additionnels au profit du Territoire comprenant trente-cinq articles (35) d’un montant de sept cent soixante et un mille sept cent cinquante francs (761.750) ;
c) Contribution pour frais:de Chambre de Commerce comprenant trente-trois articles (33) d’un montant de trois cent vingt quatre mille cent soixante treize francs (324.173).
Arrêté à la somme totale de cinq millions huit cent quarante sept mille six cent soixante quatorze francs (5:847.674).
Art. 2. — Il est enjoint aux contribuables dénommés dans ledit rôle, leurs représentants ou ayant-cause d’acquitter les sommes y contenues à peine d’y être contraints par les voies de droit.
Art.3. — Le Ministre des Finances et le Trésorier-Payeur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour Je Chef du Territoire et par délégation :
Le Secrétaire général,
Y. DE DARUVAR.