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Loi n° 61-1438 adaptant et rendant applicables dans les territoires d’outre-mer les dispositions de la loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Sont rendus applicables dans les territoires d’outre-mer, sous réserve des modifications résultant des dispositions ci-dessous et de la substitution de la date du 28 avril 1961 à celle du 28 avril 1959 dans tous les cas où il est fait référence à cette dernière les articles 1° à 26 et l’article 29 de la loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie, 

Art. 2. — Pour son application dans les territoires d’outre-mer, l’article 2 de la loi du 31 juillet 1959 est modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 2. — Sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu’elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1961 :

«1° Délits en matière de réunions, d’élections de toutes sortes, à l’exception des délits de fraude et de corruption électorale, de manifestations sur la voie publique et de conflits du travail.

«2° Délits, prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur.la liberté de la presse, à l’exception des infractions prévues aux articles 25, 26, 30, 31, 32, 33/86 et 37.

«3° Délits prévus par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

«4° Délits et contraventions à la police des chemins de fer en Côte Française des Somalis.

«5° Délits prévus par l’article 1er de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, sauf le cas de récidive résultant d’une condamnation définitive antérieure au 28 avril 1961.

«6° Délits prévus par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sauf le cas de récidive résultant d’une condamnation définitive antérieure au 28 avril 1961 ».

Art. 3. — Pour son application dans les territoires d’outre-mer, l’article 13 de la loi du 31 juillet 1959 est ainsi modifié :

« Art. 13. — Les contestations sur le bénéfice de l’amnistie en cé qui concerne les infractions pénales visées au présent titre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 590 et suivants du code d’instruction criminelle ».

(Le reste sans changement.)

Art. 4 — Pour son application dans les territoires d’outre-mer, l’article 14 de la loi du 31 juillet 1959 est ainsi modifié:

« Art. 14. — Pendant un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, peuvent être admises par décret au bénéfice de l’amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour les délits, commis avant le 28 avril 1961, dont les peines sont prévues aux alinéas 2 et suivants de l’article 83 du code pénal, tel qu’il était applicable antérieurement à l’ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960, exception faite de ce qui est dit pour le temps de guerre ».

Art. 5. — L’article 24.de la loi du 31 juillet 1959 est, dans les territoires d’outre-mer, modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 24. — L’amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ». 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel Debré.

Le ministre d’Etat charaé du Sahara,

des départements d’outre-mer

et des territoires d’outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Bernard CHENOT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le ministre des armées, 

Pierre MESSMER.