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Arrêté n° 62/11/SPCG portant obligation pour les navires venant effectuer, à Djibouti, des opérations portuaires dans la zone maritime, d’être représentés par un consignataire agréé localement.
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Le Gouverneur, chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,
président du Conseil de Gouvernement, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, renœue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ;
Vu l’arrêté n° 459 du 7 juin 1943 modifié par l’arrêté n° 1187 du 27 novembre 1950 portant règlementation générale du Port de Djibouti ;
Vu l’avis du Conseil du Port en consultation à domicile en Cate du 27 décembre 1961 ;
Sur proposition du Ministre des Travaux Publics et du Port ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 25 janvier 1962,
قرار
Art. 1er. — Tout navire venant effectuer des opérations portuaires à Djibouti est mis dans l’obligation d’avoir un consignataire agréé localement.
Art. 2, — Dans le cas de soutage par navire citerne avitailleur, il appartient à ce dernier de s’assurer, avant toute opération de soutage, que le navire avitaillé a bien rempli les obligations prévues à l’article premier, ci-dessus.
Art. 3. —— En cas de non observation du présent arrêté tous frais et taxes portuaires dus seront supportés par le navire citerne avitailleur.
Art. 4. — Le Ministre des Travaux Publics et du Port est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera, et prendra effet au 1er février 1962.
Le Chef du Territoire
Président du Conseil de Gouvernement,
Jacques COMPAIN.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement,
Ali Aref BOURHAN.
Le Ministre des Travaux Publics et du Port,
Ali Aref BOURHAN.