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Arrêté n° 62/12/SPCG portant institution d’un régime de prestations familiales pour les travailleurs salariés de la Côte Française des Somalis, régis par le Code du Travail Outre-Mer.
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Le Gouverneur, chef du Territoire de la Côte Française des Somalis
président du Conseil de Gouvernement, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application :
Vu la loi modifiée n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail Outre-Mer, spécialement en son article 237 ;
Vu les avis exprimés par la Commission Consultative du Travail dans ses séances des 10 décembre 1959 et 27 janvier 1960 ;
Vu Favis de l’Assemblée Territoriale exprimé dans sa séance du 17 mars 1960 ;
Vu la délibération n° 132 du 17 mars 1960, instituant un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés de la Côte Française des Somalis, régis par le Code du Travail Outre-Mer ;
Sur le rapport du Ministre du Travail ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 25 janvier 1962,
قرار
CHAPITRE I
Dispositions générales
Art. 1er. — Un régime de prestations familiales est institué au profit des travailleurs visés à l’article 1er de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail Outre-Mer, exerçant une activité dans le Territoire de la Côte Française des Somalis.
Art. 2. — A titre provisoire, la présente réglementation, sauf en ce qui concerne l’allocation mariage, ne s’applique pas aux entreprises des secteurs agricoles, forestiers et d’élevage ainsi qu’aux professions dites de « gens de maison ».
En outre ne sont pas visés par la présente réglementation, les travailleurs et leur conjoint — même salarié — bénéficiaires d’un régime particulier d’allocations familiales, payées par le budget d’une collectivité publique, le budget local ou le budget de l’Etat.
CHAPITRE II
Prestations
Art. 3. — Le régime des prestations familiales comprend :
— l’allocation mariage ;
— les allocations familiales.
Les prestations familiales sont incessibles et insaïsissables conformément aux dispositions de l’article 108 du Code du Travail Outre-Mer et de l’article 2 du décret du 16 juillet 1955 relatifs aux saisies-arrêts sur les salaires.
CHAPITRE III
Allocation mariage
Art. 4 — Tout travailleur perçoit, à partir de son mariage et pour un mariage seulement, une allocation journalière, dite « allocation mariage » qui est payée, par l’employeur, sur présentation:
d’un certificat de mariage délivré par l’autorité compétente.
authentifiés par le Commandant de Cercle de résidence du travailleur.
Le montant de l’allocation journalière est fixé à vingt-cinq francs. Toutefois en ce qui concerne le personnel engagé et rémunéré à salaire mensuel, cette allocation journalière sera transformée en une allocation mensuelle dont le montant sera de sept cent cinquante francs.
CHAPITRE IV
Allocations familiales
Art. 5. — Les allocations familiales seront versées à titre provisoire par lemployeur au travailleur, en attendant la mise en place d’une Caisse de Compensation, pour chacun: des enfants à charge depuis le premier jour du mois suivant la naissance jusqu’à l’âge de quinze ans révolus. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs polygames, le nombre d’enfants ouvrant droit à ces allocations est limité à six.
La limite d’âge est portée :
1°A dix-huit ans;
— pour les enfants qui fréquentent régulièrement un établissement scolaire ;
— pour les enfants en apprentissage qui ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 50 % du salaire minimum interprofessionnel garanti.
2° À vingt et un ans;
— pour les enfants qui poursuivent leurs études ;
— pour les enfants qui sont, par suite d’une maladie incurable ou d’une infirmité constatée par un médecin des formations sanitaires du Territoire, dans l’impossibilité de se livrer à un travail salarié.
Art. 6. — Est considéré comme ayant un enfant à charge tout travailleur qui assume d’une manière générale le logement, la nourriture, l’habillement et l’éducation de cet enfant, lorsque ce dernier entre dans une des catégories suivantes :
1° Les enfants légitimes depuis le jour de l’enregistrement de leur naissance à l’état civil ;
2° Les enfants naturels reconnus depuis le jour de la transcription de l’acte de reconnaissance à l’état civil ;
3° Les enfants adpotés en conformité des dispositions du Code Civil, pour compter du jour de la transcription de l’acte d’adoption à l’état civil.
Art. 7. — Le bénéfice des allocations familiales est subordonné :
1° A la naissance des enfants en territoire français, sauf en ce qui concerne celles de citoyens français, nés à l’étranger qui auront été ou seront légalement déclarées dans un consulat français ; en l’absence de toute représentation diplomatique française, sera considérée comme valable la déclaration faite auprès des autorités légales du pays où la naissance aura eu lieu ; l’attestation qui en sera délivrée devra être homologuée par la juridiction française compétente ;
2° Pour les enfants nés antérieurement à la mise en place de la présente réglementation, à la présentation des preuves réglementaires de filiation (acte d’état civil ou jugement supplétif) ;
3° Pour les enfants nés postérieurement à la mise en place de la présente réglementation, à léur inscription obligatoire au registre d’état civil dans le délai légal qui suit la naissance et à la présentation d’un acte de naissance ;
4° Pour les enfants de plus de quinze ans, fréquentant un établissement scolaire, placés en apprentissage ou poursuivant leurs études, à la présentation d’un certificat de scolarité ou d’un contrat réglementaire d’apprentissage de moins de six mois de date;
5° À la justification de la présence des enfants dans le Territoire par la présentation d’un certificat de résidence et d’un certificat de vie de moins de quatre mois de date.
Art. 8. — Les allocations familiales sont versées au travailleur sous forme d’indemnité, dont le montant est de dix-sept francs par jour et par enfant à charge.
CHAPITRE V
Paiement des allocations
Art. 9. — L’allocation mariage, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 4 ci-avant, et les allocations familiales sont payées suivant la même périodicité de paiement que les salaires et :
1° Pour chaque jour ouvrable de travail;
2° Pour chaque jour férié, chômé et payé tel que défini par l’arrêté n° 59/90/SPCG du 19 décembre 1959 ;
3° Pour chaque jour ouvrable se situant pendant la période régulière de congés payés ;
4° Pour chaque jour ouvrable décompté dans une période réglémentaire d’indisponibilité pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.
Le décompte détaillé de ces allocations doit figurer sur le bulletin et le registre de paie.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Art. 10. — Il est interdit aux employeurs de prendre en considération la situation dé famille des travailleurs pour arrêter leur décision en ce qui concerne l’embauchage et le congédiement.
Art. 11. — La présente réglementation ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction aux avantages individuels acquis par les travailleurs en matière de prestations familiales, avant sa mise en application.
Art. 12. — La présente réglementation, sauf en ce qui concerne le paiement de l’allocation mariage déjà existante, prendra effet pour compter du 1er avril 1960, les allocations n’étant payées, en tout état de cause, qu’à compter du jour de la présentation des pièces justificatives requises.
Art. 13. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues au décret du 3 mai 1945.
Art. 14. — Le Conseiller au Travail et à la Législation sociale, Inspecteur du Travail et des Lois sociales de la Côte Française des Somalis, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire
Président du Conseil de Gouvernement,
Jacques COMPAIN.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement,
Ali Aref BOURHAN.
Le Ministre du Travail,
Houssein Djiba DOUDEYE.