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DELIBERATION n° 305 accordant à M. Mohamed Bourhan Kassim la concession provisoire d’une parcelle de terrain et d’une ruelle déclassée sises à Dji- bouti, rue Soleillet.
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Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution &’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 45-C ;
Vu le décret du ler mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière de la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaïne privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu les demandes de M. Mohamed Bourhan Kassim en date des 26 mai, 12 octobre et ler décembre 1961 ;
Vu les avis de la Commission de la Propriété Foncière en date des 18 août, 6 octobre, 17 novembre et 7 décembre 1961 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 9 janvier 1962 ;
A adopté dans sa séance du 24 février 1962 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Mohamed Bourhan Kassim, okal Afar, demeurant à Tadjourah, d’une parcelle de terrain et d’une ruelle déclassée, d’une superficie totale de 313 mètres carrés environ, sises à Djibouti, rue Soleïllet, ladite. parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de quatre vingt treize mille neuf cents francs (93.900 frs), représentant la valeur du terrain à raison de trois cents francs le mètre carré, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération ;
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
3° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, remettre completement en état et agrandir la construction en dur existante sur la parcelle de terrain concédée, qui devra comporter tout le confort en usage dans le#ferritoire, satisfaire à tous les règlements d’hygiène en vigueur et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et le Service de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et sa façade, l’implantation du dit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire dans l’état où il se trouve et le prix restera acquis au Territoire, à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendu en référé à la requête de la partie la plus diligente ; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux,
outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaïne deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6 — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications, provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part. le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir, concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les fhnrmalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire, dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission Permanente,
de l’Assemblée Territoriale,
OMAR KAMIL WARSAMA.
Le Secrétaire de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
OMAR IBRAHIM HADOM.